Texte intégral
N° RG 21/04235 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDA
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/04830)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'ASSOCIATION ECLAIREURS ECLAIREUSES DE FRANCE (A.E.E.F ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 6 janvier 2017 dénommé « contrat de location gîte de groupe'» la SARL [Adresse 3] a donné en location à l'association «'Eclaireuses Eclaireurs de France'» (AEEF) pour la période du 30 juillet 2017 au 18 août 2017 un gîte situé sur la commune de [Localité 5] (Isère) dénommé «St Eynard'», ainsi qu'un bâtiment d'accueil dénommé «'Pinea'».
Le prix convenu pour les 23 personnes adultes accueillies, comprenant l'hébergement, la pension complète, la location de draps et le nettoyage du linge, était de 22'.868 euros.
Conformément au contrat un acompte de 6.860 euros a été versé le 20 janvier 2007 et le solde du prix de location, d'un montant de 16.008 euros, a été payé le 30 juin 2017.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 30 juillet 2017.
Dès le 2 août 2017 l'association AEEF s'est plainte de l'inadaptation des locaux à des pensionnaires adultes, s'agissant notamment des sanitaires, ainsi que d'un manque de confort et de salubrité.
Le groupe a quitté prématurément les lieux le 4 août 2017 et un autre gîte a été réservé sur la commune de [Localité 6].
L'association AEEF a sollicité en vain le remboursement du prix du séjour et la prise en charge de ses frais de réinstallation dans d'autres locaux.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2019 l'association AEEF, se prétendant victime d'un dol et d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, a fait assigner la société [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance de Grenoble en remboursement du loyer trop-perçu pour la période postérieure au 4 août 2017 (17.969,55 euros) et en paiement des sommes de 776,52 euros au titre d'un surcoût de frais de personnel, de 488 euros au titre des frais de transport du groupe et de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société [Adresse 3] s'est opposée à l'ensemble de ces demandes en faisant valoir que les lieux loués répondant aux critères attendus de salubrité étaient parfaitement adaptés à l'accueil de personnes souffrant de handicap et que l'association AEEF, qui n'a émis aucune réserve à l'entrée dans les lieux, a commis des négligences fautives dans l'organisation du séjour.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la société [Adresse 3] à payer à l'association AEEF la somme de 9.228,78 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 500 euros et les dépens.
Le tribunal a considéré en substance que si la preuve n'était pas rapportée de man'uvres dolosives par dissimulation intentionnelle d'informations sur la capacité des locaux à accueillir des personnes adultes handicapées, il résultait notamment du rapport de l'inspectrice de l'action sanitaire et sociale que le gîte, en partie vétuste et principalement prévu pour l'accueil d'enfants s'agissant de la literie et des sanitaires, n'était pas en état de servir à l'usage pour lequel il avait été loué, mais que l'association, qui n'avait pas visité préalablement les locaux et qui s'était contentée d'un descriptif sommaire avait participé à la réalisation de son préjudice dans la proportion de 50 %.
La société [Adresse 3] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 6 octobre 2021 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2022 par la société [Adresse 3] qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a exclu tout dol, mais qui, par voie de réformation, demande à la cour de débouter l'association AEEF de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que les équipements sanitaires du gîte correspondent en tous points au descriptif complet accessible sur son site Internet que l'association AEEF a consulté,
que cette dernière a cependant commis une confusion avec un gîte distinct dénommé «'Chamechaude'» disposant de sanitaires individuels, qu'elle a expressément reconnue par courriel du 3 août 2017,
que cette confusion aurait pu être évitée si l'association avait pris la précaution de visiter préalablement les locaux, ce qu'elle n'a pas fait bien qu'y ayant été invitée,
que malgré quelques défauts les lieux loués répondaient aux critères de salubrité normalement attendus, ce qui résulte notamment de l'état des lieux contradictoire d'entrée, qui ne fait état d'aucune réserve,
que si l'association a mentionné que le séjour était destiné à des adultes ou à des enfants en situation de handicap mental, elle n'a fourni aucune indication sur le degré d'autonomie des vacanciers, dont aucun n'était en situation de handicap moteur,
que l'erreur invoquée sur les caractéristiques des locaux loués est donc exclusivement imputable à l'association en sa qualité d'organisatrice du séjour,
qu'elle ne s'est donc rendue coupable d'aucune dissimulation intentionnelle,
