Texte intégral
N° RG 21/04200 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCAP
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BGLM
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2020J0077)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 17 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ALPES MEDITERRANEE DECO, au capital social de 8.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le numéro 488.132.184, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.S. MATERIAUX SIMC, au capital social de 153.447.500,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MANOSQUE sous le numéro 339445.868, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jérôme de MONTBEL, associé de la SCP BOLLET & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Au début de l'année 2017, la société Matériaux Simc a livré à la société Alpes Méditerranée Déco divers matériaux. Elle a émis trois factures les 27 janvier et 31 mars 2017, pour un montant total de 83.306,85 euros. Les 31 juillet 2017 et 3 janvier 2018, la société Alpes Méditerranée Déco lui a payé un total de 28.500 euros, et a proposé un échéancier mensuel de 1.000 euros afin de solder cette créance. Un premier paiement est intervenu le 22 octobre 2018. En l'absence d'autres paiements, la société Matériaux Simc a assigné la société Alpes Méditerranée Déco le 25 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Gap, afin d'obtenir notamment le paiement de 51.661,51 euros.
2. Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce a':
- déclaré recevable et bien fondée la société Matériaux Simc en ses demandes';
- condamné la société Alpes Méditerranée Déco à payer à la société Matériaux Simc la somme de 51.666,51 euros, avec intérêts légaux à compter des dates d'échéance successives des factures';
- condamné la société Alpes Méditerranée Déco à payer à la société Matériaux Simc la somme de 120 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement';
- condamné la société Alpes Méditerranée Déco à payer à la société Matériaux Simc la somme de 2.500 euros pour résistance abusive, avec les intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation';
- condamné la société Alpes Méditerranée Déco aux entiers dépens';
- condamné la société Alpes Méditerranée Déco à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit';
- débouté les parties de toutes autres demandes.
3. La société Alpes Méditerranée Déco a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er septembre 2022.
Prétentions et moyens de la société Alpes Méditerranée Déco :
4. Selon ses conclusions remises le 8 août 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1104, 1353 et 1363 du code civil':
- de réformer le jugement déféré';
- statuant à nouveau et à titre principal, de constater que la société Matériaux Simc ne produit aucune pièce probante au soutien de ses prétentions';
- de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes';
- de dire qu'elle est de mauvaise foi';
- de la condamner à payer à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts';
- subsidiairement, de dire que la créance de la société Matériaux Simc ne peut excéder 22.497,49 euros';
- de débouter l'intimée de toute demande supérieure ou contraire';
- en toutes hypothèses, de condamner la société Matériaux Simc à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Alpes Méditerranée Déco soutient':
5. - que l'intimée indique avoir établi deux avoirs au profit de la concluante le 3 février 2020 en raison d'erreurs de prix et de marchandises rendues, pour 441,14 euros TTC et 1.699,20 euros TTC';
6. - que l'intimée ne produit pas de pièces permettant de justifier de la réalité et du montant de sa créance, puisque les factures sont des titres constitués par la société Matériaux Simc à elle-même, et ne constituent que des éléments comptables'; que les deux bons de commandes de la concluante des 10 septembre 2016 et 5 novembre 2016 ne permettent pas plus de justifier de la réalité de la créance, ne correspondant pas au montant de la créance invoquée';
7. - que si la société Matériaux Simc produit des bons de commandes adressés à son fournisseur, la société Knauf Sud Est, ainsi que les factures afférentes, avec mention de l'adresse du chantier de la concluante situé à Village Méditerranée, cela ne justifie pas de la teneur des obligations de la concluante'; qu'il n'est en effet pas justifié de la livraison ou de la réception de la marchandise par la concluante, ni son acceptation';
8. - que si l'intimée produit également deux avoirs, cela ne permet pas de justifier le bien fondé de sa créance, mais au contraire l'existence de discussions entre les parties, et l'accord de l'intimée de renoncer à percevoir le montant initialement convenu';
9. - que l'intimée reconnaît qu'aucun devis n'a été signé, ce qui est curieux au regard de la quantité de matériaux facturés'; que l'on conçoit mal qu'une commande portant sur plus de 80.000 euros n'ait pas fait l'objet de documents autres que de simples factures';
10. - que si la société Matériaux Simc soutient que la concluante aurait reconnu sa dette en raison du paiement de 29.500 euros et par la demande de mise en place d'un échéancier, alors qu'aucune contestation n'aurait été formée pendant plus de deux ans et demi, le paiement intervenu ne vaut pas reconnaissance de dette, laquelle ne peut être implicite puisqu'elle suppose que la somme sur laquelle elle porte soit précisée, alors que des déductions ont été opérées par le biais d'avoirs résultant d'erreurs de facturation et de marchandises rendues'; qu'à la date de l'échéancier, le montant de la créance n'était pas clairement établi'; que la concluante a tenté à plusieurs reprises de contester le montant des avoirs et ainsi les sommes facturées';
11. - que la concluante n'a jamais refusé de régler sa créance, alors que c'est le solde avancé par l'intimée qui est contesté'; que la société Matériaux Simc a établi des avoirs de mauvaise foi pour des montants erronés'; que cela justifie le paiement de dommages et intérêts';
12. - subsidiairement, que les avoirs devant être établis par la société Matériaux Simc devaient être de 18.576,67 euros au titre d'erreur de facturation de prix, et de 10.567,97 euros au titre de marchandises rendues'; qu'ainsi, la somme de 31.309,36 euros devait être déduite du solde de 53.806,85 euros'; que la concluante ne peut donc être tenue de payer plus de 22.497,49 euros.
Prétentions et moyens de la société Matériaux Simc':
13. Selon ses conclusions remises le 19 juillet 2022, elle demande à la cour de':
- déclarer l'appel mal fondé et de le rejeter';
- de débouter la société Alpes Méditerranée Déco de ses demandes';
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- de condamner la société Alpes Méditerranée Déco à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner la société Alpes Méditerranée Déco aux dépens de première instance et d'appel.
Elle indique':
14. - qu'en matière commerciale, la preuve est libre, de sorte que la créance peut être prouvée par tous moyens'; qu'ainsi, le tribunal de commerce a justement retenu que la créance n'est pas contestable en raison des factures mentionnant les quantités des matériaux livrés, lesquelles n'ont pas été contestées à réception, alors que l'appelante a reconnu sa dette'; qu'il a également retenu les factures du fournisseur de la concluante, qui a fait livrer une grande partie des matériaux sur le chantier de la société Alpes Méditerranée Déco, l'échéancier convenu et partiellement exécuté, les mises en demeure adressées en juin et août 2020 sans protestation de l'intimée, les avoirs établis le 3 février 2020 comme convenu entre les parties, l'extrait de la comptabilité de la concluante faisant apparaître les sommes réclamées et les paiements intervenus';
15. - que si la concluante ne peut produire de bons de commande, les éléments sont concordants pour établir la réalité de la créance, d'autant que l'appelante reconnaît que les matériaux lui ont été vendus, et fixe le solde de sa créance à 22.497,49 euros après avoir invoqué des avoirs dont elle ne justifie pas; que l'appelante ne rapporte pas la preuve de restitution de matériaux';
16. - qu'ainsi, la société Alpes Méditerranée Déco résiste abusivement, occasionnant un préjudice à la concluante au regard du montant de l'impayé'; qu'il n'est pas démontré que la concluante n'a pas usé normalement des voies de droit qui lui étaient ouvertes, ni qu'elle ait poursuivi abusivement la présente procédure.
*****
17. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
18. Le tribunal de commerce a retenu que les factures émises au début de l'année 2017 mentionnent bien les quantités de matériaux livrés, qu'elles n'ont jamais été contestées alors que la société Alpes Méditerranée Déco a sollicité du créancier en août 2018 un échéancier, sans émettre la moindre contestation ou réserve sur les livraisons de marchandises'; que cette société n'apporte aucun justificatif permettant de contester valablement les factures, mais a, au contraire, effectuer des paiements partiels pour 29.500 euros'; qu'elle ne peut ainsi valablement contester la livraison des marchandises et la créance qui en résulte.
19. La cour constate que les factures émises en 2017 concernent principalement d'importantes livraisons de matériaux d'isolation. Elles sont destinées au chantier Village Méditerranée. Les deux avoirs consentis en 2020 concernent ce même chantier, et des matériaux de même nature. Ces factures et avoirs précisent que le numéro du compte du client est le 54.321.
20. Il n'est pas contesté par l'intimée qu'elle a bien reçu ces factures. Aucune réserve n'a alors été émise. Par mail du 1er août 2018, la société Alpes Méditerranée Déco a, concernant le solde des livraisons effectuées pour le chantier concerné, sollicité un échéancier, tendant compte du versement d'une société Art Promotion, et d'un avoir sur les marchandises rendues et les prix, sans autre précision. Le 30 août 2018, elle a encore proposé des paiements mensuels de 1.000 euros, sans contester le bien fondé des factures, sauf concernant les avoirs de prix et de marchandises rendues pour ce chantier. Elle n'a jamais prétendu ne pas avoir reçu toutes les marchandises facturées, même si aucun bon de livraison signé par elle n'est produit.
21. Le 11 juin 2020, la société Matériaux Simc a mis en demeure l'appelante de lui régler le solde des marchandises concernées par le chantier Village Méditerranée, pour un total de 51.666,51 euros, après déduction de 29.500 euros payés par l'appelante, et des avoirs émis en février 2020.
22. L'extrait du compte client produit par la société Matériaux Simc, dont le solde correspond à celui de sa mise en demeure, concerne bien le chantier Village Méditerranée, selon le numéro du compte correspondant à celui des factures et avoirs.
23. En outre, la société Matériaux Simc justifie de la livraison de matériaux fournis par la société Knauf Sud Est directement sur le chantier Village Méditerranée, tant par les bons de commandes et les factures émanant de ce fournisseur, que par les attestations concordantes de deux salariés de l'intimée, dont [W] [N], responsable d'activité de l'intimée et en charge de ces livraisons, dont le nom ressort d'ailleurs sur les factures et bons de commandes de la société Knauf Sud Est. Il est ainsi établi qu'une grande partie des matériaux a été livrée directement par ce fournisseur, alors qu'une partie a été prise en charge auprès de l'intimée, ce qui est confirmé par les factures et bons de commandes du fournisseur.
24. Il en résulte que la société Matériaux Simc justifie d'éléments de fait cohérents, justifiant la réalité de sa créance, dans son principe et son montant, laquelle ne repose pas seulement sur des factures émises unilatéralement. Il doit en être retiré que la société Matériaux Simc a exécuté son obligation de délivrance.
25. Il appartient à l'appelante de rapporter la preuve du fait produisant l'extinction de son obligation, en tout ou partie. Or, la société Alpes Méditerranée Déco ne produit à ce titre qu'un échange de mail remontant au début de l'année 2020, faisant état d'une «'cession de paiement'», et d'une contestation concernant la location d'une «'machine à souffler'», outre des erreurs concernant des prix et des marchandises restituées.
26. La cour relève que d'une part, l'appelante ne produit aucune pièce concernant ces contestations, alors que d'autre part, les factures litigieuses ne comportent aucune ligne concernant la location d'une machine, puisqu'elles sont relatives principalement à la fourniture de matériaux d'isolation, et à quelques outils ou chaussures de sécurité. En outre, il est justifié par la société Matériaux Simc de l'existence d'une autre relation commerciale avec la société Alpes Méditerranée Déco, concernant un autre chantier dénommé [Localité 2], faisant l'objet d'un numéro de compte client distinct, et pour lequel un avoir a été accordé le 13 janvier 2020. Or, il résulte de l'échange de mails intervenus en février et mars 2020, produit par l'appelante, que la discussion a porté non seulement sur les marchandises affectées au chantier Village Méditerranée, donnant lieu aux factures en litige, mais également sur un autre chantier, ainsi que sur un compte courant qui n'est pas l'objet de l'instance. Sa proposition de régler 22.497,49 euros (par paiements échelonnés sur trois ans) concerne le solde de tous les chantiers et comptes existant entre les parties.
27. Il s'ensuit que la demande en paiement de la société Matériaux Simc est bien fondée, et le tribunal y a exactement fait droit. Concernant la demande de condamnation de la société Alpes Méditerranée Déco pour résistance abusive, le tribunal a justement retenu que la première contestation de l'appelante a été formulée plus de deux ans après l'émission des factures, après qu'elle ait proposé un échéancier qu'elle n'a pas respecté. Après avoir constaté que le refus de régler le solde de 50.000 euros représente plus de la moitié de la créance, le tribunal a justement retenu l'attitude dilatoire de la société Alpes Méditerranée Déco, alors que le montant de l'impayé a nécessairement eu des conséquences sur l'équilibre financier de la société Matériaux Simc.
28. En conséquence, ajoutant aux motifs retenus par les premiers juges, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société Alpes Méditerranée Déco sera condamnée à payer à la société Matériaux Simc la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 9 du code de procédure civile, 1104, 1353 et 1363 du code civil, L110-3 du code de commerce;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne la société Alpes Méditerranée Déco à payer à la société Matériaux Simc la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Alpes Méditerranée Déco aux dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente