Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 février 2024
BAUX RURAUX
N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCVM
Madame [P] [M]
c/
Madame [G] [C]
Madame [T] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 novembre 2022 (R.G. n°22/00015) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [P] [M]
née le 21 Février 1994 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Gérante, demeurant [Adresse 24] - [Localité 16]
représentée par Me Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [G] [C]
née le 22 Septembre 1971 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] - [Localité 17]
Madame [T] [C]
née le 17 Mars 1973 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier, demeurant [Adresse 18] - [Localité 17]
représentées par Me Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Grefffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1e mars 2016, M. [J] [C] a consenti à Mme [P] [M] un bail à ferme, d'une durée de 9 ans, portant sur des parcelles sises commune de [Localité 17], d'une superficie de 10 hectares n°[Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (pour partie).
Le fermage a été fixé comme suit : 8 600 euros par an payable mensuellement, soit 716,66 euros par mois. A plusieurs reprises, le montant du fermage a été augmenté pour atteindre la somme annuelle de 26 100 euros, soit 2 175 euros par mois, en octobre 2020.
Le 2 octobre 2020, M. [U] [C] est décédé.
Le 28 décembre 2020, Mme [M] a assigné, en référé d'heure à heure devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux, Mmes [T] et [G] [C] et Mme [R] [E] aux fins de cessation de troubles manifestement illicites et de condamnation sous astreinte des membres de l'indivision successorale à des restitutions.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés a :
- renvoyé l'ensemble des demandes présentées par Mme [M] et les moyens de défense devant le tribunal paritaire des baux ruraux à l'audience du 1er mars 2021 à 8h30 pour qu'il soit statué au fond,
- rappelé que l'ordonnance emporte saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur les demandes de Mme [M] et moyens de défense,
- dit que les demandes de provision sur facture et cessation de la divagation d'animaux ne relèvent pas des attributions du tribunal paritaire des baux ruraux et par suite de celles de son président statuant en référé,
- rejeté ces demandes et renvoyé Mmes [G] et [T] [C] à mieux se pourvoir.
Le 3 mars 2021, Mme [M] a saisi le juge des référés d'une requête en omission de statuer, rectification d'erreur matérielle et en interprétation de l'ordonnance de référé du 12 février 2021.
Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge des référés a :
- rejeté les demandes en interprétation ou omission de statuer,
- ordonné la rectification de l'erreur matérielle qui affecte l'ordonnance en date du 12 février 2021 dans l'instance enrôlée sous le n°RG 21/0001,
- dit qu'en page 7 de l'ordonnance la phrase : "En l'espèce Mme [M] soutient d'un bail écrit sur les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et de baux verbaux sur les parcelles [Cadastre 3]/[Cadastre 15]/[Cadastre 10]/[Cadastre 9]/[Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 4]/[Cadastre 5]/[Cadastre 6]/[Cadastre 7]/[Cadastre 11]/[Cadastre 14] et que les agissements de Mme [M] portent atteinte à ses droits d'exploitation" est remplacée par la phrase : "En l'espèce Mme [M] soutient bénéficier d'un bail écrit sur les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et de baux verbaux sur les parcelles [Cadastre 3]/[Cadastre 15]/[Cadastre 10]/[Cadastre 9]/[Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 4]/[Cadastre 5]/[Cadastre 6]/[Cadastre 7]/[Cadastre 11]/[Cadastre 14] et que les agissements de Mme [G] [C] et Mme [T] [C] portent atteinte à ses droits d'exploitation',
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée,
- dit que les dépens demeureront à la charge de l'Etat.
Mme [M] a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux qu'il :
- reconnaisse l'existence des accords verbaux intervenus entre M. [C] et elle portant l'assiette initiale du bail à ferme signé le 1° mars 2016 à la superficie de 31,1275 hectares pour les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 14], démontrée par l'augmentation du prix du fermage,
- ordonne toutes les mesures utiles pour faire cesser le trouble manifestement illicite lui permettant d'exploiter l'ensemble des parcelles données à bail,
- condamne solidairement et conjointement Mme [T] [C] et Mme [G] [C], sous astreinte, à libérer l'ensemble des parcelles exploitées par elle aux termes du bail à ferme signé le 1° mars 2016 et des accords verbaux successifs intervenus et portant l'assiette du bail à la superficie de 31,1275 hectares pour les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 14],
- condamne solidairement et conjointement Mmes [C], sous astreinte, à lui restituer l'ensemble du matériel de clôtures subtilisés le 19 décembre 2020 sur les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et 2131,
- condamne solidairement et conjointement Mmes [C], sous astreinte, à sortir tout portail et matériel agricole obstruant le passage sur la propriété et bloquant l'accès aux parcelles,
- condamne solidairement et conjointement Mmes [C], sous astreinte, à remettre en place le portail préexistant à l'entrée du [Adresse 23] et en bord de route afin que la propriété demeure fermée la nuit,
- condamne solidairement et conjointement Mmes [C], sous astreinte, à sortir tout le stock de fourrage contenu dans le bâtiment exploité par elle et à exécuter tous les travaux nécessaires à la mise en conformité du site avec la réglementation sur la sécurité incendie et l'accueil du public,
- condamne solidairement et conjointement Mmes [C], sous astreinte, à exécuter tous les travaux nécessaires à l'exploitation du centre équestre et notamment à installer un compteur électrique,
- fasse interdiction à Mmes [C] et Mme [E] de se rendre sur la propriété sans l'autorisation expresse et non équivoque et sa présence et de porter atteinte aux installations implantées sur les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] pour une superficie globale de 31,1275 hectares,
- fasse interdiction à Mmes [C] et Mme [E] de souscrire un abonnement sur le compteur électrique ouvert à son nom le 8 octobre 2020 et à défaut,
- condamne solidairement et conjointement Mmes [C], sous astreinte, à exécuter tous les travaux nécessaires à l'exploitation du centre équestre et notamment à installer un compteur électrique,
- condamne solidairement et conjointement Mmes [C] à verser à Mme [M] diverses sommes :
- à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, des pertes d'exploitation et autres préjudices financiers liés à l'exploitation,
- à titre de remboursement des loyers de décembre 2020 à la cessation du trouble,
- à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'atteinte à la réputation,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a :
- constaté l'accord des parties sur l'inclusion dans l'assiette du bail du 1e mars 2016 du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 13], d'une surface de 876 m2, correspondant à un manège,
- débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance d'un bail verbal sur les parcelles cadastrées à [Adresse 25] [Cadastre 13] en totalité, [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 14],
- condamné Mmes [T] et [G] [C] à payer à Mme [M] la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
- condamné Mmes [T] et [G] [C] à faire installer à leurs frais, un compteur électrique autonome, au bénéfice des parcelles louées à Mme [M], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit que faute pour Mmes [T] et [G] [C] de procéder à l'installation ordonnée, elles seront redevables passé ce délai, d'une astreinte provisoirement fixée jusqu'au 31 mars 2022, à 50 euros par jour de retard,
- dit que le juge ayant ordonné l'astreinte se réserve le pouvoir de la liquider,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [T] et [G] [C] au paiement des entiers dépens incluant ceux de l'instance en référé,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 6 octobre 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement dans le cadre d'une procédure distincte de la présente.
Le 21 janvier 2022, Mme [M] a signifié aux consorts [C] la résiliation du bail rural.
Le 7 juin 2022, Mme [T] [C] et Mme [G] [C] ont saisi le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux d'une demande en paiement des fermages ou loyers et tendant à prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement ainsi que de prononcer l'expulsion de Mme [M].
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés a :
- constaté l'absence de contestation sérieuse aux demandes de Mme [T] [C] et de Mme [G] [C],
- condamné Mme [M] à payer à Mme [T] [C] et à Mme [G] [C] la somme provisionnelle de 13 050 euros correspondant aux loyer d'août 2021 à janvier 2022 inclus, relatifs au bail rural du premier mars 2016,
- condamné Mme [M] à payer à Mme [T] [C] et à Mme [G] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2023, Mme [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 14 avril 2023, Mme [M] demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée;
A titre principal,
-réformer l'ordonnance rendue en date du 25 novembre 2022 par le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux en l'ensemble de ses dispositions :
'-Constate l'absence de contestation sérieuse aux demandes de Madame [T] [C] et de Madame [G] [C] ;
-Condamne Madame [P] [M] à payer à Madame [T] [C] et à Madame [G] [C] la somme provisionnelle de 13 050 euros correspondant aux loyers d'août 2021 à janvier 2022 inclus, relatifs au bail rural du premier mars 2016 ;
-Condamne Madame [P] [M] à payer à Madame [T] [C] et à Madame [G] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute Madame [P] [M] de sa demande sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Madame [P] [M] aux dépens.'
Statuant à nouveau,
-se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Madame [G] [C] et Madame [T] [C], en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses;
-débouter Madame [G] [C] et Madame [T] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
-condamner solidairement et conjointement Madame [G] [C] et Madame [T] [C] à payer la somme de 2 500 euros à Madame [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance;
-condamner solidairement et conjointement Madame [G] [C] et Madame [T] [C] à payer la somme de 3 500 euros à Madame [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel;
A titre subsidiaire,
-dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Chambre sociale B de la Cour d'appel amenée à statuer sur le fond de l'affaire opposant les parties dans le cadre de la procédure RG n°21/05525 fixée à l'audience du 10 mai 2023 à 9h00;
-renvoyer l'affaire à une audience ultérieure;
-réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 25 mai 2023, Mmes [C] demandent à la Cour de :
A titre principal,
-Confirmer purement et simplement l'ordonnance du 25 novembre 2022 et en conséquence débouter Mme [M] de son appel;
-Condamner Mme [M] à payer à Mmes [C] et à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
-Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre sociale B de la cour d'appel amenée à statuer sur le fond de l'affaire opposant les parties dans le cadre de la procédure RG 21/05525;
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure;
- Réserver les dépens.
L'audience à été fixée le 25 octobre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 893 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article 894 du même code prévoit que 'le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Mme [M] fait valoir que Mmes [C] ne justifient pas du caractère urgent de leur demande en paiement.
Mmes [C] font valoir que leur demande est fondée à la fois sur l'article 893 du code de procédure civile et l'article 894 du même code qui prévoit expressement que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, l'absence d'urgence important peu. Au surplus, l'urgence peut être justifiée par l'ancienneté des loyers dûs puisqu'il est réclamé des loyers d'août 2021 à janvier 2022.
L'article 894 du code de procédure civile n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision par le juge des référés.
En l'espèce, Mme [M] dans le cadre de la convention de bail signée le 1er mars 2016 avait l'obligation de payer tous les mois son loyer pour jouir des parcelles mentionnées dans la convention de bail. Elle s'en est d'ailleurs toujours acquittée jusqu'en août 2021 avec un loyer qui augmentait progressivement au cours des années.
Force est de constater qu'une procédure en appel est pendante devant la cour suite au jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 6 septembre 2021 dans laquelle la demande principale de Mme [M] est la reconnaissance de l'existence d'un bail verbal étendant l'assiette du bail initial conclu avec M. [C].
Cependant, il n'est nullement contesté que Mme [M] a expoité jusqu'à la résiliation du bail en janvier 2022 les parcelles qui lui avaient été mises à disposition sur le fondement de la convention du 1er mars 2016 et que le paiement du loyer était dû par Mme [M].
Or, il est établi qu'une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l'espèce.
Par aileurs, Mme [M] se prévaut de l'exception d'inexécution pour justifer le non paiement des loyers et contester la fixation de la provision par le juge des référés de première instance. Mme [M] fait ainsi valoir que durant l'exécution du bail, Mmes [C] ont porté atteinte à sa jouissance paisible des lieux, singulièrement par la résiliation de l'abonnement électrique sur la propriété et qu'il est nécessaire de sanctionner leur mauvaise foi.
Mmes [C] font valoir qu'en octobre 2020 de son propre chef et sans les en informer, Mme [M] a fait mettre à son nom le seul compteur électrique de la propriété ce qui nécessitera de nombreuses démarches auprès de l'opérateur pour clarifier les choses et que lorsqu'elles ont désiré réaliser les travaux pour poser un compteur séparé, Mme [M] n'a pas répondu à leurs différents courriers, ne permettant pas la mise en oeuvre concrète des travaux. Elles exposent qu'en tout état de cause un preneur de bail rural ne peut pour refuser le paiement des fermages échus, lesquels constituent une créance certaine, opposer au bailleur l'inexécution par lui de travaux qui représentent une créance incertaine.
Il est constant que le preneur d'un bail rural ne peut opposer au bailleur l'inexécution de travaux pour refuser le paiement de fermages échus. Ainsi, Mme [M] devait payer les loyers dûs au titre du bail rural malgré la non mise à sa disposition par les bailleresses d'un compteur électrique autonome.
Dès lors, au regard de l'existence d'une obligation pour Mme [M] de payer les loyers liés à son bail, obligation non sérieusement contestable, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée qui a condamné Mme [M] à payer à Mmes [C] la somme provisionnelle de 13 050 euros correspondant aux loyers d'août 2021 à janvier 2022 inclus.
L'ordonnance déférée mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent Mme [M] aux dépens, qui la déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamnent à verser à Mmes [C] la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M], qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d'appel au paiement desquels elle est condamnée et elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le juge des référés a été saisi à l'initiative de Mme [T] [C] et de Mme [G] [C]. Ainsi en l'absence de toute intervention volontaire de Mme [R] [E] à la procédure, elle n'est fondée à émettre quelconque prétention.
Il est contraire à l'équité de laisser à Mmes [C] la charge des frais non répétibles qu'elles ont engagées, restés à leur charge. Mme [M] devra payer à Mmes [C] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à Mmes [T] [C] et [G] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [M] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière