Texte intégral
ARRET
N° 224
Association [Adresse 7]
C/
Organisme [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/05276 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IINU
DECISION DE LA CARSAT LANGUEDOC [Localité 8] EN DATE DU 17 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Association [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Ayant pour avocat Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
ET :
DÉFENDEUR
[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [V] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [T] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 octobre 2021 et visé par le greffe le 21 octobre 2021, l'association [Adresse 7] a fait assigner la [4] (la [5]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2022.
Aux termes de son assignation, l'association [Adresse 7] sollicitait l'annulation de la décision de la [5] de majorer son taux de cotisation AT/MP à hauteur de 50%.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 18 juillet 2022, l'association [Adresse 7] informait la cour qu'elle se désistait de son recours.
MOTIFS
L'association [Adresse 7] indique à la cour vouloir se désister de son recours par conclusions communiquées au greffe le 18 juillet 2022.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de l'association [Adresse 7],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que l'association [Adresse 7] conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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