Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01034 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKXE
N° de Minute : 1048
Ordonnance du vendredi 17 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [F]
né le 18 Décembre 1977 à SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [Z] interprète assermenté en langue poulard, tout au long de la procédure devant la cour par truchement téléphonique, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'[Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DJOHOR venant au soutien des intérêts de M. [O] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention, M. [O] [F], de nationalité sénégalaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'[Localité 2] le 13 juin 2022 à 09h55 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre de l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour 5 années prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny pour faits d'agression sexuelles.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 juin 2022 (10h45),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 16/06/2022 à 08h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Répondant aux moyens repris en appel le juge des libertés et de la détention a considéré que :
'Sur l'absence d'interprète et de relecture par un agent notificateur :
Il ne résulte d'aucun élément de la procédure ni de l'audience d'ailleurs que l'intéressé ne parlerait ni ne lirait pas le français.
Sur la concomitance de la notification des décisions :
Seule l'heure de début de la notification est renseignée, non l'heure de fin de notification de sorte qu'il n'est pas possible de tirer des conclusions de la mention du même horaire de début de notification de plusieurs actes.'
Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] [F] soutient les moyens suivants :
Absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention administrative et de la procédure subséquente.
Concomitance de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et de fixation du pays de destination à 09h55
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les exceptions soulevées et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Y ajoutant sur l'absence d'interprète
Il ressort du procès-verbal 840/2022 établis par les militaires de la gendarmerie nationale que M. [O] [F] déclare parler, écrire et lire le français.
L'absence d'interprète ne vicie donc pas la procédure au regard des dispositions de l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01034 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKXE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 juin 2022 :
- M. [O] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [F]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'[Localité 2]
- décision notifiée à M. [O] [F] le vendredi 17 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'[Localité 2] et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 17 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 juin 2022
N° RG 22/01034 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKXE
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