Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 MAI 2022
N° 2022/0504
Rôle N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOXU
Copie conforme
délivrée le 27 mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 25 mai 2022 à 10h10.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le 28 septembre 1984 à [Localité 2] (PHILIPPINE)
de nationalité Philippine
Comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocate au barreau d'Aix-en-Provence commise d'office, et de M. [B] [X] interprète en anglais inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2022 à 10H50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 18h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h10;
Vu l'ordonnance du 25 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022 à 16h46 par Monsieur [V] [Y] ;
Monsieur [V] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'sur mon adresse, j'avais donné des pièces à mon premier avocat. Je vais appeler ma soeur pour qu'elle apporte des documents aujourd'hui. J'aimerais rester en France, je n'ai jamais commis aucune infraction, je suis d'accord je n'ai pas de papiers, je suis ici à cause de ma famille. J'aimerais être proche de mon père. J'ai l'adresse de ma famille et mon adresse de mon appartement. Mme [L] est ma concubine. Mes quatre enfants sont aux Philippes mais ils sont avec leur mère avec laquelle je ne suis pas marié.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une quatrième prolongation, au droit de refuser le test de dépistage à la covid, demande la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il a fourni des pièces en première instance, j'en fais état devant vous. Il justifie d'une adresse chez ses parents. Il n'a pas de justificatif de son adresse personnelle.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il s'oppose à l'assignation à résidence au vu notamment des refus de tests préalables à la COVID et en l'absence d'intention de quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la quatrième prolongation
Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Il ressort de ce texte que la quatrième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. Le préfet a saisi le juge aux fins d'une quatrième prolongation par requête en date du 24 mai 2022.
Il ressort de la procédure qu'un vol à destination de son pays était programmé le 21 mai 2022 et que l'éloignement n'a pas pu être mis à exécution en raison du refus de M. [Y] le 20 mai 2022 de se soumettre au test PCR exigé par les autorités philippines. Si le retenu ne peut être contraint de supporter ce test en ce qu'il s'agit d'un acte médical nécessitant son consentement, il n'en demeure pas moins que son refus est à l'origine de l'obstruction volontaire à son éloignement constatée le 21 mai 2022 à l'occasion du vol prévu, soit dans les 15 jours précédant la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Un nouvelle demande de routing a été formée le 20 mai 2022.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [Y] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il justifie tardivement d'une adresse stable chez ses parents et à son propre domicile situé à [Localité 1]. Cependant, il affirme depuis le début de la procédure vouloir rester en FRANCE ainsi qu'il le répète ce jour à l'audience. Par ailleurs, il a refusé à plusieurs reprises de se soumettre au test de dépistage à la COVID, confirmant ainsi son absence d'intention de quitter le territoire national.
Dans ces conditions, en l'absence d'intention de quitter le territoire national, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 25 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment