Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12086 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00490
APPELANTE
SASU GBA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chrystelle DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 1997, M. [W] [J] a été engagé par la société GBA en qualité de technico-commercial, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'établissement, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Invoquant l'existence de manquements de la société GBA à ses obligations en matière d'exécution du contrat de travail, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2017 aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 3 juillet 2017, M. [J] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 18 juillet 2017.
Par jugement du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire,
- déclaré le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GBA à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 22 500 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis,
- 2 250 euros au titre des congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 45 000 euros à titre d`indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l"article 700 du code de procédure civile,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société GBA à délivrer à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent jugement,
- ordonné à la société GBA de rembourser aux organismes concemés les indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite d`un mois d'indemnités,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société GBA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GBA aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2019, la société GBA a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2020, la société GBA demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de travail dissimulé,
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2020, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet à la date de notification du licenciement, soit le 18 juillet 2017,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé,
- en conséquence, condamner la société GBA à lui payer les sommes suivantes :
- 138 650 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 13 865 euros au titre des congés payés y afférents,
- 45 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GBA à lui payer les sommes de 22 500 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 250 euros au titre des congés payés y afférents et 45 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement (quantum) et condamner la société GBA au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonner la délivrance de bulletins de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour devant se réserver le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une autre au besoin,
- condamner la société GBA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.
Par message RPVA du 15 juin 2022, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'éventuelle difficulté résultant de la fusion intervenue le 6 octobre 2020 entre les sociétés GBA et Demeco Entreprises ainsi que cela résulte de l'extrait Kbis actualisé au 9 février 2022 remis lors de l'audience.
Suivant note en délibéré selon message RPVA du 27 juin 2022, le conseil de l'appelante a indiqué que la fusion en date du 6 octobre 2020 entre les deux sociétés implique pour la société Demeco de reprendre à sa charge le passif, y compris social, de la société GBA et que le jugement sera par conséquent opposable à la société Demeco.
Suivant note en délibéré selon message RPVA du 29 juin 2022, le conseil de l'intimé a confirmé que la fusion intervenue le 6 octobre 2020 entre les sociétés GBA et Demeco entraîne bien une reprise totale du passif de la société GBA, y compris le passif social de cette dernière, que par conséquent la décision à intervenir sera bien opposable à la société Demeco et qu'il n'y a donc aucune difficulté procédurale de ce chef.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
L'appelante soutient que les deux griefs sur lesquels l'intimé fonde sa demande de résiliation, soit un prétendu déclassement et de nombreuses heures supplémentaires alléguées, ne sont pas caractérisés, ce qui est confirmé par l'absence totale d'alerte de la part de l'intéressé qui a exercé sa fonction de directeur d'établissement de juin 2009 jusqu'à sa saisine de la juridiction prud'homale en juin 2017 sans jamais s'être plaint d'un quelconque déclassement. Elle précise que, si un pôle transfert administratif a été créé en novembre 2015, regroupant toutes les sociétés de transfert du groupe sous la direction de M. [N], il s'agissait cependant d'une simple réorganisation survenue au niveau du groupe, destinée à créer des synergies entre les différentes sociétés ainsi qu'une harmonisation des pratiques en vigueur, la société GBA n'ayant subi aucune modification dans son organisation. Elle souligne qu'en tout état de cause, les différents faits mentionnés par l'intimé relativement à son prétendu déclassement sont indiscutablement anciens.
S'agissant des heures supplémentaires, elle fait valoir qu'au soutien de son argumentation, l'intimé produit un simple décompte des heures réalisées depuis mai 2014, sans aucune pièce justificative correspondante, et qu'il s'agit dès lors d'un décompte purement déclaratoire établi unilatéralement par le salarié. Elle ajoute que, si aucune convention de forfait jours n'a été conclue par la société, la mention « forfait toutes heures » figurant sur l'avenant du 17 juin 2009 signifie bien que l'intimé pouvait organiser librement ses horaires de travail, sans être soumis à l'horaire collectif de la société. En tout état de cause, elle indique contester la fiabilité du décompte produit par l'intimé et affirme que ce dernier n'apporte aucun élément laissant supposer que l'employeur aurait autorisé ou sollicité les heures dont le paiement est réclamé.
L'intimé réplique avoir fait l'objet d'un déclassement, soulignant ne pas avoir signé et ne pas s'être vu remettre de fiche de poste ou de description de poste, aucun avenant au contrat de travail n'étant par ailleurs venu entériner sa perte de prérogatives ainsi que son cantonnement à un rôle de simple commercial. Il précise qu'il n'était souvent qu'en copie des courriels et qu'il n'était informé qu'une fois les décisions déjà prises, ses pouvoirs en termes de ressources humaines ainsi que d'organisation de l'entreprise étant réduits à néant, la mainmise de la direction du groupe sur l'organisation étant complète.
Concernant le non-paiement des heures supplémentaires, il indique avoir effectué de nombreuses heures de travail au-delà des 151,67 heures figurant sur son bulletin de salaire, qu'il ne bénéficiait d'aucune rémunération forfaitaire ou d'aucun forfait-jour et que les pièces régulièrement communiquées, notamment le décompte détaillé des heures, font état de journées de travail aux amplitudes importantes et non rémunérées par l'entreprise et que c'est ainsi qu'il a effectué plus de 2 000 heures supplémentaires sur la période 2014-2017.
Selon les dispositions des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, la résolution mettant fin au contrat et prenant effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En application de ces dispositions, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le déclassement
S'agissant du grief relatif aux fonctions exercées par l'intimé, étant relevé qu'alors que l'intéressé exerçait les fonctions de directeur d'établissement, statut cadre, aucune fiche de poste n'ayant été établie ou signée par le salarié lors de la signature de l'avenant de juin 2009, il résulte des différents mails produits par l'intimé au titre de la période litigieuse, notamment échangés avec la directrice générale du groupe Nasse (Mme [G]), le directeur Demeco Transfert puis directeur pôle transferts administratifs (M. [N]), la responsable ressources humaines (Mme [L]) ainsi que le directeur général & ressources humaines (M. [S]), que suite à l'absorption de la société appelante par le groupe Nasse et à la mise en place d'une nouvelle organisation à compter de l'année 2015 (mail de Mme [G] du 10 juillet 2015 concernant les décisions d'optimisation de l'organisation), le salarié s'est progressivement vu retirer une large partie de ses fonctions et responsabilités opérationnelles, perdant concomitamment une grande part de son autonomie, et ce s'agissant tant des domaines financier et comptable, logistique et organisationnel que des ressources humaines (recrutement, management et gestion des équipes, en ce comprises la gestion des évolutions de carrière et de rémunération ainsi que des procédures disciplinaires), outre les relations avec les partenaires extérieurs de la société.
Il apparaît à la lecture de ces échanges de mails que l'évolution litigieuse découle d'une immixtion persistante de la direction du groupe et plus particulièrement du directeur Demeco Transfert puis directeur pôle transferts administratifs (M. [N]) dans l'exercice des fonctions de l'intimé, générant une perte de pouvoir opérationnel réel pour ce dernier, se trouvant à de nombreuses reprises mis devant le fait accompli et étant dès lors cantonné en pratique à un simple rôle de commercial exécutant les décisions déjà prises par ailleurs, cet état de fait ressortant notamment, et à titre d'exemple, du mail de M. [N] en date du 27 février 2017 (« Bonjour [W], afin d'organiser la mise en place d'un parcours dossier chez GBA mais également nous permettre de disposer dès le mois de mars 2017 de marges automatiques et systématiques par dossier, nous avons travaillé sur la mise en place d'une organisation telle qu'elle devrait être. Tu trouveras dans le document ci-joint les différents processus devant être mis en place.»). Il sera également observé de ce même chef que l'intimé n'était bien souvent qu'en simple copie de mails concernant pourtant son établissement ou que l'intéressé devait obtenir des autorisations préalables concernant la prise de décisions afférentes au fonctionnement habituel et à la gestion courante de l'établissement, et ce s'agissant notamment de la validation de simples commandes ou de devis.
Il convient ainsi de relever que ce nouveau positionnement, découlant de la perte d'une grande partie de ses fonctions opérationnelles et de management associées au poste de travail de directeur d'établissement, a manifestement impacté le périmètre d'intervention ainsi que le contenu de l'activité de l'intimé, la société appelante ne justifiant aucunement du fait que ladite évolution aurait été accompagnée d'une fiche de poste, le seul document produit étant daté du 25 août 2016, soit postérieurement à la réorganisation précitée, et ne comportant aucune signature ou mention relative au fait qu'elle aurait effectivement été portée à la connaissance de l'intimé. De même, il sera constaté que l'appelante ne justifie pas, mises à part ses propres affirmations et au vu des seuls éléments produits en réplique, du maintien à l'identique du périmètre d'activité de l'intéressé, l'évolution litigieuse dépassant en outre manifestement la simple volonté d'harmonisation des pratiques ou de coordination et de concertation des prises de décisions les plus importantes au sein du groupe.
Par ailleurs, la cour ne peut que relever que la mise à l'écart et le déclassement précités sont confirmés et corroborés par les différentes attestations produites par l'intimé, émanant d'anciens collaborateurs ou partenaires commerciaux de la société appelante et dont aucun élément produit par l'employeur ne permet de remettre en cause la force probante, Mme [F] (ancienne salariée de la société appelante et désormais logisticienne transfert au sein d'une société cliente de l'appelante) indiquant que « Suite à la vente de GBA, [W] est passé directeur (enfin c'est un bien grand mot directeur), c'était juste noté sur sa fiche de paie. Car l'autonomie, il ne l'avait plus et la direction, c'est le groupe Nasse qui s'en chargeait. [...] Ensuite, ils ont fait en sorte que [W] se retrouve seul, en éliminant M. [A] (Resp d'exploitation) et moi-même (assistante polyvalente). Nous avons vu défiler de très mauvais exploitants. Bien entendu, choisis par le groupe Nasse. [...] Cela fait maintenant 9 ans que [W] [J] est pieds et poings liés avec ce groupe, qui lui a retiré toute liberté de penser ou de décider et qui pense connaître le déménagement d'entreprises, mais qui doit encore tout apprendre ». M. [P] (ancien salarié de la société appelante) précise pour sa part : « J'ai aussi constaté la perte par M. [J] de ses fonctions de direction depuis 2015, reprises par Messieurs [B] et [N] ». M. [R] (chef d'équipe au sein de la société appelante) souligne que : « M. [J], dans l'exercice de ses fonctions, a souvent eu des difficultés pour accomplir les actes liés à son travail de direction. Parmi ces difficultés, je note qu'il ne pouvait prendre la décision d'embaucher les commerciaux. Ces derniers lui ont été imposés par la direction de Demeco d'[Localité 5]. Certains salariés étaient embauchés également sans son accord. Concernant le planning, la gestion des payes (revalorisations des salaires, primes de chantier ou d'encouragement, etc) étaient décidés indépendamment de sa volonté par le siège à [Localité 5]». M. [A] (chef d'exploitation au sein de la société appelante jusqu'en août 2013) souligne : « J'ai pu constater les choses suivantes : 1/que le groupe NASSE n'a eu de cesse d'enlever tous pouvoirs à M. [J] en le discréditant auprès du personnel à tel point qu'une partie du même personnel ne passait même plus ni par l'exploitation, ni par le directeur (M. [J]) mais appelait le groupe NASSE directement pour négocier. Le groupe NASSE a encouragé cette pratique jusqu'à instaurer de la délation entre le nouveau personnel embauché et la direction de GBA. 2/ En remettant en cause sans cesse les pratiques commerciales de Monsieur [J] (pourtant elles sont reconnues de tous sur la place de Paris) pour pouvoir mettre en place leur pratique alors qu'ils n'avaient aucune idée du marché parisien et surtout aucune compétence. La preuve en est que lorsque Monsieur [J] est parti, ils ont pu appliquer leur méthode et le résultat est que GBA et EUROFLASH sont en perdition.», M. [Z] (Facility manager au sein de la société Sap) confirmant que suite au départ de l'intimé de la société, seul un simple commercial a été recruté pour le remplacer.
Enfin, si l'appelante affirme que l'intimé a continué d'exercer ses fonctions de directeur d'établissement de juin 2009 jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale en juin 2017 sans jamais se plaindre d'un quelconque déclassement, la cour ne peut cependant que relever que l'intéressé avait déjà fait part de sa désapprobation et de son incompréhension de ce chef dès le mois de décembre 2015 (mail du 4 décembre 2015 adressé à M. [N] par l'intimé concernant l'organisation d'une réunion avec les contremaîtres et chefs d'équipe : « Je suis très surpris de cette information car j'aurais souhaité être consulté ou tout au moins informé de cette démarche et de la date avant d'être mis devant le fait accompli mais visiblement c'est le nouveau mode de communication.», puis, à nouveau en octobre 2016 suite à une nouvelle décision de M. [N] d'organiser une réunion avec ses équipes (mails du 24 octobre 2016 : « Pouvez-vous me communiquer le nouvel organigramme de GBA car je ne comprend pas tout et les déménageurs non plus. », « Je pense (et mes gars aussi) qu'on aurait pu associer le directeur actuel à la communication faites aux équipes »), l'intéressé ayant également alerté son employeur des difficultés et manquements constatés dans le cadre du courrier rédigé par son conseil le 24 mai 2017.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le grief relatif à la mise à l'écart et au déclassement de l'intimé est établi et caractérisé.
Sur les heures supplémentaires
Au vu du contrat de travail initial stipulant : « Horaires de travail : Vous vous conformerez à l'horaire de travail en vigueur dans notre société, soit du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures », les avenants de juin 2006 et juin 2009 ne comportant pas de stipulations particulières concernant le temps de travail, les bulletins de paie versés aux débats mentionnant pour leur part : « cadre administratif 151,67h », il apparaît que l'intimé n'était pas soumis à une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, la seule mention « base mensuelle brute de 7 500 € (forfait toutes heures) » indiquée dans l'avenant de juin 2009 ne pouvant aucunement s'analyser comme une convention individuelle de forfait en heures régulièrement négociée dans le cadre dudit avenant. Il sera également relevé que ladite mention ne peut pas plus s'analyser comme un forfait de salaire régulier, en ce que le forfait de salaire doit impérativement faire référence à un horaire précis, le nombre maximum d'heures mensuelles devant être précisé et connu des parties, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permettant pas de caractériser une convention de forfait, celle-ci n'étant en toute hypothèse valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale au salaire minimum mensuel, base 35 heures, en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié, majorée du paiement de la totalité des heures susceptibles d'être effectuées au-delà de la durée légale dans la limite de l'horaire sur lequel le forfait de salaire est basé.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au vu des pièces communiquées par l'intimé et notamment des tableaux récapitulatifs de ses jours et horaires de travail au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, des tableaux récapitulatifs mensuels des kilomètres parcourus au titre de ces mêmes années, des copies d'agenda afférentes aux années litigieuses, des courriels échangés dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que du décompte précis et détaillé des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse, il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur, qui se limite en réponse à critiquer les pièces produites par le salarié et leur fiabilité ainsi qu'à contester les demandes formées par ce dernier en indiquant qu'il ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires alléguées, qu'il pouvait organiser librement ses horaires de travail et répartir son temps de travail de 35 heures hebdomadaires comme il le souhaitait, qu'il n'avait jamais demandé le paiement de la moindre heure supplémentaire ou que les heures litigieuses n'auraient pas été autorisées ou sollicitées par la direction, et ce alors que l'absence d'autorisation préalable ou de demande d'effectuer des heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord implicite de l'employeur, lequel résulte en l'espèce du fait que la société appelante avait nécessairement connaissance, notamment par les différents documents précités, des heures supplémentaires effectuées à l'exécution desquelles elle ne s'est alors pas opposée, ne fournit donc pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires accomplies avec l'accord implicite de l'employeur et rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué, et accorde à l'intimé la somme de 47 000 euros à ce titre pour la période courant de mai 2014 à avril 2017 outre 4 700 euros au titre des congés payés y afférents, par infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, le salarié ne justifiant pas du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la résiliation judiciaire
Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ayant manqué à ses obligations en matière d'exécution du contrat de travail, lesdits manquements apparaissant, compte tenu de l'importance de leurs conséquences financières pour le salarié ainsi que de la réduction de son périmètre d'intervention et de l'appauvrissement concomitant de ses missions et de ses responsabilités, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour, par infirmation du jugement, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ce au 18 juillet 2017, date d'envoi de la lettre de licenciement, la résiliation judiciaire devant en l'espèce produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, sur la base d'une rémunération de référence de 7 500 euros, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié les sommes de 22 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois outre 2 250 euros au titre des congés payés y afférents.
Selon les dispositions de l'article 17 de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, l'indemnité de licenciement étant calculée en fonction de l'ancienneté sur la base du salaire effectif au moment de la cessation des fonctions à hauteur de 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » et, le cas échéant, de 3/10 de mois par année de présence dans les catégories « Techniciens et agents de maîtrise » et « Employés », l'intimé ayant exercé les fonctions de technico-commercial relevant de la catégorie « technicien » du 21 octobre 1997 jusqu'au 30 juin 2006 avant de bénéficier du statut cadre à compter du 1er juillet 2006, la cour lui accorde, par infirmation du jugement sur le quantum, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 52 500 euros.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail; dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (19 ans et 8 mois) et à l'âge du salarié (43 ans) lors de la rupture et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'intéressé confirmant avoir retrouvé une situation professionnelle à compter du mois d'août 2017, la cour confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise à l'intimé d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 300 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société GBA à payer à M. [J] les sommes de 22 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 250 euros au titre des congés payés y afférents, 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite d'un mois d'indemnités, et en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et la société GBA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail liant M. [J] et la société GBA, et ce à la date du 18 juillet 2017 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société GBA à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 47 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant de mai 2014 à avril 2017 outre 4 700 euros au titre des congés payés y afférents,
- 52 500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société GBA de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société GBA de remettre à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société GBA à payer à M. [J] la somme supplémentaire de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GBA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT