Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/920
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00958
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQF6
Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [E] [D] Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DIETRICH CAREBUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 8] Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.S. KOCH & ASSOCIES Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS DIETRICH CARE BUS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
-signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [O], né le 16 janvier 1959, a été engagé par la SAS Dietrich Carebus en qualité de directeur marketing et communication, au statut de cadre, position ZC III 1 A de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile appliquée, selon contrat de travail du 29 novembre 2013 entré en vigueur le 1er janvier 2014.
Le salarié relevait d'une convention de forfait de 218 jours par an et bénéficiait, en dernier lieu, d'une rémunération mensuelle brute de 7.821,07 € hors primes.
Il s'est trouvé placé en arrêt de travail au mois de mars 2015, puis a été victime d'un accident du travail et s'est à nouveau trouvé placé en arrêts de travail du 12octobre 2015 au 02 février 2018, date à laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste occupé en préconisant la possibilité d'un reclassement dans un autre environnement professionnel.
Monsieur [O] ayant refusé les différents postes proposés a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2018, puis a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, et impossibilité de reclassement par lettre du 30 juillet 2018.
Par courrier du 15 octobre 2018, Monsieur [O] a contesté son licenciement.
Il a le 17 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Saverne aux fins de voir faire reconnaître la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral, et d'obtenir le versement de différentes sommes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 janvier 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Dietrich Carebus sur conversion de la procédure de redressement judiciaire. Les organes de la procédure collective ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 8] sont intervenues à l'instance prud'homale.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Saverne a déclaré la demande de Monsieur [O] recevable mais mal fondée, a constaté qu'aucune cause de nullité du licenciement ne peut être retenue, et que la société a satisfait à ses obligations en matière de reclassement, a jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé, a débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux entiers frais et dépens, et a décidé de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'une partie.
Monsieur [O] a, le 10 février 2021, interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Selon conclusions d'appel n°2 transmises par voie électronique le 02 novembre 2021, Monsieur [O] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Il sollicite, à titre principal, que soit prononcée la nullité de son licenciement ainsi que la fixation de sa créance à l'encontre de la société Dietrich Carebus à une somme de 111.600 €, subsidiairement de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec fixation de sa créance à une somme de 89.280 €.
L'appelant demande en outre à la cour de débouter l'ensemble des parties intimées de leur fins, moyens et conclusions, de fixer à 3.000 € le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la restitution de divers effets personnels sous astreinte, de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 8], et de statuer en application des dispositions légales concernant les frais et dépens de la procédure.
Par conclusions en réplique récapitulatives transmises par voie électronique le 09 février 2022, la SELAS KOCH & ASSOCIES, mandataire judiciaire ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Dietrich Carebus, ainsi que Maître [D], mandataire judiciaire ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Dietrich Carebus, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner l'appelant à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, la délégation AGS-CGEA de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer l'appelant mal fondé en ses demandes, de l'en débouter, de le condamner aux frais et dépens, et de rappeler les conditions d'intervention de l'AGS ainsi que les limites de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé du licenciement
1. Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
L'appelant considère que le conseil de prud'hommes de Saverne a inversé la charge de la preuve spécifique à la matière.
Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition, ou tout acte contraire est nul.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Les faits invoqués par le salarié étant antérieurs et postérieurs à la loi du 08 août 2016, il lui appartient, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, pour les premiers, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et pour les seconds, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement';
Il revient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer ou de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est selon Monsieur [O] caractérisé par':
- Le remplacement, durant la période de suspension de son contrat de 6 travail, du véhicule de fonction par un véhicule hors d'usage et dans un état déplorable,
- Le compte rendu d'une réunion de managers,
- L'absence de moyens nécessaires et adaptés à l'exercice des fonctions et une charge de travail insurmontable (absence de recrutement d'une assistante jusqu'en septembre 2015, absence de badge de télépéage, accroissement du rythme de travail') ;
- Une altercation avec Monsieur [U] [T], beau-fils du dirigeant de l'entreprise, lors d'un salon le 09 octobre 2015, ayant entraîné un malaise ainsi qu'une hospitalisation,
- Un état d'épuisement professionnel médicalement constaté,
- Sur le véhicule
Il apparait que c'est le véhicule de remplacement de type BMW attribué au salarié, et utiliser durant la période de suspension du contrat de travail, alors que son propre véhicule était déposé au garage à sa demande, qui comporte des tâches sur les sièges, et s'avère rayé, avec un pare-brise fissuré.
Il apparait cependant que la différence de qualité entre les deux véhicules BMW n'est pas démontrée, l'état de l'ancien véhicule n'étant pas établi, et qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit l'attribution d'un modèle, ou d'une gamme précise de véhicule.
- Sur la réunion des managers du 21 janvier 2015
Monsieur [O] verse aux débats le compte-rendu d'une réunion des managers sur l'ambiance de travail du 21 janvier 2015, organisée suite à une demande de 2014 du CHSCT. Durant cette réunion ont notamment été abordés les sujets du «'ton dans les mails et communications téléphoniques inadaptés voir injurieux - assimilables à du harcèlement moral'», du «'décalage entre les exigences et les objectifs que l'on se donne et les moyens mis en face'», du «'sentiment d'oppression avec les multiples contraintes'», ou encore de la minimisation des problèmes de trésorerie.
La cour constate cependant que Monsieur [O] ne s'est pas rendu à cette réunion alors qu'il y avait été invité, et que son absence n'était pas excusée.
En outre, le compte-rendu rédigé à l'issue ne permet pas de démontrer qu'il aurait été personnellement victime des faits dénoncés par le CHSCT, étant relevé que le salarié ne justifie d'aucun fait dénoncé à cette institution représentative du personnel.
- Sur l'embauche d'une assistante
Monsieur [O] réclamait, par courriel du 13 mars 2015, la recherche d'une assistante pour le seconder. Il invoque un accord verbal de l'employeur pour procéder à cette embauche dès 2014, sans cependant l'établir.
Un poste de secrétaire a en revanche été ouvert dans l'année qui a suivi son propre recrutement, et ce poste a été pourvu à compter du mois de septembre 2015, ainsi que l'appelant l'indique dans ses propres conclusions (p.4).
- Sur la charge excessive de travail
Le salarié fait état d'une importante charge de travail, et d'accroissement de ses missions en raison du développement de son service.
Cependant il ne conteste pas sa faible présence au bureau, et indique lui-même n'avoir travaillé que l'équivalent de six journées de travail les jours fériés ou weekend au cours de l'année 2015. Pour l'année 2014 il se référer aux décomptes de l'employeur. Enfin le caractère disproportionné des objectifs assignés n'est par ailleurs pas démontré.
Ces éléments ainsi que la référence à son activité passée pour le compte de la société Libertad qu'il dirigeait, ou encore ses courriels et SMS ne permettent pas d'établir suffisamment l'existence de la surcharge de travail alléguée.
- Sur la carte bancaire et le badge de télépéage
Le salarié reproche à son employeur de ne lui avoir fourni de carte bancaire professionnelle, ni de badge de télépéage. Il a dénoncé ce manquement par un courriel du 13 mars 2015, mais cependant indiquait dans ce même courriel que ce point était devenu sans importance.
- Sur le remboursement des frais
L'article 7 du contrat de travail prévoit en effet que « La société met à la disposition de Monsieur [Z] [O] un véhicule qu'il peut utiliser pour les besoins de son travail et à des fins personnelles. Les frais d'essence et d'assurance sont pris en charge par la société (') ».
Le salarié allègue qu'il devait «'batailler'» pour obtenir le remboursement de ses frais de carburant. Il se prévaut à cet égard d'un seul courrier du directeur général de la société du 21 mars 2016 qui a opposé un refus de paiement des notes de frais de carburant à titre personnel au cours de la période d'arrêt de travail.
S'en est suivi un échange de courriers entre les parties, notamment aux mois de mars et d'avril 2016, avant le règlement intégral des notes de frais (pièce n°22 de l'appelant).
- Sur l'accident du travail du 09 octobre 2015 suite à une altercation
S'agissant de l'accident qui serait survenu le 09 octobre 2015 au cours d'une journée de préparation pour un salon professionnel, le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte analyse des pièces versées aux débats et reproduites à hauteur de cour.
En effet, contrairement aux allégations du salarié, il n'est pas établi que le malaise survenu au cours d'une mission au salon Busworld en Belgique le 09 octobre 2015, bien que pris en charge au titre de la législation professionnelle, résulte d'une altercation avec Monsieur [T].
Aucun autre élément qu'un courriel envoyé par Monsieur [T] à Monsieur [O] le 09 octobre 2015, à 23h25 (pièce n°6), certes critique à l'égard de son travail, n'est versé aux débats permettant d'établir les faits qui se seraient déroulés au salon.
Messieurs [V] et [I] ont en effet répondu à ce courriel dès le 10 octobre 2015, le premier ayant rappelé le contexte de tension à l'approche du salon Busworld du 16 au 21 octobre 2015, et le second ayant indiqué que Monsieur [T] « s'est fait recadrer ».
Pour autant ces éléments ne prouvent pas l'existence d'une altercation, de surcroit alors que les difficultés professionnelles entre les deux protagonistes ne sont pas établies.
- Sur les éléments médicaux
Monsieur [O] a le 12 octobre 2015 consulté un médecin généraliste. Cependant ce dernier n'a pas personnellement constaté les conditions de travail, le médecin se contentant de reprendre les déclarations du patient, ce qui ne permet pas de démontrer un lien entre la dégradation de l'état de santé, et les conditions de travail.
L'ordonnance d'un médecin psychiatre du 21 novembre 2019 est postérieure au licenciement et n'apporte pas de renseignements sur l'état de santé, cette ordonnance étant limitée à la prescription de comprimés.
S'agissant des autres considérations d'ordre médical, Monsieur [O] produit une attestation de paiement des indemnités journalières indiquant une période de maladie du 03 au 29 mars 2015. La cause de cette maladie n'est toutefois justifiée par aucune pièce médicale. Le salarié a fait état de migraine, nausées, et d'un état de fatigue et de lassitude dès le mois de février 2015, mais a également souhaité aborder différents éléments avec l'employeur durant son arrêt de travail (pièce n°3 de l'appelant) durant lequel il précisait rester disponible.
- Les conditions de travail stressantes
Il apparait qu'il existait une grande proximité entre les dirigeants de la société Dietrich Carebus et Monsieur [O]. Ainsi des SMS et courriels sont rédigés en termes familiers faisant état de regrets liés à la dégradation de la situation personnelle entre les parties, ou encore des courriels bienveillants de Monsieur [V] qui se rendait au domicile du salarié sans que celui-ci ne lui en impute de reproche («'Reviens vers moi pour me dire quand nous pouvons passer chez toi sans te déranger. Je te souhaite également un bon weekend et soigne toi pour rapidement retrouver la patate, ta famille en a besoin'»). Ces éléments ne peuvent être confondus avec une situation de harcèlement moral.
- Sur la synthèse
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la remise d'un véhicule de remplacement taché et rayé, un refus unique et temporaire de remboursement de frais personnels, et une dégradation de l'état de santé mais dont le lien avec les conditions de travail n'est pas établi, ne constituent pas des éléments qui pris dans leur ensemble permettent de présumer, ou supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
2. Sur le licenciement pour inaptitude
L'article L.1226-10 du code du travail dispose que, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4 du même code, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique ' ou des délégués du personnel durant la période transitoire ', les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants,ou aménagement du temps de travail.
C'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation, laquelle doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident d'origine professionnelle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Au présent cas, Monsieur [O] estime que l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Il argue, en substance, de la lenteur de la procédure mise en 'uvre par l'employeur, d'une discordance importante entre les quatre postes proposés le 19 mars 2018 et les trente-neuf postes proposés le 19 juin 2018, de l'absence de rapport entre son profil professionnel et certains postes proposés, ainsi que de la proposition de reclassement sur un poste déjà pourvu.
Le grief tiré de l'absence de spontanéité dans l'enclenchement de la procédure de reclassement n'est cependant pas fondé.
En effet, par courrier du 05 janvier 2018, le médecin du travail, le docteur [P] [J], informait l'employeur des contre-indications médicales «'pas de travail dans l'environnement professionnel actuel'», et des capacités restantes de Monsieur [O] à l'issue de la visite de pré-reprise du 05 janvier 2018' «'il reste encore apte à occuper un poste similaire ou des autres postes dans un autre environnement professionnel, dans une autre entreprise'».
L'étude de poste, l'étude des conditions de travail, et l'échange avec l'employeur ont été effectués par le médecin du travail le 22 janvier 2018.
L'avis d'inaptitude du 02 février 2018 mentionne, de manière parfaitement claire, les mêmes contre-indications médicales et capacités restantes, et renvoie en outre à un bilan de compétence au titre d'une préparation à occuper un poste adapté.
De plus, les courriers versés aux débats démontrent que l'employeur a écrit, dès le 12 février 2018, aux autres entités du groupe, de façon précise et individualisée, afin de connaître la réalité des possibilités de reclassement dont elles disposent.
Les mandataires judiciaires de la société Dietrich Carebus justifient que des courriels ont été échangés entre l'employeur et le médecin du travail le 19 février 2018, soit quelques jours après réception des postes à pourvoir au sein des filiales du groupe Dietrich entre le 12 et le 16 février 2018 (pièces n°4 et 6 des mandataires).
Il est établi par ces mêmes mandataires que l'employeur avait, une nouvelle fois, informé le médecin du travail des nouveaux postes de reclassement envisagés, le 04 juin 2018.
En outre, les délégués du personnel de l'entreprise ont été consultés lors de deux réunions extraordinaires qui se sont déroulées les 08 mars et 14 juin 2018, au cours desquelles ils ont donné leur avis favorable sur chacune de ces propositions.
A l'issue de ces consultations, Monsieur [O] s'est vu notifier par la société Dietrich Carebus, quatre premières propositions de reclassement par courrier du 19 mars 2018 puis quarante-quatre propositions de reclassement par courrier du 19 juin 2018, accompagnées de fiches de postes dont chacune d'elle précisait l'emploi occupé, la situation, les missions, et les activités du poste, ainsi que les tâches concernées.
Toutes les propositions ayant été expressément refusées par le salarié par deux courriers du 22 mars 2018 et du 26 juin 2018 (pièces n°12 et 15 des mandataires), l'employeur a pris acte, par courrier du 05 juillet 2018, de l'impossibilité de reclasser Monsieur [O] au sein de l'entreprise, ou du groupe.
Le délai de trois mois entre les différentes propositions de reclassement s'explique par le refus du salarié aux propositions initiales, ainsi que les différentes consultations, menées par l'employeur avec les délégués du personnel et au niveau du groupe Dietrich, dans un contexte d'évolutions au sein de l'organisation de l'entreprise.
La cour rappelle qu'aucun délai légal, ni réglementaire, ne subordonne cette recherche de reclassement laquelle, dans le contexte sus-évoqué, n'apparaît pas disproportionnée et, en tout état de cause, a eu pour effet d'accroitre les possibilités de reclassement proposées au salarié et non de les restreindre. Par ailleurs, s'il n'est pas débattu que le salarié n'a pas été licencié dans le mois suivant l'avis d'inaptitude, Monsieur [O] a reconnu lors de l'audience du conseil de prud'hommes avoir été rempli de ses droits à ce titre, et ne formule aucune demande de rappel de salaire sur ce point.
Le nouvel emploi devant être approprié aux capacités restantes du salarié, la cour rappelle que ces capacités sont appréciées par le médecin du travail avec qui l'employeur doit chercher une solution de reclassement. Dès lors que les postes disponibles dans le groupe ont été soumis à l'avis du médecin du travail, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir proposé de tels postes, compatibles avec l'état de santé du salarié, ne pouvaient-ils être occupés qu'à l'issue d'une période de formation. A cet égard, la direction ainsi que les délégués du personnel ont précisé, ainsi qu'il appert tant du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 8 mars 2018 (pièce n°9 des intimées) que du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 14 juin 2018 (pièce n°11 des mandataires), que le coût de la formation au poste proposé aurait été supporté par l'employeur.
Enfin, si Monsieur [O] indique que le poste de responsable de ressources humaines qui lui a été proposé n'était plus disponible en ce qu'il aurait été pourvu par Monsieur [W], l'exclusivité de ce poste n'est pas démontrée.
Au contraire, il est établi par l'ensemble des documents versés dans le cadre de la présente procédure que l'employeur a respecté son obligation de recherche loyale, et sérieuse de reclassement, tant au regard de la procédure menée, que de la nature des postes proposés.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la société Dietrich Carebus a satisfait à son obligation de reclassement, et que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Monsieur [O] est fondé.
II. Sur la restitution de différents effets personnels sous astreinte
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [O] et le responsable des ressources humaines de la société DSG ont échangé plusieurs courriels durant le mois d'août 2018, soit près de trois ans suivant son arrêt de travail, mais concomitamment au licenciement, desquels il apparaît que Monsieur [O] a sollicité que lui soient remis divers effets personnels, dont les archives «'Libertad'», entreprise qu'il dirigeait avant son embauche par la SAS Dietrich Carebus, ainsi qu'un fauteuil.
Il ressort cependant de ces mêmes pièces qu'aucune trace des effets personnels réclamés par le salarié n'a été retrouvée dans l'entreprise.
Aussi, les organes de la procédure collective font pertinemment valoir que Monsieur [O] n'apporte pas la preuve que la société Dietrich Carebus détenait des biens meubles appartenant au salarié, étant observé au surplus qu'en dehors d'un fauteuil non identifiable celui-ci ne liste pas précisément le matériel qui lui appartiendrait.
Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré doit être confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Le requérant, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, est condamné aux dépens de la procédure, et par voie de conséquence sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
L'équité ne commande pas de le condamner au paiement d'une somme sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le conseil des prud'hommes de Saverne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens de la procédure d'appel';
DEBOUTE la SELAS KOCH & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Dietrich Carebus, et Maître [E] [D], es qualité de mandataire judiciaire de ladite société, de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,