Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. [S]
C/
[L]
[E] épouse [L]
[S]
[U] veuve [P]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04111 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGDP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
E.U.R.L. [S] exerçant sous l'enseigne GOMINA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Marine de LAMARLIERE substituant Me Christian DELEVACQUE membre de la SCP Didier ROBIQUET - Christian DELEVACQUE - Jean-Philippe VERAGUE - Laure YAHIAOUI - Ludiwine PASSE , avocats au barreaux d'ARRAS et d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [R] [G] [C] [L]
né le 23 Octobre 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [H] [T] [D] [O] [E] épouse [L]
née le 20 Novembre 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me François Julien SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [A] [S]
née le 10 Août 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Marine de LAMARLIERE substituant Me Christian DELEVACQUE membre de la SCP Didier ROBIQUET - Christian DELEVACQUE - Jean-Philippe VERAGUE - Laure YAHIAOUI - Ludiwine PASSE , avocats au barreaux d'ARRAS et d'AMIENS
Madame [K] [U] veuve [P] est domiciliée chez Mme [I] [Z], mandataire spéciale désignée par Ordonnance du Juge des Tutelles près le Tribunal de Proximité de Menton du 18 janvier 2021
née le 15 Décembre 1929 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Ambroise LECOCQ substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] (80), M. [R] [L] et Mme [H] [E] épouse [L] sont propriétaires d'une maison constituant le lot n° 2, et M. [X] [P] et Mme [K] [U] épouse [P] de la maison constituant le lot n°1.
Le règlement de copropriété établi entre les parties le 18 septembre 2003 comporte une clause édictant un pacte de préférence, indiquant qu'au cas où l'un des copropriétaires déciderait de vendre son lot, il le proposerait à égalité de prix, de modalités de paiement et de conditions, aux autres.
Par acte du 12 mars 2012, le local des époux [P] a été donné à bail commercial à l'Eurl [S], dont la gérante est Mme [A] [S], pour y exploiter un salon de coiffure.
Dans le courant de l'année 2018, M. et Mme [P] ont décidé de vendre leur lot.
Un compromis de vente a été signé le 19 juin 2018 avec Mme [S] en personne, en l'étude de Maître [J], notaire à [Localité 8] (80), pour un prix de 40 000 €, outre provision sur frais de 4 350 €.
Un acte modificatif faisant référence au précédent, intitulé compromis de vente entre M. et Mme [P] et Mme [S], a été signé par M. [P] seul le 5 décembre 2018. Cet acte a baissé le prix de vente à 30 000 € et a fixé la prorogation du délai d'obtention de l'offre de prêt au 21 décembre 2018.
Un projet d'acte authentique de vente a été établi 'l'an 2019" par Me [J] à hauteur de 30 000 €, sans être daté ni signé, indiquant une offre de prêt à Mme [S] pour 30 000 €.
Par courrier du 1er février 2019, Me [J] a notifié à M. et Mme [L] la première promesse de vente du 19 juin 2018, signée avec Mme [S] pour 40 000 €, en leur indiquant un délai de trente jours pour faire connaître le cas échéant leur intention de se porter acquéreur par préférence.
Par courrier en réponse du 25 février 2019, les époux [L] ont répondu qu'ils entendaient faire usage de leur droit.
Suivant courrier du 11 mars, Me [J] a notifié à l'Eurl [S], titulaire du droit de préemption du locataire commercial, le projet de vente entre M. et Mme [P] et M. et Mme [L], en lui indiquant qu'en cas de recours à un prêt, elle disposait d'un délai de quatre mois pour régulariser la vente.
La vente n'a pas été régularisée.
Par assignation du 16 juillet 2020, M. et Mme [L] ont assigné M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de faire constater le caractère parfait de la vente en l'absence de préemption par la locataire.
Mme [S] et l'Eurl [S] sont intervenues volontairement à l'instance pour voir dire parfaite la vente intervenue entre M. et Mme [P] et l'Eurl [S] au prix de 30 000 €.
M. et Mme [P] n'ont pas constitué avocat.
M. [P] est décédé le 15 avril 2021, après la clôture des débats.
Par jugement rendu le 9 juin 2021, dont l'Eurl [S] a relevé appel, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
« - DIT que l'acceptation de l'offre de vente formulée le 25 février 2019 par Monsieur [R] [L] et Madame [H] [E] épouse [L], en exécution du pacte de préférence du 18 septembre 2003 vaut vente entre Monsieur [X] [P] et Madame [K] [U] épouse [P] et Monsieur [R] [L] et Madame [H] [E] épouse [L], moyennant le prix de 40 000 euros, outre la provision sur frais de 4 350 euros de l'immeuble situé [Adresse 3] (lot n°1) cadastré section AB n°[Cadastre 5] pour une surface de 00ha 02a 25 ca,
-CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [K] [U] épouse [P] à procéder à la signature de l'acte authentique en l'étude [J], notaire à [Localité 8],
-DIT qu'à défaut de régularisation de l'acte dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le présent jugement vaudra vente,
-ORDONNE la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques,
-CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [K] [U] épouse [P], Madame [A] [S] et l'EURL [S] à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [H] [E] épouse [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [K] [U] épouse [P], Madame [A] [S] et l'EURL [S] aux dépens,
-REJETTE toutes plus amples demandes ».
L'Eurl [S] a relevé appel de chacun des chefs du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 13 septembre 2023 par Mme [S] et par l'Eurl [S] visant à :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Amiens le 09 juin 2021,
Statuant à nouveau,
-Ordonner à Maître [J], conformément aux dispositions de l'article 138 du code de procédure civile, de produire, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la décision à intervenir, l'entier dossier dudit Notaire relatif à la vente des époux [P] relative à l'immeuble sis [Adresse 3]) (lot n°1) cadastré section AB n°[Cadastre 5] ca, et notamment tous échanges de correspondances, actes sous seing privé et actes authentiques ainsi que tous projets d'acte sous seing privé ou actes authentiques établis par ledit Notaire,
-Constater et en tant que de besoin juger que les dispositions de l'article L 145-46-1 du code de Commerce n'ont pas été respectées, et qu'il n'a pas été procédé valablement à la notification à l'EURL [S] de son droit de préemption lui permettant d'acquérir le local commercial pour le prix de 30.000 €,
-Juger nulle et de nul effet la notification du droit de préemption opérée par Maître [F] [J] le 11 mars 2019 et annuler cette notification ; à tout le moins, juger que cette notification du 11 mars 2019 est irrégulière et qu'elle n'a pu produire aucun effet.
Dans ces conditions, juger que le délai d'un mois mentionné à l'article L145-46-1 du code de Commerce permettant au locataire de prendre position suite à la notification du droit de préemption n'a pas commencé à courir.
En toute hypothèse,
-Constater que l'EURL [S] a fait valoir qu'elle était disposée à procéder à l'acquisition du local commercial moyennant le prix de 30.000 €.
-Juger parfaite la vente moyennant le prix de 30.000 € au profit de l'EURL [S] de l'ensemble immobilier,
-Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques.
-Débouter purement et simplement les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment les demandes formulées dans le cadre de leur appel incident.
-Débouter Madame [K] [U] veuve [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner in solidum les époux [L], ou à défaut toutes parties succombantes, au paiement d'une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner les époux [L], ou à défaut toutes parties succombantes, en tous les frais et dépens.
Vu les conclusions d'intimés notifiées par M. et Mme [L] le 11 mai 2023 visant à :
-la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [S] et de l'Eurl [S] et en ce qu'il a déclaré la vente intervenue M. et Mme [P] et M. et Mme [L], avec les dispositions subséquentes,
-l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [X] [P], Madame [K] [P], Madame [A] [S] et I'EURL [S] à leur payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
-Condamner in solidum l'EURL [S] et Madame [S] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice ;
En tout état de cause,
-Débouter l'EURL [S], Madame [A] [S] et Madame [K] [P], représentée par Madame [I] [Z], tutrice, de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
-condamner Mme [S] et l'Eurl [S] aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
Vu les conclusions d'intimée notifiées par Mme [U] veuve [P] le 16 mars 2022 sollicitant de :
-Confirmer le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a :
Condamné Mme [K] [P] à payer, avec Mme [A] [S] et l'EURL [S], une somme de 1500,00 € aux époux [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] [P] à payer, avec Mme [A] [S] et l'EURL [S] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
-Condamner Mme [A] [S] et l'EURL [S] à verser à Mme [K] [P] une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
-Condamner Mme [A] [S] et l'EURL [S] aux dépens d'appel.
L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2023.
MOTIFS
Le droit de préemption du preneur à bail commercial est prévu et régi par l'article L.145-46-1 du code de commerce, rappelé par le jugement et par les écritures des parties. Il est exact que lorsque le locataire envisage de recourir à un prêt, le délai de réalisation de la vente avec le locataire est prolongé à quatre mois dans les termes suivants :
'Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. (...)'.
1. Sur la portée du 'compromis du 5 décembre 2018" et sur la demande d'ordonnance au notaire de produire son 'entier dossier'.
En premier lieu, Mme [S] et l'Eurl [S] demandent à la cour, comme elles l'avaient déjà demandé en première instance, d'ordonner à Me [J] de produire, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la décision à intervenir, 'l'entier dossier dudit Notaire relatif à la vente des époux [P]'.
La demande est fondée sur l'article 138 du code de procédure civile qui permet dans certains cas au juge d'ordonner à un tiers au litige, non mis en cause, de produire une pièce ou un acte juridique. La demande est faite sans forme et le juge apprécie discrétionnairement son bien-fondé.
Surtout, en second lieu, Mme [S] veut faire admettre en justice qu'elle a conclu un compromis parfait le 5 décembre 2018.
Les deux questions sont liées et méritent d'être examinées ensemble.
L'acte du 5 décembre 2018 est produit aux débats et les autres pièces du dossier permettent de conclure qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la situation : ce 'compromis' n'a jamais acquis force obligatoire entre les parties.
Ce second 'compromis' du 5 décembre 2018 (pièce [S] 4) fait suite à des démarches entreprises par Mme [S] après le premier compromis du 19 juin 2018, visant à faire reconnaître par M. et Mme [P], retraités, âgés, demeurant à [Localité 10], que le prix était trop élevé pour le bien vendu.
La lettre en réponse, du 27 novembre 2018, envoyée de [Localité 10] à Mme [S], est également produite aux débats (pièce [S] 5). Elle est rédigée et signée par M. [P] seul ('je suis convaincu des termes de votre courrier, je vous accorde la vente à 30 000 €') alors que le bien appartient à M. et Mme [P].
L'acte du 5 décembre 2018 fait explicitement référence au précédent compromis et indique comme vendeurs M. et Mme [P].
Or, il n'est pas signé par Mme [P], qui confirme par ses conclusions d'appel n'avoir jamais été capable d'accepter un tel acte, ne serait-ce que sur le plan de sa capacité physique.
L'offre de prêt du Crédit Agricole est produite par les époux [L] en pièce 17, elle indique avoir été émise le 4 janvier 2019, soit postérieurement au délai fixé au 21 décembre 2018.
S'il a été suivi, en effet, de la rédaction d'un projet d'acte authentique établi par Me [J], produit par les époux [L] en pièce 12, projet établi à 30 000 € au profit cette fois de l'Eurl [S] et non plus de Mme [S], celui-ci n'est signé par aucune des parties.
Il en résulte que le projet du 5 décembre 2018, en tant qu'il modifiait le compromis du 19 juin 2018, est resté une simple velléité entre M. [P] et Mme [S] et n'a acquis aucune valeur de promesse de vente.
La demande de production du dossier de Me [J] est inutile.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
2. Sur la validité de la notification du droit de préemption faite par la notaire le 11 mars 2019 et sur la purge du droit de préemption.
Mme [S] et l'Eurl [S] soutiennent encore que le droit de préemption n'a pas été notifié régulièrement de sorte que l'Eurl [S] est 'encore en droit d'exercer son droit de préemption et de devenir propriétaire de l'immeuble' (conclusions, page 12).
Il est exact que la notification du 11 mars 2019 (pièce [L] 15), faite par Me [J] à l'Eurl [S], utilise le terme de 'droit de préférence du locataire' au lieu de l'expression légale de 'droit de préemption' ; toutefois cette erreur est restée sans conséquence sur les droits de Mme [S] ou de l'Eurl [S] dès lors que :
- le notaire a reproduit le texte de l'article L. 145-46-1 du code de commerce dans son intégralité et en a indiqué les bonnes conséquences à l'Eurl [S], sans erreurs ;
- Mme [S] ne s'est jamais méprise sur ses droits.
Ce point est confirmé, s'il en était besoin, par le courrier de Me [J] du 5 août 2019, qui est la première pièce à faire suite à la notification du droit de préemption de la locataire du 11 mars 2019 (pièce [L] 6). La notaire indique à l'Eurl [S], titulaire du bail et du droit de préemption :
'Vous avez accepté la proposition le 29 mars 2019 au prix de 40 000 € [Mme [S] ne fait référence qu'à l'obtention d'une offre de prêt par le Crédit Agricole à hauteur de 30 000 €] avec l'intention de recourir à un prêt. Conformément à l'article L.145-46-1, vous aviez quatre mois à compter de l'acceptation pour régulariser l'acte de vente...par conséquence la vente peut être réalisée au profit de Monsieur et Madame [L]'.
Le défaut de production d'une offre de prêt à hauteur de 40 000 € dans le délai de quatre mois a donc seul fait échec au droit de préemption.
Il importe peu que la notification du 11 mars 2019 ait été faite par le notaire plutôt que par les propriétaires eux-mêmes -ce qui est la pratique - dès lors qu'elle a été faite en leur nom et pour leur compte.
La notification du 11 mars 2019 n'a pas été tardive, l'article L145-46-1 du code de commerce n'imposant aucun délai. La promesse de vente [P]-Mme [S] du 19 juin 2018, qui seule subsistait, à 40 000 €, a été notifiée comme il se devait aux titulaires du droit de préférence, les époux [L]. Ceux-ci l'ayant accepté le 25 février 2019, dans le délai d'un mois, il convenait de notifier le droit de préemption à l'Eurl [S], ce qui a été fait le 11 mars 2019.
Faute de production d'une offre de prêt à 40 000 € et de régularisation dans les quatre mois, le droit de préemption de l'Eurl [S] n'a pas été transformé en accord des volontés.
Me [J] était en droit, voire en devoir, de considérer que seul le pacte de préférence accepté par les époux [L] le 25 février 2019 était transformé en vente sous réserve de la notification du droit de préemption.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que le droit de préemption était valablement purgé.
3. Sur le caractère parfait de la vente entre M. et Mme [P] et M. et Mme [L].
L'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente (Civ.3e, 22 septembre 2004, n°02-21.441).
C'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a considéré que la vente était devenue parfaite entre M. et Mme [P] et M. et Mme [L].
Le jugement doit donc être également confirmé sur ce point.
4. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [L].
La situation a été suffisamment complexe, le notaire ayant d'ailleurs consulté le Cridon, pour que le comportement de Mme [S] ne puisse être interprété comme fautif, outre que les époux [L] ne font pas spécialement part d'un préjudice spécifique.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le défaut de comparution de M. et Mme [P] en première instance conduit la cour à ne pas modifier les décisions du premier juge sur ces points.
En appel, il convient de faire supporter par Mme [S] et l'Eurl [S] les dépens des parties et leurs frais irrépétibles dans une mesure modérée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [A] [S] et l'Eurl [S] aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 500 € à M. et Mme [R] [L] et [H] [E] épouse [L] et la somme de 1 500 € à Mme [K] [P] ;
Déboute Mme [K] [P], Mme [A] [S] et l'Eurl [S] de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE