Texte intégral
ARRET
N°
S.C. S.C.C.V. IMMO DE VIGNESEUIL
C/
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DU BEA UVAISIS
Société SMA
S.A.R.L. LPL TP
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02945 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID5N
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.C. S.C.C.V. IMMO DE VIGNESEUIL agissant poursuites et diligences de son représentant y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DU BEAUVAISIS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS
Société SMA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. LPL TP prise en la personne de son gérant y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 03 janvier 2023 devant la cour composée de M. Philippe MELIN, président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme [R] [N] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 ducCode de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile de construction-vente Immo de Vigneseuil (la SCCV, le maître de l'ouvrage) a entrepris la construction d'un immeuble collectif comportant notamment un parking en sous-sol.
Le 26 janvier 2017, lors des travaux de terrassement confiés à la société LPL TP (l'entrepreneur) en vue de la création de la rampe d'accès au parking, une partie du terrain voisin de la société d'habitation à loyer modéré du Beauvaisis (la société d'HLM) s'est effondrée.
Un expert a été désigné par ordonnance du 11 avril 2017. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 décembre 2018.
Par acte du 13 mai 2019, la société d'HLM a assigné le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), aux fins de prononcé d'une injonction de réaliser des travaux et d'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- condamné la SCCV à réaliser sur sa propriété, le long de la parcelle appartenant à la société d'HLM, un mur de soutènement conforme aux préconisations du bureau d'études BECIP et au rapport d'expertise, sous le contrôle du bureau d'étude BECIP dont il devra être justifié, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- ordonné à la SCCV de communiquer à la société d'HLM les plans complets d'exécution du mur de soutènement validés par le bureau d'études BECIP, le devis d'exécution des travaux et l'attestation d'assurance de l'entreprise chargée des travaux,
- condamné in solidum la SCCV et la société LPL TP solidairement avec la SMABTP, à payer à la société d'HLM la somme de 7 987,35 euros au titre du coût des travaux de remise en état de sa parcelle,
- condamné in solidum la SCCV et la société LPL TP solidairement avec la SMABTP, à payer à la société d'HLM la somme de 1 104,98 euros au titre de son préjudice financier arrêté au 31 octobre 2018, majorée de la somme mensuelle de 52,12 euros à compter du 1er novembre 2018, cela jusqu'à la date à laquelle les travaux de construction du mur de soutènement seront achevés et les indemnités allouées seront intégralement réglées,
- débouté la SCCV de sa demande d'indemnisation formée contre la société LPL TP,
- condamné in solidum la SCCV, la société LPL TP et la SMABTP aux dépens avec paiement direct au profit de Me [C] et à payer à la société d'HLM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 juin 2021, la SCCV a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 5 octobre 2021, la SCCV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- en tout état de cause, de condamner la société LPL TP et la SMABTP à lui payer la somme de 130 000 euros en réparation de son préjudice du fait des manquements contractuels,
- de condamner in solidum la société d'HLM, la société LPL TP et la SMABTP au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
- l'entrepreneur a commis une faute en ne prenant pas les précautions qui s'imposaient lors de la réalisation du terrassement,
- cette faute lui a causé un dommage lié au retard du chantier et aux frais supplémentaires exposés pour recourir à des intervenants extérieurs.
Par conclusions du 4 octobre 2021, la société LPL TP et la SMABTP demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCCV de sa demande d'indemnisation à leur encontre,
- de débouter la société d'HLM de sa demande de condamnation in solidum avec le maître de l'ouvrage et de limiter la part de responsabilité de la société LPL TP à 20 %,
- de débouter la société d'HLM de sa demande de condamnation à hauteur de 5 650,70 euros correspondant à la majoration du coût des fournitures des bordures et du portail,
- de débouter la société d'HLM de sa demande de réparation du préjudice financier au-delà du 31 octobre 2018,
- de dire que la garantie sera mobilisable dans les termes et limites de la police souscrite et notamment avec l'application d'une franchise de 561 euros,
- de dire que sa charge des dépens ne saurait excéder la part de 20 %,
- de débouter les parties adverses de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elles font valoir que :
- la SCCV, maître de l'ouvrage qui assumait une mission de maître d'oeuvre, a commis une faute en ne prévoyant pas l'exécution de travaux de consolidation des parois des fouilles en excavation non compris dans sa mission, cette négligence étant seule à l'origine du dommage,
- la responsabilité de l'entrepreneur doit être limitée à 20 % des dommages subis,
- la SCCV n'établit pas que l'entrepreneur a manqué à ses obligations contractuelles ni avoir subi un préjudice en lien avec cette prétendue faute, le retard du chantier et les frais supplémentaires allégués n'étant dus qu'à son propre fait,
- elles ne sont pas tenues d'assumer la majoration du coût des bordures et du portail qui devaient être restitués par le maître de l'ouvrage, ni le préjudice financier postérieur au 31 octobre 2018, date à laquelle il appartenait au maître de l'ouvrage de réaliser le mur de soutènement.
Par conclusions du 10 février 2022, la société d'HLM demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- constater que l'astreinte et les indemnités au titre du préjudice financier n'ont cessé de courir qu'au 31 janvier 2022,
- débouter les parties adverses de leurs demandes,
- actualiser la somme de 7 987,35 euros allouée au titre des travaux réparatoires en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et celle de l'arrêt,
- condamner in solidum la SCCV, la société LPL TP et la SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec paiement direct au profit de Me Baclet.
Elle réplique que :
- la cour n'est pas saisie de prétention de la SCCV sur les demandes tendant à sa condamnation à réaliser des travaux et au paiement de dommages-intérêts,
- l'injonction judiciaire de réaliser des travaux de construction d'un mur de soutènement doit être considérée comme ayant été exécutée le 31 janvier 2022,
- la société LPL TP est responsable in solidum avec le maître de l'ouvrage des inconvénients anormaux de voisinage,
- la société LPL TP est tenue d'assumer la majoration du coût des bordures et du portail qu'elle a conservés à l'issue des travaux,
- elle a subi une perte des loyers des deux places de stationnement indisponibles jusqu'au 31 janvier 2022, date à laquelle elle a été en mesure de réaliser les travaux de remise en état de son parking.
MOTIVATION
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour
Vu l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile ;
Dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La SCCV se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation du jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tendant à sa condamnation à réaliser des travaux et au paiement de dommages-intérêts.
La cour n'est donc pas saisie de prétention relative à ces demandes.
2. Sur l'exécution de l'injonction judiciaire
Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
La société d'HLM ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'elle a condamné sous astreinte la SCCV à réaliser un mur de soutènement conforme aux préconisations du bureau d'études BECIP et au rapport d'expertise, sous le contrôle du bureau d'étude BECIP dont il devra être justifié.
La cour n'est pas saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte et n'a, en tout état de cause, pas le pouvoir de liquider l'astreinte puisque le juge qui l'a ordonnée n'est plus saisi de l'affaire et ne s'est pas réservé le pouvoir de statuer sur la liquidation.
Le constat sollicité relève de l'appréciation du juge de l'exécution qui a seul le pouvoir de liquider l'astreinte et d'apprécier à cette fin la durée de l'inaction du débiteur et la date à laquelle il a exécuté l'injonction judiciaire.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de constat que l'injonction judiciaire a été exécutée le 31 janvier 2022.
3. Sur la responsabilité de la société LPL TP
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Le voisin peut rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage mais aussi du contructeur sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, à condition pour ce dernier que le trouble soit en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui lui ont été confiées (3e Civ., 19 octobre 2011, n° 10-15303 et n° 10-15810). Cette responsabilité est sans faute, objective.
Selon la facture du 31 décembre 2016, la SCCV a confié à la société LPL TP des travaux de terrassement et d'évacuation des terres en décharge.
Le rapport d'expertise conclut que les dommages subis par la société d'HLM sont en lien direct avec la réalisation des travaux de terrassement confiés à la société LPL TP.
Ce simple constat suffit à engager sa responsabilité à l'égard du voisin lésé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société LPL TP à l'égard de la société d'HLM.
4. Sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1310 du code civil ;
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Le rapport d'expertise judiciaire mentionne que les travaux de terrassement réalisés par la société LPL TP pour le compte de la SCCV ont eu pour conséquences un effondrement partiel du sol, de l'enrobé et des bordures béton du parking de la résidence voisine et un effondrement de sa clôture ainsi que de son portail coulissant.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise que le coût des travaux nécessaires à la réparation du parking, de la clôture et du portail s'élève à la somme de 7 987,35 euros TTC comprenant le coût de la fourniture des bordures et du bandeau de portail disparus consécutivement à l'effondrement.
Il est en outre réclamé la réparation de la perte de loyer de deux places de stationnement indisponibles, qu'il y a lieu de retenir sur la base d'un loyer mensuel de 52,12 euros. Cette somme mensuelle est due jusqu'à la justification par la SCCV de l'achèvement des travaux de construction du mur de soutènement conformes aux préconisations du bureau d'études BECIP et de l'expert, ces travaux étant un préalable indispensable à la réalisation par la société d'HLM des travaux réparatoires du parking permettant de remettre les places de parking en location. L'achèvement du mur de soutènement conforme a été justifié le 31 janvier 2022 par un courrier adressé à la société d'HLM comprenant l'attestation de conformité du bureau d'études BECIP. Le montant du préjudice de perte de loyers doit ainsi être liquidé en cause d'appel à la somme de 3 137,66 euros arrêtée au 31 janvier 2022 (1 104,98 euros au 31 octobre 2018 + 39 loyers de 52,12 euros).
La SCCV et la société LPL TP, coauteurs du dommage en leurs qualités de maître de l'ouvrage et d'entrepreneur, sont tenues in solidum au paiement de ces sommes.
La somme accordée au titre des travaux réparatoires sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 décembre 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, et le présent arrêt.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement, sauf à actualiser la somme de 7 987,35 euros TTC allouée au titre des travaux réparatoires en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 11 décembre 2018 jusqu'à la date du présent arrêt et à liquider le montant de la réparation allouée au titre de la perte de loyers à la somme de 3 137,66 euros.
5. Sur la garantie de la SMABTP
Vu les articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances ;
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La société LPL TP a souscrit le 28 février 2014, pour son activité de maçonnerie et béton armé, un contrat d'assurance professionnelle. Cette garantie couvre notamment les dommages matériels extérieurs à l'ouvrage causés aux tiers, lorsque la responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit (article 8.1.1 des conditions générales), sous déduction de trois franchises statutaires (article 5.1.1 III des conditions particulières). Le montant des franchises s'élève à 561 euros.
S'agissant d'une garantie facultative, ces franchises sont opposables au tiers victime.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP in solidum avec la société LPL TP au paiement de sommes à la société d'HLM, en ajoutant que la SMABTP est tenue à son égard sous déduction de franchises de 561 euros.
6. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Le maître de l'ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d'indemnisation que s'il est prouvé son immixtion fautive ou l'acceptation délibérée des risques (3e Civ., 25 mai 2005, n° 03-19.286, 03-19.324).
Selon l'expert, les travaux de terrassement devaient être immédiatement suivis par des travaux de gros oeuvre consistant à consolider les parois des fouilles en excavation.
La SCCV, qui a entrepris des travaux de construction de grande ampleur sans recourir à un maître d'oeuvre, aurait dû prévoir les travaux de consolidation nécessaires à la protection du droit des tiers. En sa qualité de professionnelle de la construction d'immeubles en vue de leur revente, elle ne pouvait ignorer les risques de son opération de construction et les a délibérément acceptés. La société LPL TP, société spécialisée dans le terrassement, aurait dû alerter la SCCV sur les risques et les conséquences des travaux de terrassement qui lui étaient confiés, cela même si les travaux de consolidation nécessaires ne relevaient pas expressément de sa mission. L'expert note d'ailleurs que l'écart laissé entre les limites de propriété et le nu des fouilles en excavation était insuffisant, ce qui corrobore l'inobservation des règles de l'art par l'entrepreneur.
La faute de négligence et d'imprudence de la SCCV est en outre caractérisée par son comportement postérieur au sinistre. Son retard dans la mise en oeuvre des solutions permettant de mettre fin au trouble subi par sa voisine a entraîné une aggravation du dommage et un accroissement de la dette préjudiciable tant à la société d'HLM qu'à la société LPL TP obligée in solidum à son paiement.
Ainsi, tant le maître de l'ouvrage que l'entrepreneur ont commis des fautes à l'origine du dommage ou de son aggravation, le premier en ne prévoyant pas les travaux nécessaires à la protection du droit des tiers et en retardant leur exécution après le sinistre, et le second en manquant à son devoir de conseil.
Eu égard aux fautes de chacune et à leurs sphères d'intervention respectives, le partage de responsabilité doit être fixé à 70 % pour le maître de l'ouvrage et 30 % pour l'entrepreneur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé une répartition par moitié.
7. Sur la demande d'indemnisation de la SCCV
Si la faute contractuelle de la société LPL TP est établie, le préjudice invoqué par la SCCV et tenant au retard et au surcoût du chantier ne procède que de sa propre carence dans la coordination du chantier qu'elle se devait d'assurer en sa qualité de professionnelle, ayant fait le choix de ne pas recourir à un maître d'oeuvre, ce dont il résulte que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de la SCCV absorbe celle de la société LPL TP.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la SCCV.
8. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes en cause d'appel, la SCCV, la société LPL TP et la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me [C] et à payer à la société d'HLM la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Constate que la cour n'est pas saisie de prétention sur les demandes d'injonction à la SCCV Immo de Vigneseuil de réaliser des travaux et de dommages-intérêts à son encontre,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité entre la SCCV Immo de Vigneseuil et la société LPL TP à 50 %,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe les créances de réparation de la société d'HLM du Beauvaisis, dues in solidum par la SCCV Immo de Vigneseuil, la société LPL TP et la SMABTP sous déduction pour cette dernière des franchises d'un montant de 561 euros, comme suit:
- 7 987,35 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 11 décembre 2018 jusqu'à la date du présent arrêt,
- 3 137,66 euros au titre du préjudice financier,
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- SCCV Immo de Vigneseuil : 70 %
- société LPL TP : 30 %
Condamne in solidum la SCCV Immo de Vigneseuil, la société LPL TP et la SMABTP aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Baclet,
Condamne in solidum la SCCV Immo de Vigneseuil, la société LPL TP et la SMABTP à payer à la société d'HLM du Beauvaisis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT