Texte intégral
C8
N° RG 21/02862
N° Portalis DBVM-V-B7F-K577
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 03 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021
APPELANTE :
Mme [V] [R] [J] [Z]
née le 09 août 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007518 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CAF de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [M] [T] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Mme [V] [Z] née le 09 août 1955 demeurant [Localité 6] (74) s'est vue notifier le 09 février 2012 une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie lui renouvelant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2022 au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Le 29 mai 2017 la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie l'a informée du fait qu'allant atteindre l'âge légal d'ouverture de ses droits à la retraite le montant de son allocation allait soit prendre fin soit être recalculé, en fonction de son taux d'incapacité.
Le 16 mai 2018 saisie d'une demande d'informations le 24 avril 2018 par l'intéressée la même caisse a informé Mme [Z] que son allocation était interrompue faute de réception :
- d'une demande de dépôt de demande de retraite ou
- d'une demande de report de sa retraite.
Le 19 juin 2019 Mme [Z] a contesté devant le pôle social du tribunal d'Annecy la décision du 06 juin 2019 de la caisse d'allocations familiales - CAF - de Haute-Savoie déclarant irrecevable son recours contre la décision de suspension de ses droits à l'allocation adulte handicapé - AAH - de septembre 2017 à novembre 2018.
A l'audience du 28 novembre 2019 l'affaire a été radiée en l'état d'une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué le 25 mars 2020. L'avocat désigné à ce titre a ensuite été déchargé de cette mission et par jugement du 03 juin 2021 le tribunal :
- a rejeté des débats les courriers et pièces produites par Mme [V] [Z] en cours de délibéré reçues au greffe les 19 mars et 19 avril 2021,
- a déclaré la demande de Mme [Z] tendant au bénéfice de l'AAH pour la période de septembre 2017 à novembre 2018 irrecevable,
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 28 juin 2021 Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 03 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de recevoir son appel et le dire bien fondé,
- d'infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau
- de constater que son recours était recevable et qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé,
- d'ordonner à la CAF de Haute-Savoie de lui allouer cette allocation pour la période allant de septembre 2017 à février 2022,
- de condamner la CAF de Haute-Savoie à lui régler la somme de 46 500 € au titre de son préjudice,
- de condamner la CAF de Haute-Savoie aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions liées à la résidence et à l'incapacité puisque la CDAPH lui a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, que de fait elle était bénéficiaire de l'AAH pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2022 ; que c'est de manière discrétionnaire que la CAF a interrompu le versement de cette allocation de septembre 2017 à novembre 2018 au motif qu'elle n'a pas présenté le récépissé de dépôt de demande de pension de vieillesse dès lors qu'elle n'était pas à la retraite à taux plein pendant cette période.
Sur la recevabilité de sa demande elle soutient que son courrier du 16 novembre 2017 constituait la saisine de la commission de recours amiable en contestation de la décision de suspension de son allocation en date du 27 septembre 2017 ; qu'elle a adressé le 29 février 2018 un nouveau courrier de recours puis été contrainte de saisir à nouveau la commission le 24 avril 2018.
Elle expose avoir de nouveau saisi la commission le 17 avril 2019 suite à la notification de reprise du versement de son allocation le 19 décembre 2018 démontrant qu'elle en remplissait bien les conditions d'attribution, ce qui lui a été confirmé par la CARSAT.
Elle sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 46 500 €, exposant être demeurée sans ressources pendant plus de 4 ans, ce qui lui a causé un préjudice tant matériel que moral.
Au terme de ses conclusions du 19 octobre 2022 reprises oralement à l' audience la CAF de Haute-Savoie demande à la cour :
In limine litis
- de déclarer le recours formé par Mme [Z] le 17 avril 2019 contre la décision notifiée le 19 décembre 2018 irrecevable et de confirmer le jugement,
- à défaut de dire ce recours non fondé.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les dispositions combinées des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019 ici applicable les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale, en particulier les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il ressort des pièces produites par l'appelante que la MDPH de Haute-Savoie lui a accordé le 9 février 2012 le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2022, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; que le 29 mai 2017 la CAF de ce département, organisme prestataire de cette allocation, l'a informée de ce qu'allant bientôt atteindre l'âge légal d'ouverture de ses droits à retraite, elle pouvait donc prétendre à une pension de vieillesse, qu'elle devait faire au plus vite sa demande de pension auprès de la CARSAT, et au moins quatre mois avant l'âge légal d'ouverture de ses droits à pension. Dans le même courrier la CAF avisait Mme [Z] du fait que, à compter de ses 62 ans - soit le 09 août 2017 - son AAH prendrait fin si elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 %, et serait recalculée si ce taux était égal ou supérieur à 80 % afin de venir éventuellement compléter ses avantages vieillesse. Enfin, qu'en l'absence de démarche pour faire valoir ses droits à ce titre, le versement de son AAH serait interrompu ; que le 29 septembre 2017, n'ayant toujours pas reçu le récépissé de dépôt de sa demande de pension vieillesse, elle n'avait plus droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er septembre 2017, et que si elle souhaitait contester cette décision, elle disposait de 2 mois à compter de la réception de ce courrier pour formuler par simple lettre un recours auprès de la commission de recours amiable de la CAF.
Mme [Z] a écrit le 16 novembre 2017 à la CAF 'je constate que vous avez cessé de me verser l'AAH depuis septembre sans me prévenir' et 'si vous me mettez à la retraite malgré tout vous devez me verser le minimum vieillesse car j'ai un taux d'incapacité de 80 % ; je ne perçois aucune pension retraite alors que mon AAH est valable jusqu'en 2022" et il lui a été répondu le 1er décembre 2017 d'avoir à fournir la copie du dépôt de sa demande de pension.
Le 19 février 2018 elle a précisé ne pas être encore bénéficiaire de la retraite à taux plein IRCANTEC, en tant que professeur vacataire sans activité et le 13 mars 2018 il lui a été répondu que le versement de son AAH était régulièrement suspendu depuis septembre 2017, cette mesure pouvant cependant être levée à compter du mois suivant la demande de pension attestée par un récépissé.
Le 24 avril 2018 Mme [Z] a sollicité le rappel de son allocation de la CAF de Haute-Savoie et le 16 mai 2018 puis de nouveau le 10 octobre 2018 il lui a été de nouveau répondu d'avoir à produire le récépissé de sa demande de pension de vieillesse.
La caisse intimée produit la copie du récépissé de demande de retraite personnelle adressé le 20 novembre 2018 par la CARSAT à Mme [Z] ainsi que l'avis de reprise à compter de décembre 2018 du versement de l'AAH à Mme [Z], avec la mention du droit de contester cette notification dans le délai de 2 mois devant la commission de recours amiable.
La caisse produit également la notification par la CARSAT à Mme [Z] du montant de sa retraite personnelle soit 62,45 € par mois à compter du 1er janvier 2019.
Le 17 avril 2019 Mme [Z] a sollicité 'le recours amiable de la CAF au sujet des versements AAH interrompus injustement de septembre 2017 au 1er janvier 2019" et le 06 juin 2019 cette caisse lui a indiqué que son recours contre la suspension de ses droits notifiée le 27 septembre 2017 ne pouvait être satisfait comme ayant été effectué hors délai.
La caisse ne produit pas l'accusé de réception par l'allocataire de la décision initiale de suspension du 27 septembre 2017.
Toutefois le courrier du 16 novembre 2017 de Mme [Z] s'analyse en une saisine régulière de la commission de recours amiable en contestation de cette suspension, et le silence de cette commission dans le délai de 2 mois a abouti à une décision implicite de rejet de cette demande qui n'a pas été contestée devant la juridiction de sécurité sociale, puisque l'allocataire s'est de nouveau tournée vers la caisse pour obtenir des explications, le 19 février 2018 puis le 24 avril 2018.
Cette décision de rejet est donc devenue définitive le 16 janvier 2018.
Le courrier du 17 avril 2019 intervenu plus de deux mois après notification par la caisse de la reprise du versement de l'AAH à compter du 1er décembre 2018 était effectivement irrecevable devant la commission de recours amiable, qu'il s'agisse de la contestation du montant notifié ou d'une nouvelle contestation de la suspension de cette allocation assortie d'une demande de rappel.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Mme [Z] soutient qu'elle a subi un préjudice matériel et moral du fait de la suspension abusive du versement de l'AAH de septembre 2017 à décembre 2018.
Toutefois elle démontre d'autant moins la faute de la caisse en relation de causalité avec ce préjudice que celle-ci a, comme il a été précisé ci-dessus, à plusieurs reprises, exécuté son devoir d'information à son égard, les 29 mai 2017, 13 mars et 16 mai 2018, et qu'il s'est avéré le 14 décembre 2020 qu'en raison de l'omission de déclaration de l'une de ses pensions de retraite depuis le 1er novembre 2018 Mme [Z] était redevable d'un indu d'AAH d'un montant de 10 445,87 € pour lequel une mise en demeure a été délivrée et des délais de paiement accordés.
Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point.
Mme [Z] devra supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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