Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Mai 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par [I] BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [Z] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/00948 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7PN
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [Z]
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [Z]
Une copie certifiée conforme au dossier
[B] [Z] et [I] [Z], époux, ont perçu la prime d'activité de la part de la CAF du Rhône, pour un total de 4 420,26 euros, de juillet 2020 à avril 2021.
Par un courrier recommandé daté du 17 novembre 2022 et reçu le 22 novembre 2022, la CAF du Rhône a informé [B] [Z] qu'il n'avait pas déclaré la réalité des revenus de son épouse, [I] [Z], lors des déclarations de ressources trimestrielles de 2020 et qu'il avait ainsi effectué une fausse déclaration conduisant la caisse à envisager de prononcer une pénalité administrative d'un montant de 1 105 euros.
Par un courriel du 22 novembre 2022, [B] [Z] a contesté avoir fraudé, précisant avoir envoyé toutes les fiches de paie de son épouse.
Par un courrier recommandé daté du 17 février 2023 et reçu le 22 février 2023, la CAF du Rhône a informé [B] [Z] du prononcé d'une pénalité administrative de 1 105 euros.
Par un courrier daté du 24 février 2023, [B] [Z] a précisé à la CAF du Rhône avoir correctement additionné les salaires de sa conjointe mais que celle-ci bénéficiait d'avantages en nature, expliquant la différence de ressources entre ses déclarations à la CAF et leur avis d'imposition.
Par un courrier daté du 26 juin 2023, la CAF du Rhône a précisé à [B] [Z] qu'il n'avait pas déclaré les indemnités maladie perçues par [I] [Z].
****
Par une requête reçue au greffe le 1er mars 2023, [B] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annuler la pénalité mise à sa charge par la CAF du Rhône.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024. À cette audience, [B] [Z] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
[B] [Z], comparant en personne, a soutenu oralement sa requête et a maintenu sa demande initiale.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
-condamner [B] [Z] à lui payer la somme de 1 105 euros au titre de la pénalité administrative.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la pénalité
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l'espèce, [B] [Z] explique que sa conjointe exerçait deux emplois et qu'il a correctement déclaré les deux salaires à la CAF du Rhône.
Il précise avoir reçu, à plusieurs reprises, des courriers lui indiquant qu'il n'avait pas déclaré l'intégralité des ressources de son épouse, sans savoir d'où provenait la différence, la caisse ne lui apportant aucune réponse.
Ce n'est que plus tard qu'il a découvert l'existence d'un différentiel entre ses déclarations et le montant de ressources figurant sur l'avis d'imposition du couple puisque son épouse bénéficiait d'avantages en nature. Il ajoute que, depuis lors, il ne commet plus l'erreur.
[B] [Z] conteste avoir voulu frauder.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique que, à la suite d'un contrôle, il a été constaté que [I] [Z] avait bénéficié d'indemnités maladie du 30 juillet 2020 au 31 décembre 2020, tout en précisant que ces montants n'avaient pas tous été déclarés par [B] [Z].
De plus, la caisse relève que [B] [Z] avait déclaré une somme de 19 105 euros de revenus alors que sa conjointe avait déclaré au service des impôts un montant de 28 430 euros, soit une différence de 9 325 euros.
À cet égard, il convient de comparer le montant figurant sur les bulletins de salaires perçus par [I] [Z] et les sommes que [B] [Z] a déclaré à la CAF.
Ainsi, il peut être observé que les sommes déclarées par [B] [Z] correspondent aux montants de salaire net à payer figurant sur les fiches de paie de sa conjointe. À titre d'exemple, pour le mois de juillet 2020, [I] [Z] a perçu 2 175 euros de la Métropole de [Localité 3] et 446 euros de l'APAJH, soit un total de 2 621 euros, comme cela a été déclaré par [B] [Z].
De la sorte, [B] [Z] a déclaré un montant de 19 105 euros pour l'année 2020.
Néanmoins, le service des impôts a indiqué à la CAF du Rhône que [I] [Z] avait perçu 28 430 euros de revenus.
La différence entre les déclarations de [B] [Z] et le montant déclaré aux impôts s'élève à 9 325 euros.
La caisse démontre que [I] [Z] a perçu 953 euros d'indemnités journalières pour maladie alors que ces sommes n'ont pas été déclarées par [B] [Z].
De plus, [B] [Z] indique ne pas avoir déclaré les avantages en nature perçus par son épouse. Cela correspond à un montant de 339 euros mensuels, soit un total de 4 068 euros sur l'année.
Dans ces conditions, [B] [Z] a commis une erreur en omettant de déclarer les avantages en nature de [I] [Z] mais il avait, de bonne foi, saisi les salaires perçus par son épouse. Il avait correctement renseigné les montants figurant pour les deux emplois de cette dernière, sans tenter de cacher l'une des deux rémunérations. Cela démontre qu'il n'entendait pas frauder, en vue d'obtenir la prime d'activité.
De plus, il n'est pas aisé pour tous les allocataires de la CAF de se repérer dans la présentation des bulletins de paie, les avantages en nature étant identifiés parmi une longue liste et le régime fiscal spécifique de ces avantages n'est pas connu de tous.
Le tribunal est ainsi convaincu de la bonne foi de [B] [Z].
S'agissant des indemnités journalières, la CAF du Rhône ne démontre pas que [B] [Z] ait été alerté quant à l'absence de déclaration et ce n'est que par un courrier postérieur au prononcé de la pénalité que la caisse en a informé [B] [Z].
De plus, la majorité des indemnités journalières ont été reversées à l'employeur, de sorte qu'il était complexe pour [B] [Z] de déterminer que des sommes devaient être déclarées à la caisse.
Il n'est pas prouvé la mauvaise foi de [B] [Z].
En conséquence, la pénalité prononcée à l'égard de [B] [Z] sera annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Annule la pénalité prononcée par la CAF du Rhône à l'égard de [B] [Z] à hauteur de 1 105 euros, en date du 17 février 2023 ;
Condamne la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment