Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
N° de MINUTE : 23/350
N° RG 21/02237 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSIX
Jugement (N° 11-18-0884) rendu le 30 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [J] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté, autorisé par la Cour à comparaître par écrit
INTIMÉS
Société [5] chez [11]
[Adresse 1]
SA [6]
[Adresse 2]
Société [9]
[Adresse 7]
Société [12]
[Adresse 8]
Sip [Localité 14]
[Adresse 13]
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
Non comparants, ni représentés
DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré du 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 mars 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 14 avril 2021 ;
Vu les renvois de l'affaire les 24 novembre 2021, 2 mars 2022, 14 septembre 2022, 14 décembre 2022 (certificats médicaux) ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 février 2023 ;
***
Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal d'instance de Tourcoing a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [J] [I] et a désigné la Selas Bernard et [X] [T] en qualité de mandataire. Ce jugement a été notifié au débiteur et à ses créanciers par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
La publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 13 février 2020.
Le 9 octobre 2020, la Selas [10], venant aux droits de la Selas Bernard et [X] [T], a déposé au greffe le bilan économique et social, et a adressé à chaque partie l'état des créances prévu à l'article R 742-14 du code de la consommation par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing du 26 janvier 2021 pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R 742-17 du code de la consommation.
À l'audience du 16 février 2021, après un renvoi de l'affaire ordonné le 26 janvier 2021 à la demande de M. [I], ce dernier qui a comparu en personne, n'a pas contesté l'état des créances établi par la Selas [10], et a exprimé son accord pour que la liquidation de ses biens soit ordonnée. Il a fait état de l'évolution de sa situation en raison de la fin de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et a indiqué percevoir actuellement la somme journalière de 11 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique. Il a fait valoir qu'il était resté quelque temps sans ressources et qu'il avait dû débloquer son plan d'épargne retraite pour vivre et manger.
Sur interrogation du juge, il a précisé avoir débloqué la somme de 12 000 euros sans autorisation du juge, et qu'il ne pensait pas avoir indiqué à l'organisme qu'il bénéficiait d'une procédure de surendettement. Il a ajouté avoir dépensé la totalité de la somme depuis le mois de mai 2020 pour vivre, et régler la pension alimentaire de 400 euros. Interrogé sur ce dernier point, il a expliqué ne pas avoir fait de démarches pour diminuer le montant de la pension alimentaire versée pour ses enfants car c'était normal de payer pour ses filles. Sur son patrimoine, il a indiqué que son immeuble était évalué à 55 000 euros car le logement était insalubre en raison de l'humidité ; qu'il était toujours à la recherche d'un emploi mais qu'il rencontrait d'importants problèmes de santé.
Sur interrogation du juge, il a indiqué qu'il ignorait qu'il devait obtenir l'autorisation du juge pour débloquer son plan d'épargne retraite alors même qu'il était en fin de droit à l'allocation de retour à l'emploi ; qui n'était pas de mauvaise foi ; qu'il n'avait aucune ressource pour vivre et qu'il avait informé Maître [T].
À l'issue des débats, M. [I] a été invité à produire en cours de délibéré les pièces justificatives de ses ressources et de ses charges, ses relevés bancaires pour l'année 2020 et les premiers mois de l'année 2021 ainsi que les pièces afférentes au déblocage de son plan d'épargne retraite, et à l'information donnée à Maître [T] relative à ce déblocage.
Par courrier électronique reçu au greffe le 8 mars 2021, M. [I] a communiqué des pièces.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a constaté que M. [I] avait sciemment dissimulé une partie de ses actifs et qu'il avait réalisé des actes de disposition sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du juge, en conséquence, a prononcé à l'encontre de M. [I] la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
M. [I] a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2021, estimant qu'il n'avait pu être entendu et s'expliquer sur les arguments qui avaient été avancés et qu'il n'avait pas été pris connaissance de ses arguments et pièces prouvant sa bonne foi.
À l'audience du 8 février 2023, M. [I], autorisé à comparaître par écrit, a indiqué qu'il allait subir une intervention chirurgicale.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.' ;
Qu'en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [I] qui a bénéficié de plusieurs plans de désendettement (un plan d'une durée de 12 mois le 8 septembre 2009, puis deux plans d'une durée chacun de 18 mois, le premier le 27 mars 2012 et le second le 13 août 2015, dans l'attente de la vente de son bien immobilier), a déposé le 30 octobre 2017 une quatrième demande de bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 novembre 2017 ;
Qu'il ressort des pièces de M. [I] figurant au dossier que ce dernier disposait d'un contrat d'assurance dont les prestations étaient liées à la cessation d'activité professionnelle ;
Que dans sa déclaration de surendettement qu'il a signée le 26 octobre 2017 en apposant sa signature sous la mention 'Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-après. Je suis informé que toute fausse déclaration, toute remise de documents inexacts, toute dissimulation de biens peut me priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement...', M. [I] n'a pas fait état de l'existence de ce contrat d'assurance constituant une épargne de l'ordre de 14 000 euros (ainsi que cela ressort du virement de la somme de 14 798,21 euros effectuée sur son compte bancaire le 18 janvier 2021 par la société [4]) ;
Qu'au cours du traitement de sa situation de surendettement, M. [I] n'a jamais mentionné l'existence de cette épargne ni à la commission de surendettement ni au juge du surendettement, ni au mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal d'instance de Tourcoing du 4 septembre 2019 ouvrant la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire afin de recueillir les informations nécessaires à l'évaluation notamment des éléments d'actifs du débiteur puisqu'il ressort du bilan économique et social déposé le 9 octobre 2020 au greffe du tribunal par le mandataire que les éléments d'actifs de M. [I] ne sont composés que du bien immobilier situé [Adresse 3] dont il est propriétaire ;
Que c'est à juste titre que le premier juge relevant notamment que le jugement du 4 septembre 2019 rappelait dans son dispositif les dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation, a retenu que M. [I] ne pouvait ignorer l'obligation qui pesait sur lui dans le cadre de cette procédure de déclarer l'existence d'une épargne de près de 15 000 euros et que de même, il ne pouvait prétendre avoir ignoré l'existence de cette épargne alors même que par courrier électronique du 14 décembre 2018 il avait formulé une première demande de rachat de son contrat d'assurance en se prévalant de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice, et a considéré qu'il était suffisamment établi que M. [I] avait dissimulé l'existence d'une épargne de près de 15 000 euros tant à la commission de surendettement lors du dépôt de sa demande qu'au juge de surendettement lors de l'examen de sa situation et qu'au mandataire désigné dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Que de surcroît, il ressort des relevés de compte bancaire de M. [I] que ce dernier a effectué le 19 janvier 2021, soit le lendemain du versement par la société [4] de la somme de 14 798,21 euros sur son compte bancaire et au cours de la procédure de surendettement, un virement de 8000 euros au bénéfice de Mme [B] et ce, sans demander aucune autorisation à la commission ou au juge du surendettement ;
Que c'est également à juste titre que le premier juge a considéré que ce paiement, eu égard à son montant, constituait un acte de disposition que M. [I] ne pouvait accomplir sans autorisation préalable du juge, étant observé en outre qu'il ressort des relevés de compte bancaire de M. [I] que cette somme de 8000 euros était destinée à rembourser des sommes qui lui avait été versées par Mme [B] entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 pour un montant total de 14 000 euros de sorte que M. [I] a procédé au remboursement d'une dette née au cours de la procédure de surendettement en fraude des droits des créanciers déclarés ;
Que c'est donc par une exacte appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a constaté que M. [I] avait sciemment dissimulé une partie de ses actifs et qu'il avait réalisé des actes de disposition sans avoir préalable obtenu l'autorisation du juge et que ces agissements constituant des causes de déchéance, a en conséquence, en application de l'article L 761-1 du code de la consommation, prononcé la déchéance de M. [I] de la procédure de surendettement des particuliers ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance ) ;
***
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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