qu'elle n'a pas plus manqué à son obligation de délivrance conforme alors que le site, bien que situé en montagne,est normalement accessible conformément aux dispositions de l'article L. 111'7 du code de la construction et de l'habitation, qu'aucune preuve objective n'est apportée de la prétendue insalubrité des locaux, puisque le rapport de l'inspectrice de l'action sanitaire et sociale, qui relève plusieurs carences imputables à l'association dans l'organisation du séjour, ne caractérise aucune non-conformité précise, qu'elle n'avait pas à fournir un surveillant de baignade, le contrat prévoyant que la piscine était en libre accès sous la responsabilité de l'association, et que les difficultés rencontrées sur place par cette dernière sont imputables à un encadrement insuffisant.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 mars 2022 par l'association AEEF qui demande à la cour de constater qu'elle a été victime d'un dol et d'un défaut de délivrance conforme, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 9.228,78 euros à titre de dommages et intérêts, outre indemnité de procédure de 500 euros, de condamner, par voie d'appel incident, la société [Adresse 3] à lui payer les sommes supplémentaires de 8.984,77 euros au titre de la seconde moitié du loyer trop-perçu, de 776,52 euros au titre des frais de personnel déployé en urgence et de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, et en tout état de cause de condamner la société [Adresse 3] à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 euros et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
que la société [Adresse 3], qui n'ignorait pas que le séjour litigieux était destiné à des adultes en situation de handicap, lui a recommandé de louer le gîte «'ST Eynard'» pour l'hébergement et le bâtiment «'Pinea'» pour les salles d'activités,
que c'est donc en toute connaissance de cause que la bailleresse lui a conseillé la location d'une structure insalubre et inadaptée à l'accueil de vacanciers en situation de handicap, ce qui caractérise une dissimulation intentionnelle d'éléments déterminants de son consentement, peu important qu'elle n'ait pas visité préalablement les lieux, puisqu'elle pensait détenir toutes les informations nécessaires,
que la société [Adresse 3] a également manqué à son obligation de délivrance conforme alors que les lieux difficiles d'accès pour des personnes handicapées souffraient d'un défaut de propreté et d'hygiène, et même de marques d'insalubrité en raison d'une humidité excessive, que les locaux étaient équipés de toilettes pour enfants et que pour conclure à leur inadaptation et à la nécessité d'interrompre le séjour l'inspectrice indépendante de l'action sanitaire et sociale a effectué des constatations objectives précises (une douche inachevée, présence d'un WC condamné et de WC pour enfants, vétusté du bâtiment ancien, certains matelas à changer, chemins pentus et caillouteux reliant les différents locaux),
qu'elle n'a pas participé à la réalisation de son préjudice en ne visitant pas préalablement les lieux, puisqu'elle s'estimait suffisamment informée par la bailleresse, ce qui exclut tout partage de responsabilité,
qu'elle est fondée à demander le remboursement des frais de séjour, sous déduction des prestations d'hébergement et de restauration consommées entre le 30 juillet et le 4 août 2017 (17.969,55 euros), des frais de personnel supplémentaire déployé en urgence en raison de l'inadaptation des locaux (776,52 euros) et des frais de transport du groupe dans un autre lieu de vacances (424,44 euros),
qu'elle a par ailleurs subi un préjudice moral en relation avec son activité d'organisation et d'animation de loisirs pour la jeunesse alors que le séjour a dû être écourté et qu'elle a dû retrouver en urgence un autre lieu de vacances.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal faisant ressortir notamment que préalablement à la conclusion du contrat l'association AEEF avait interrogé la société [Adresse 3] sur la disponibilité de la structure pour l'accueil d'adultes en situation de handicap mental, mais jouissant «'d'une bonne autonomie'», sans faire état d'exigences particulières sur la qualité de l'hébergement, et avait été expressément invitée à venir visiter les locaux (mails des 6 et 7 décembre 2016), ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire, a justement considéré que la preuve n'était pas rapportée de man'uvres ou de mensonges destinés à provoquer une erreur déterminante de nature à vicier le consentement du cocontractant et qu'aucune intention dolosive n'était par conséquent caractérisée.
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est principalement et impérativement tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparation de toute espèce, avec l'ensemble des équipements mentionnés au contrat de location, et de fournir un local conforme à la destination prévue par le bail.
Le 4 août 2017, l'association AEEF et les vacanciers dont elle avait la charge ont quitté les lieux loués après y avoir séjourné quatre jours seulement sur les 20 prévus.
Par lettre recommandée du 30 août 2017 l'association AEEF a sollicité le remboursement du prix payé en expliquant que c'est en raison d'un manque de confort et de salubrité de la structure que la décision avait été prise d'écourter le séjour.
La veille du départ les services de l'action sanitaire et sociale de la région Auvergne Rhône-Alpes ont été alertés sur les mauvaises conditions d'accueil du groupe par la famille d'un vacancier et par un responsable de l'association (M. [C] [P])
C'est ainsi que le jour même une inspectrice s'est rendue sur les lieux et a conclu dans son rapport établi le 15 septembre 2017, que la vétusté de certaines parties des locaux et les conditions d'hygiène ne permettaient pas de poursuivre le séjour de vacances, les prestations prévues par le catalogue ou décrites sur le site du domaine ne correspondant pas à ce que les vacanciers ont découvert sur place à leur arrivée.
Pour parvenir à cette conclusion l'inspectrice a notamment constaté :
que les vacanciers étaient logés dans un bâtiment ancien alors «'qu'il semblait convenu qu'il occuperaient un bâtiment récent'»,
que la direction de l'association n'avait pas visité préalablement les locaux,
que le nombre de couchages potentiels était de 32,
que six chambres sur les 10 de l'étage étaient équipées d'un lavabo, tandis qu'une seule chambre occupée par une animatrice était équipée de sanitaires complets (douche, lavabo et WC),
qu'au rez-de-chaussée se trouvait un local de deux douches rénovées mais inachevées (absence de joints, de portes et de serrures), tandis que les autres douches de ce niveau, au nombre de 6, n'étaient pas équipées de rideaux, ce qui avait contraint l'association à acheter les rideaux manquants pour préserver l'intimité des vacanciers,
qu'au rez-de-chaussée se trouvait également «'un WC enfant de type maternelle'» et «'un WC adulte condamné car descellé du sol'»,
que d'une manière générale la structure était équipée de WC pour jeunes enfants non adaptés à des adultes, tandis que les deux WC pour adultes étaient inutilisables,
que les conditions d'hébergement des accompagnants étaient sommaires (une petite chambre pour trois accompagnants),
que les différents locaux sont reliés entre eux par des chemins caillouteux et pentus, ce qui rend difficile la déambulation pour un public handicapé.
L'association AEEF n'est, certes, pas fondée à se plaindre de l'ancienneté du bâtiment d'hébergement, puisqu'elle a expressément reconnu dans son mail du 30 août 2017 que son secrétariat avait commis une erreur sur la désignation du bâtiment loué en consultant le site Internet de la société [Adresse 3].
Elle ne peut davantage incriminer l'absence de surveillant de baignade alors qu'il résulte des échanges écrits préalables à la conclusion du contrat que la piscine est libre d'accès sous la responsabilité de l'organisateur du séjour.
Ayant choisi un lieu de vacances situé en moyenne montagne, elle ne peut pas plus soutenir que l'accès aux locaux ne répondrait pas aux exigences du code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où aucun des vacanciers ne présentait de handicap moteur, ni une quelconque réduction de sa mobilité, l'inspectrice de l'action sanitaire et sociale ayant même précisé que le niveau d'autonomie des vacanciers était très bon.
C'est en revanche à bon droit que le tribunal a retenu, essentiellement sur la base du rapport d'inspection indépendant des services régionaux de l'action sanitaire et sociale, que les équipements sanitaires constituant un élément essentiel de confort et d'hygiène, dont notamment les douches et WC, n'étaient pas en nombre suffisant pour l'accueil de 23 personnes, ni adaptés à des vacanciers adultes fragilisés par leur handicap mental (l'association a dû elle-même fournir les rideaux de douche pour préserver l'intimité des vacanciers).
C'est également justement que le tribunal a considéré que les lieux loués n'étaient pas en bon état d'entretien, puisque malgré l'absence de remarques ou de réserves figurant sur l'état des lieux contradictoire d'entrée, la bailleresse a expressément reconnu dans son message en réponse du 3 août 2017 que le plafond des douches était effectivement écaillé, ce qui constitue une reconnaissance implicite d'un défaut de ventilation des sanitaires.
Dès lors que selon le contrat de location l'hébergement était prévu pour 23 adultes et que dès la demande initiale de devis du 6 décembre 2016 la société [Adresse 3] était informée qu'il s'agissait d'accueillir des personnes en situation de handicap mental, le tribunal a donc justement décidé que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont également décidé à bon droit que l'association AEEF avait cependant contribué à la réalisation de son préjudice dans la proportion de la moitié en ne prenant pas, comme elle y avait pourtant été invitée, la précaution élémentaire de visiter les lieux avant la conclusion du contrat, visite qui s'imposait d'autant plus qu'elle avait la charge de personnes fragiles, que le descriptif sommaire fourni par le site Internet du loueur ne lui permettait pas de vérifier la bonne adaptation de la structure au public concerné et qu'elle aurait dû être alertée par l'indication qu'il n'existait que trois douches individuelles.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce que prononçant un partage de responsabilité, il a condamné la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 9.228,78 euros euros correspondant à la moitié du prix du séjour pour la période postérieure au 4 août 2017 et des frais de transport du groupe vers son nouveau lieu de vacances.
La confirmation s'impose également en ce que la demande d'indemnisation au titre des frais de personnel déployé en urgence a été rejetée en l'état des constatations du service régional de l'action sanitaire et sociale, selon lesquelles l'encadrement du groupe était dès l'origine insuffisant.
La preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un préjudice moral indemnisable subi par l'association elle-même, le jugement sera enfin également confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association AEEF.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SARL [Adresse 3] à payer à l'association Eclaireuses Eclaireurs de France une nouvelle indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [Adresse 3] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT