Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09785 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTL4
N° PARQUET : 22/837
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [B] [G] agissant en tant que représentante légale de [S] [O] [M] et de [U] [C] [M]
Monsieur [I] [A] [M] agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de [S] [O] [M] et de [U] [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1] Algérie
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Adresse 2]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 08/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/09785
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 4 août 2022 par M. [I] [A] [W] [H] agissant en son nom personnel, et conjointement avec Mme [R] [B] [G], ès qualité de représentants légaux des enfants mineurs [S] [O] [W] [H] et [U] [C] [W] [H], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité
M. [I] [A] [W] [H], se disant né le 14 août 1975 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Il fait valoir que son père, [J] [W] [H], né le 2 février 1946 en Algérie, a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie, car il relevait du statut civil de droit commun, pour être issue du mariage entre [K] [W] [H], né le 14 février 1923 à [Localité 3]-Centre (Algérie), et [Y] [L], née le 9 février 1928 à [Localité 4] (Liban) de nationalité libanaise, qui a acquis la nationalité française du fait de son mariage avec un français et l'a conservée en application de l'article 154 du code de la nationalité.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris, au motif que son acte de naissance omettait des mentions substantielles exigées par la réglementation algérienne relative à l'état civil (pièce n°17 des demandeurs).
M. [I] [A] [W] [H] et Mme [R] [B] [G], ès qualité de représentants légaux des enfants mineurs [S] [O] [W] [H], dit né le 20 août 2009, et [U] [C] [W] [H], dit né le 14 novembre 2012, revendiquent la nationalité française de [S] [O] [W] [H] et [U] [C] [W] [H] par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [I] [W] [H] et ses deux enfants ne sont pas français et, à titre subsidiaire, de juger qu'ils ont perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.
Néanmoins, cet article empêche les intéressés, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
Il convient de rappeler que s'agissant de la condition de résidence habituelle à l'étranger permettant l'application de l'article 30-3 du code civil, il ressort de la rédaction même dudit article, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de cinquante ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
L' Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l’espèce, M. [I] [W] [H] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 4 août 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [I] [W] [H] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012, permet d’écarter la désuétude.
Le demandeur estime que les conditions de la désuétude ne sont pas remplies, en ce qu'il dispose d'un élément de possession d'état de français de son père durant le délai, à savoir son acte de naissance dressé sur les registres d'état civil français, et qu'il justifie d'une résidence en France de son père durant le délai, prouvée par des documents hospitaliers et par des attestations de sa fratrie.
En l'espèce, pour prouver la résidence habituelle en France de M. [Z] [W] [H], M. [I] [W] [H] produit un unique courrier en date du 4 décembre 1984 d'un médecin des hôpitaux de [Localité 6] relatif à ses ennuis de santé (pièce n°15 du demandeur), et deux attestations de membres de sa famille qui disent l'avoir hébergé en région parisienne entre 1983 et 1985 (pièces n°18 et 19 du demandeur).
Or, sa seule présence en France, qui s'est limitée à une courte période de suivis médicaux, ne manifeste pas la volonté de celui-ci de ne pas fixer sa résidence habituelle en Algérie, pays dans lequel il a conservé toutes ses attaches pendant plus de cinquante ans à compter de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Il est rappelé que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Comme élément de possession d'état de français de son père, M. [I] [W] [H] produit une copie conforme délivrée le 22 mars 2016 par le service central d'état civil français de l'acte de naissance de son père né le 2 février 1946 (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public fait valoir à juste titre que la mention « COL » apposée en haut à gauche de l'acte de naissance signifie que l'acte a été dressé du temps de la colonisation et qu'il est conservé à titre d'archive par le service central de l'état civil français.
Ainsi, cet acte de naissance ne vaut pas élément de possession d'état de français.
Il apparaît ainsi que M. [I] [W] [H] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni son père, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [I] [W] [H] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. Il en va de même pour les deux enfants mineurs qui suivent la condition de leur père.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugment détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [I] [W] [H], [S] [O] [W] [H] et [U] [C] [W] [H] sont réputés avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [A] [W] [H] et Mme [R] [B] [G] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [I] [W] [H] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [I] [W] [H], né le 14 août 1975 à [Localité 3] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Juge que [S] [O] [W] [H] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que [S] [O] [W] [H], né le 20 août 2009 à [Localité 8] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Juge que [U] [C] [W] [H] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que [U] [C] [W] [H], né le 14 novembre 2021 à Kouba (Algérie), est réputé n'avoir jamais eu la nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [I] [A] [W] [H] et Mme [R] [B] [G] in solidum aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