Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2024
AFFAIRE N° RG 21/10713 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWXZ
N° de MINUTE : 24/00316
Chambre 6/Section 5
Monsieur [S], [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
Madame [X], [R], [L] [B] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A815
DEMANDEURS
C/
La SELARL L’EQUERRE BLEUE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1912
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
La société SCCV LES MAISONS DU PETIT ORME
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D297
La société L.A PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 297
La société AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société [K] CONSULTING
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
La S.A.S. [K] CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 25 Mars 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président et Monsieur François DEROUAULT, magistrat rapporteur qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de Procédure civile.
Lors des débats
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président
Assesseur :Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2024
Lors du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté au délibéré : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 20 mars 2019, la SCCV Les Maisons du Petit Orme a vendu en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation avec « cour de stationnement d’un véhicule » sise [Adresse 1], moyennant le prix de 554.000 euros, à monsieur [S] [F] et madame [X] [B], son épouse, qui l’avaient préalablement réservée suivant contrat du 18 juillet 2018.
La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à la SELARL Equerre Bleue, assurée auprès de la MAF, et la maîtrise d’œuvre d’exécution, à la SAS [K] Consulting, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
La livraison est intervenue le 27 février 2020, et la réception le 29 mai 2020.
Préalablement à la livraison, et soutenant que la dimension de l’emplacement de stationnement n’était pas conforme à ce qui avait été commandé et ne permettait pas le stationnement d’un véhicule standard, les époux [F] avaient signalé la situation à la SCCV Les Maisons du Petit Orme, laquelle s’était engagée à procéder à des travaux permettant d’agrandir ledit emplacement et à offrir, à titre commercial, des prestations supplémentaires (vantaux coulissants pour la baie de la cuisine et portique serrurerie type verrière fer à T au droit du passage intérieur entre l’entrée et la cuisine).
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 8 novembre 2021, monsieur [S] [F] et madame [X] [B] épouse [F] ont fait assigner la SCCV Les Maisons du Petit Orme et la SAS LA Promotion devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
De leur côté, par actes d’huissier enrôlés le 7 mars 2022, la SCCV Les Maisons du Petit Orme et la SAS LA Promotion ont fait assigner en intervention forcée la SELARL Equerre Bleue, la MAF, la SAS [K] Consulting et la SA Axa France IARD.
Les instances ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, les époux [F] sollicitent, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation :
solidaire des sociétés Les Maisons du Petit Orme, LA Promotion, [K] Consulting et Equerre Bleue à leur payer les sommes suivantes : 15.000 euros au titre de la perte de valeur du bien immobilier ; 17.000 euros à titre de compensation du prix de rachat d’un parking ; 7.500 euros au titre du préjudice de jouissance ; 5.000 euros au titre du préjudice moral ; 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;solidaire des sociétés Les Maisons du Petit Orme et LA Promotion à procéder, à leurs frais exclusifs, au changement de la fenêtre de la cuisine et à l’installation d’une verrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent :
que le sous-dimensionnement de la place de stationnement par rapport à ce qui était convenu, justifié par les pièces communiquées, notamment le constat d’huissier du 21 avril 2022, rend ledit emplacement impropre à sa destination, et expose ainsi la responsabilité décennale des défendeurs ; que subsidiairement, ce sous-dimensionnement constitue un défaut de conformité au plan de vente et à la norme NF P91-120 exposant la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCCV et de LA Promotion ; que très subsidiairement, le désordre expose la responsabilité délictuelle du vendeur et des maîtres d’œuvre, qui ont manqué à leurs obligations à l’égard de la SCCV ; que le désordre n’était pas apparent à la livraison dans toutes ses conséquences, lesquelles ne se sont révélées qu’à l’usage, d’autant que le promoteur s’était engagé à trouver une solution ; que la réception sans réserve ne décharge pas le vendeur en l’état futur d’achèvement ; que leur préjudice est constitué par le trouble de jouissance subi, la perte de valeur vénale de leur bien et la nécessité d’acquérir une place de stationnement de remplacement dans le quartier ; que les moyens opposés en défense à ce titre sont inopérants ; qu’ils subissent également un préjudice moral eu égard aux tracas occasionnés par le présent litige ; que la société LA Promotion s’était en outre engagée, à titre commercial, à fournir gratuitement une nouvelle fenêtre et une verrière dans la cuisine, ainsi qu’un emplacement de parking ; que cet engagement, qui n’a pas été respecté, doit être mis à exécution forcée, sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la SCCV Les Maisons du Petit Orme et la SAS LA Promotion demandent au tribunal de rejeter les prétentions que les époux [F] dirigent à leur encontre ; subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Equerre Bleue, [K] Consulting, MAF et Axa France IARD, à les garantir de toutes condamnations, en principal, frais et intérêts ; accessoirement, de condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :
que la réalité du désordre allégué par les époux [F] n’est pas suffisamment justifiée ; que le constat d’huissier produit en cours d’instance ne mentionne ni la méthodologie appliquée ni la qualité et précision des instruments utilisés, alors même que l’écart finalement relevé par l’huissier par rapport au plan annexé à l’acte de vente n’est que de quelques centimètres, une erreur ne pouvant être exclue ; que le désordre était en tout cas apparent à la livraison, et d’ailleurs signalé par les époux [F] avant même la livraison, de sorte qu’il ne peut relever que de la responsabilité prévue par l’article 1642-1 du code civil, laquelle est toutefois forclose selon l’article 1648 du code civil ; que les époux [F] ne peuvent pas plus invoquer la responsabilité délictuelle, à défaut d’être tiers au contrat de vente ou aux contrats de construction ; que la perte de valeur alléguée n’est pas justifiée, et est même contredite par les attestations communiquées ; que la somme réclamée pour le coût d’acquisition d’une place de stationnement fait double emploi avec celle réclamée pour la perte de valeur et n’est pas plus justifiée dans son quantum, outre qu’il s’agit d’un préjudice éventuel ; que le préjudice de jouissance n’est pas davantage démontré, ni dans son principe ni dans son quantum, la place de stationnement étant au contraire utilisée pour y garer un scooter ; que le préjudice moral ne repose sur aucune pièce ;qu’en cas de condamnation, elles devront être garanties par les maîtres d’œuvre et leur assureur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; qu’il ressort en l’espèce des explications des époux [F] que les plans de conception n’ont pas été respectés et qu’ils prévoyaient en toute hypothèse des dimensions insuffisantes ; qu’en outre, [K] Consulting a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne lui conseillant pas d’émettre une réserve à réception sur le désordre litigieux, pourtant apparent ; qu’Equerre Bleue ne peut prétendre qu’elles n’ont pas respecté le permis de construire, alors que c’est elle qui a réalisé les plans de vente mentionnant l’emplacement de stationnement litigieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la SELARL Equerre Bleue et la MAF demandent au tribunal de rejeter les prétentions dirigées à leur encontre ; subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés [K] Consulting, Axa France IARD, Equerre Bleue et MAF à les garantir de toutes condamnations, et de juger la MAF fondée à opposer les limites de sa police, notamment la franchise ; accessoirement, de condamner les sociétés Les Maisons du Petit Orme, LA Promotion et tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :
que le sous-dimensionnement en largeur par rapport à ce qui était convenu n’est que de cinq centimètres selon le courriel de madame [F] du 27 avril 2020 ; que l’absence de réserve à réception de ce désordre pourtant apparent exclut toute responsabilité des constructeurs ; que la largeur convenue de 226 cm n’est pas contraire à une quelconque norme, la norme alléguée en demande concernant les parcs collectifs de stationnement ; qu’il n’est pas démontré que cette largeur convenue aurait été insuffisante pour permettre le stationnement d’un véhicule ; que le plan annexé à l’acte de vente fait clairement apparaître qu’il s’agit d’un emplacement exigu ; que le permis de construire prévoyait au demeurant que la maison vendue aux époux [F] se verrait attribuer une place de stationnement dans le parc collectif de la copropriété voisine, de sorte que le promoteur devait en réalité prendre sur lui d’acquérir une place dans cet immeuble voisin ; que cette dépense doit être supportée par le promoteur ;que la société Equerre Bleue ne peut être concernée par un défaut relevant de la phase d’exécution à laquelle elle n’a pas participé ; que n’étant pas impliquée dans la survenance du désordre, cette dernière ne peut voir sa responsabilité décennale engagée ; que les époux [F] ne sont pas fondés à agir contre les constructeurs sur le fondement délictuel, dès lors qu’ils viennent aux droits du maître d’ouvrage ; que la perte de jouissance et la perte de valeur ne sont pas justifiées, en tout cas pas dans leur quantum, et devraient être limitées à la seule surface perdue (soit 80 cm sur 5 cm) ; que le préjudice moral, évalué forfaitairement, n’est pas davantage prouvé ; que les demandes relatives à la fenêtre de la cuisine et la verrière ne concernent pas le maître d’œuvre de conception ; qu’aucune garantie ne peut intervenir sur une astreinte, laquelle a un caractère personnel ; qu’en cas de condamnation, elles devront être garanties par [K] Consulting et Axa France IARD.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la SA Axa France IARD demande au tribunal de rejeter les prétentions dirigées à son encontre ; subsidiairement, de la juger fondée à opposer les limites de sa police, notamment les franchises et plafonds ; accessoirement, de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
que la preuve du sinistre allégué par les époux [F] n’est pas rapportée, seules des photographies non datées ni localisées étant produites pour établir le prétendu sous-dimensionnement de la place de stationnement ; que les plans de vente communiqués sont illisibles ; que l’imputabilité du sinistre à la société [K] Consulting n’est pas davantage établie, dans la mesure où aucune pièce relative au suivi de chantier et à la réception des travaux n’est produite, et où l’ouvrage d’origine a été modifié par le maître d’ouvrage à plusieurs reprises ; que la démonstration de ce que les conditions de mise en œuvre de l’une de ses garanties sont réunies n’est pas faite ; que la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’elle ne vise que les dommages causés à autrui et exclut expressément les dommages affectant les travaux ;que le sinistre était apparent à la réception, de sorte qu’à défaut d’avoir été réservé à la réception, il ne peut exposer la responsabilité des constructeurs ; que les époux [F] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité délictuelle des constructeurs, dès lors qu’en leur qualité d’acquéreur de l’ouvrage, ils viennent aux droits du maître d’ouvrage et ne sont donc pas tiers aux marchés de travaux ; que la moins-value alléguée en demande n’est pas justifiée ; que la demande relative au prix d’achat d’une place de parking est hypothétique ; que le préjudice moral n’est pas prouvé et procède exclusivement du comportement du vendeur ; que le sinistre procède d’une erreur de conception et des interventions postérieures du maître d’ouvrage, de sorte qu’elle devra être garantie par les autres défendeurs en cas de condamnation.Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SAS [K] Consulting, citée à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 7 février 2024 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 25 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, en procédure écrite devant le tribunal judiciaire, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions déposées par les parties, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de la demande de garantie présentée par la société Axa France IARD contre les sociétés Equerre Bleue, MAF, Les Maisons du Petit Orme et LA Promotion, dans le corps de ses conclusions, mais non reprise au dispositif de celles-ci.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité des demandes présentées contre la SAS [K] Consulting
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles et reconventionnelles sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
En l’espèce, et dans ces conditions, faute de justifier de leur signification par voie d’huissier à l’intéressée, les demandes additionnelles présentées par les époux [F] contre la société [K] Consulting, non comparante, sont irrecevables.
Sur les demandes des époux [F] contre la SAS LA Promotion
Les époux [F] ne visent aucun fondement juridique au soutien de leurs prétentions dirigées contre la société LA Promotion, qui n’est que la gérante de la SCCV Les Maisons du Petit Orme et n’est donc, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, pas intervenue en sa qualité personnelle sur la construction-vente litigieuse.
Leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre la société LA Promotion, seront ainsi rejetées.
Sur les demandes des époux [F] au titre des travaux de changement de la fenêtre de la cuisine et d’installation d’une verrière
Les époux [F] ne visent aucun fondement juridique au soutien de leur demande de réalisation de travaux de changement de la fenêtre de la cuisine et d’installation d’une verrière, qui permettrait de donner force obligatoire à la proposition faite par la SCCV, en phase amiable précontentieuse, de réaliser de tels travaux « à titre commercial » (courriel du 10 février 2020).
La demande présentée de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur les demandes des époux [F]
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Enfin, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, il est suffisamment justifié que l’emplacement de stationnement litigieux présente une largeur de 2,22 mètres et une profondeur de 4,92 mètres par le constat d’huissier du 21 avril 2022 versé au débat, un tel constat ne nécessitant nullement les lumières d’un technicien.
Cependant, les photographies jointes audit constat révèlent dans le même temps le caractère manifeste de l’insuffisante largeur de cette aire de stationnement, même vide, pour permettre d’y garer un véhicule standard et au conducteur de s’en extraire, l’emplacement s’apparentant davantage à une cour qu’à une place de parking.
Ce problème de dimensions de l’aire de stationnement était ainsi apparent à la réception des travaux (entre le maître d’ouvrage et les constructeurs) comme à la livraison (entre le vendeur et les acquéreurs), ce que ne contestent du reste pas les époux [F], en ce qu’il est constant qu’ils ont signalé la difficulté avant même la livraison à leur vendeur.
Dans la mesure où aucune réserve n’est mentionnée à ce titre au procès-verbal de réception versé au débat, aucune déclaration de responsabilité ne peut intervenir contre les constructeurs de ce chef, notamment contre les maîtres d’œuvre assignés et leur assureur, la réception sans réserve valant purge des désordres apparents, sauf, éventuellement, à l’égard du maître d’œuvre d’exécution, contre lequel une faute contractuelle aurait pu être reprochée pour avoir omis de conseiller au maître d’ouvrage de réserver le désordre lors de la réception ; mais les époux [F] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes contre la société [K] Consulting et ne présentent aucune prétention contre la société Axa France IARD.
Et, à l’encontre de la SCCV Les Maisons du Petit Orme, leur venderesse, au-delà du fondement délictuel, manifestement inopérant eu égard au lien contractuel unissant les parties, les époux [F] fondent leurs prétentions, non pas sur l’article 1642-1 du code civil relatif à la garantie des vices et défauts de conformité apparents, mais sur des régimes de responsabilité impliquant le caractère caché du désordre (la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun), qui sont donc inapplicables, étant précisé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de changer le fondement juridique.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, les époux [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code.
L’équité commande en revanche de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes présentées par monsieur [S] [F] et madame [X] [B] épouse [F] contre la SAS [K] Consulting ;
Déboute monsieur [S] [F] et madame [X] [B] épouse [F] de leurs demandes dirigées contre la SAS LA Promotion ;
Déboute monsieur [S] [F] et madame [X] [B] épouse [F] de leur demande au titre des travaux de changement de la fenêtre de la cuisine et d’installation d’une verrière ;
Déboute monsieur [S] [F] et madame [X] [B] épouse [F] de leurs demandes au titre de l’emplacement de stationnement ;
Condamne in solidum monsieur [S] [F] et madame [X] [B] épouse [F] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT