Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 187
N° RG 22/05755 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEV4
S.A.S. JANNEAU MENUISERIES
C/
S.A.R.L. INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA
S.A. AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOMMELAER
Me BAIKOFF
Me PENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. JANNEAU MENUISERIES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 326 519 717, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WIEHN de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA
Société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA SEGUROS GENERALES
société de droit Espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4], [Localité 1], ESPAGNE
Représentée par Me Ophelie ABIVEN substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christine GATEAU ET Me Margot MIMOUN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, Plaidants, avocates au barreau de PARIS
La société JANNEAU MENUISERIES est un fabricant industriel de menuiseries (portes et fenêtres) en bois, PVC, Aluminium, notamment spécialisée dans le « sur-mesure» pour le marché de la rénovation.
En début d'année 2018, elle a entrepris de moderniser la ligne de peinture de son atelier «bois» situé sur son site du [6].
Cette modernisation consistait à adjoindre à la ligne de peinture existante, une ligne spécifique dédiée à l'imprégnation (ou Flow-Coat), avant mise en peinture.
La société JANNEAU MENUISERIES a rédigé à cet effet un appel d'offre daté du 28 mars 2018 (numéroté 001-051) et intitulé « Cahier des charges fonctionnel pour l'étude et la fourniture d'une ligne d'imprégnation FLOW-COAT » (indice A).
Le cahier des charges stipulait notamment que la nouvelle installation devait être mise en service au mois d'août 2018 pendant les congés annuels de l'entreprise et que la remise en production de l'atelier devait avoir lieu impérativement semaine 35 (semaine du 27 août 2018).
La société JANNEAU MENUISERIES a interrogé notamment la société BEWAP, sise à [Localité 8], spécialisée dans le développement, la coordination et la mise en 'uvre de machines à peindre pour les menuisiers industriels.
La société BEWAP, assurée auprès de la société ALLIANZ, a alors mis JANNEAU MENUISERIES en relation avec un industriel espagnol, la société IS ALIAGA, spécialisée dans la réalisation de machines à peindre des surfaces de type bois et assurée auprès de la société AXA SEGUROS GENERALES.
Le 10 avril 2018, la société Ingénierie des systèmes (I.S.) ALIAGA a établi un plan de projet n° 00-180101-00-4.
Le 11 avril 2018, le cahier des charges a été mis à jour (passant ainsi de la version indice A à la version indice B), après rendez-vous entre les sociétés JANNEAU MENUISERIES et BEWAP, puis accepté et signé par I.S. ALIAGA .
Le 15 avril 2018, sur la base de ce plan de projet et du cahier des charges signé, une proposition commerciale, a été établie par la société I.S. ALIAGA :
' ayant pour objet la modification de l'installation existante de peinture « bois » afin de permettre :
- l'installation d'une deuxième cabine de revêtement pour imprégnation ;
- l'installation d'un nouveau sécheur.
' et prévoyant comme suit les travaux à réaliser :
- modification du convoyeur actuel avec fourniture des équipements ;
- relocalisation de la cabine flow-coat existante pour gagner de l'espace.
- fourniture et montage d'une cabine neuve d'imprégnation de la même taille que celle existante (2 cabines neuves selon offre de prix n°2) ;
- fourniture et montage d'une nouvelle zone de maintien en hygrométrie en sortie de la cabine et avant de rentrer dans l'étuve de séchage ;
- fourniture et montage d'une nouvelle étuve de séchage ;
- fourniture et montage d'un nouveau convoyage pour alimenter ces nouveaux équipements.
La société JANNEAU MENUISERIES a accepté la proposition commerciale qu'elle a signée le 24 avril 2018 puis a adressé un ordre d'achat N° 699466 conforme à la proposition commerciale pour un montant total de 180.000 euros HT, rappelant que l'installation de la ligne par le fournisseur se ferait les semaines 31, 32, 33 2018 pour une remise en production impérative en semaine 35.
Par courrier du 24 juillet 2018, la société I.S. ALIAGA a informé la société JANNEAU MENUISERIES qu'elle ne serait pas en mesure de livrer l'intégralité de la nouvelle ligne commandée avant fin septembre et a proposé une livraison à la date prévue, mais incomplète, quoique permettant une mise en production.
La société JANNEAU MENUISERIES a répondu par courrier du 26 juillet pour indiquer qu'elle n'avait d'autre choix, pour maintenir ses cadences de production, que d'accepter cette solution palliative.
L'installation a été montée partiellement et se serait révélé ne pas fonctionner.
Le 29 août 2018, c'est à dire en milieu de semaine 35, l'état de la nouvelle ligne a été constaté par huissier de justice.
A la demande même de la société BEWAP, la société RAIL TECHNIQUE, spécialiste des systèmes de convoyeurs, a procédé le 25 septembre 2018 à un audit pour évaluer et éventuellement dépanner le convoyeur défaillant de marque GUMO partie de l'installation livrée.
La société RAIL TECHNIQUE a conclu que les bases même de la conception d'un tel convoyeur ne seraient pas respectées, et elle a refusé en conséquence toute intervention.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2018, la société JANNEAU MENUISERIES, par l'intermédiaire de son conseil, a mis les sociétés BEWAP et I.S. ALIAGA en demeure de procéder à la livraison sans délai d'une installation conforme et opérationnelle.
Par émail du 8 octobre 2018, en réponse à cette mise en demeure, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société BEWAP, a demandé que soit initiée une expertise amiable au contradictoire des parties.
Parallèlement, le 9 octobre 2018, le rapport d'audit de vérification de conformité aux exigences réglementaires de sécurité et de santé réalisé par DEKRA a conclu à l'existence de non-conformité.
La société JANNEAU MENUISERIES a missionné Monsieur [U] [B], Expert de justice honoraire près la Cour d'appel de Rennes, spécialisé en ingénierie mécanique, métallurgie générale, appareils de levage et de manutention, afin d'expertise amiable.
Une première réunion d'expertise s'est tenue le 26 octobre 2018, à laquelle étaient présents, outre M. [B] et les représentants et conseil de JANNEAU MENUISERIES :
- Monsieur [S] [W], gérant de la société BEWAP ;
- deux experts du Cabinet EQUAD pour la société ALLIANZ (assureur de BEWAP),
La société I.S. ALIAGA, bien que convoquée, ne s'est pas déplacée, indiquant toutefois avoir informé son assureur AXA de l'existence du sinistre.
Le 13 novembre 2018, l'Expert M. [B] a déposé son rapport, et a conclu à des non-conformités et malfaçons.
Selon lui, les travaux entrepris sont inachevés et/ou ne sont pas conformes aux règles de l'art et a conclu au caractère rédhibitoire de la ligne et à la nécessité de son démontage.
Par courriel du 14 novembre 2018, JANNEAU MENUISERIES a notifié ce rapport d'expertise à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société BEWAP, et a son expert technique le Cabinet EQUAD, en leur indiquant sa volonté de trouver une issue rapide au litige, sollicitant de l'assureur une proposition d'indemnisation.
Puis, par courriel du 3 décembre 2018, JANNEAU MENUISERIES a également notifié au Cabinet d'expertise POLYEXPERT, qui venait d'être mandaté par AXA, assureur de la société I.S. ALIAGA, le rapport d'expertise amiable, et lui a également indiqué sa volonté de résoudre amiablement et rapidement le litige, sollicitant de cet assureur une proposition d'indemnisation.
A la demande de l'expert mandaté par AXA, une nouvelle réunion d'expertise contradictoire s'est déroulée dans les locaux de JANNEAU MENUISERIES le 17 décembre 2018, en présence, outre celle de M. [B] et des représentants de JANNEAU MENUISERIES :
- d'un expert du Cabinet POLYEXPERT, pour AXA (assureur de I.S. ALIAGA) ;
- d'un expert du Cabinet EQUAD, pour ALLIANZ (assureur de BEWAP).
Cette réunion n'aurait fait que confirmer intégralement les constatations du rapport du 13 novembre 2018 de M. [B].
Les demandes d'indemnisations de la société JANNEAU MENUISERIES sont toutefois restées vaines.
Par actes extrajudiciaires du 08 mars 2019 délivrés aux sociétés BEWAP, I.S. ALIAGA et à leurs assureurs respectifs, JANNEAU MENUISERIES a saisi le Tribunal de commerce de Nantes afin :
- de faire constater les manquements contractuels commis par les sociétés BEWAP et I.S. ALIAGA ;
- et d'obtenir la condamnation de l'ensemble des défenderesses (assureurs inclus) à l'indemniser des préjudices notamment économiques en résultant, soit un préjudice total et définitif, s'élevant à la somme de 2.011.988,79 euros.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Nantes a:
- in limine litis déclaré recevable la société JANNEAU MENUISERIES en son action à l'encontre de la société BEWAP,
- constaté l'absence de contrat et d'engagement entre la société BEWAP et la société JANNEAU MENUISERIES,
- débouté la société JANNEAU MENUISERIES de ses demandes contre la société BEWAP,
- débouté la société JANNEAU MENUISERIES de ses demandes contre la société ALLIANZ,
- débouté la société BEWAP de sa demande de frais irrépétibles,
- débouté la société BEWAP de ses demandes,
- dit que la société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA a manqué gravement à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité est engagée à l'égard de la société JANNEAU MENUISERIES
- a prononcé la résolution du contrat signé entre la Société JANNEAU MENUISERIES et la Société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA le 24 avril 2018,
- a condamné la société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA à payer à la société JANNEAU MENUISERIES:
- la somme de 108.450 euros HT,
- la somme de 5.000 euros au titre des dommages matériels,
- la somme de 5.090,86 euros au titre des frais d'huissier et d'expert,
- débouté la société JANNEAU MENUISERIES de ses autres demandes contre la société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA,
- condamné la Société JANNEAU MENUISERIE à la restitution de l'installation à la Société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA,
- ordonné la restitution de l'installation défectueuse à la Société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6mois, à compter de l'encaissement effectif de la somme de 180.450 euros payée par la Société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA à la Société JANNEAU MENUISERIES,
- dit que la police d'assurance conclue entre les sociétés AXA SEGUROS GENERALES et la société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA doit trouver application et ne couvre les préjudices dont il est demandé réparation par les sociétés JANNEAU MENUISERIES et INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA,
- débouté la société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA de toutes ses demandes contre la société AXA SEGUROS GENERALES,
- débouté la société ALLIANZ IARD de ses demandes de frais irrépétibles,
- débouté la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes,
- débouté la société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA de ses demandes contre les sociétés BEWAP et ALLIANZ IARD,
- débouté la société AXA SEGUROS GENERALES de sa demande de frais irrépétibles,
- débouté la société JANNEAU MENUISERIES de sa demande de condamnation in solidum formée contre les sociétés INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA, BEWAP, AXA et ALLIANZ,
- condamné la société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA à payer à la société JANNEAU MENUISERIES la somme de 12.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société JANNEAU MENUISERIES, par conclusions du 23 juin 2023, a demandé à la Cour de:
- Confirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci :
- A jugé que la société INGENIERIA de SISTEMAS ALIAGA a manqué gravement à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité est engagée à l'égard de la société JANNEAU MENUISERIES ;
- A condamné la société INGENIERIA de SISTEMAS ALIAGA à payer à la société JANNEAU MENUISERIES la somme de 108.450 euros HT ;
- A débouté la société AXA SEGUROS GENERALES de sa demande de condamnation à la somme de 15.000 euros à l'encontre des autres parties à l'instance au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- A condamné la société INGENIERIA de SISTEMAS ALIAGA aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 136,58 euros toutes taxes comprises.
- Infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci :
- A débouté la Société JANNEAU MENUISERIE de ses demandes à l'encontre de la Société AXA SEGUROS GENERALES et de la Société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA ;
- A prononcé la résolution du contrat signé entre la Société JANNEAU MENUISERIES et la Société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA le 24 avril 2018 ;
- A condamné la Société JANNEAU MENUISERIE à la restitution de l'installation à la Société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA ;
- A ordonné la restitution de l'installation défectueuse à la Société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois, à compter de l'encaissement effectif de la somme de 108.450 euros payée par la Société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA à la Société JANNEAU MENUISERIES ;
- N'a pas condamné solidairement la Société INGENIERIA DE SISTEMAS ALIAGA et son assureur la Société AXA SEGUROS GENERALES à payer à la société JANNEAU MENUISERIES, en réparation des préjudices subis par elle, la somme de 2.011.988,79 euros ;
- A jugé que la police d'assurance conclue entre les sociétés AXA SEGUROS GENERALES et INGENIERIA de SISTEMAS ALIAGA le 6 octobre 2017 ne couvre pas les préjudices dont il est demandé réparation par les sociétés JANNEAU MENUISERIES et INGENIERIA de SISTEMAS ALIAGA ;
- N'a pas condamné les défenderesses in solidum à payer à la société JANNEAU MENUISERIES la somme de 22.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter les sociétés IS ALIAGA et AXA SEGUROS GENERALES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Juger que la société AXA SEGUROS GENERALES, assureur de la société I.S. ALIAGA sera tenue solidairement débitrice de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée ;
- Condamner in solidum les sociétés I.S. ALIAGA et AXA SEGUROS
GENERALES à payer à la société JANNEAU MENUISERIES, en réparation des préjudices subis par elle, la somme totale de 2.011.988,79 euros ;
- Condamner in solidum les sociétés I.S. ALIAGA et AXA SEGUROS
GENERALES à payer à la société JANNEAU MENUISERIES la somme de 32.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance et d'appel, en
application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés I.S. ALIAGA et AXA SEGUROS
GENERALES aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 mars 2023, la société INGENIERA DE SISTEMAS ALIAGA a demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que la société IS ALIAGA avait gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
- Condamné la société IS ALIAGA à payer la somme de 108 450 euros HT ;
- Débouté la société JANNEAU MENUISERIES de toutes ses demandes à l'encontre de AXA SEGUROS GENERALES ;
- Condamné la société IS ALIAGA à payer à la société JANNEAU MENUISERIES la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 5 090,86 euros au titre des frais d'huissier ;
- Dit que la police d'assurance conclue entre AXA SEGUROS GENERALES et IS ALIAGA ne couvre pas les préjudices dont il est demandé réparation ;
- Débouté la société IS ALIAGA de toutes ses demandes à l'encontre de AXA
SEGUROS GENERALES ;
- Condamné la société IS ALIAGA à payer la somme de 12 500 euros à JANNEAU MENUISERIES en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société JANNEAU MENUISERIES à la restitution de l'installation à la société IS ALIAGA ;
- Ordonné la restitution de l'installation défectueuse à la société IS ALIAGA par la société JANNEAU MENUISERIES à ses frais, sous astreinte,
- Dit que la police d'assurance doit trouver application ;
- Débouté la société AXA SEGUROS GENERALES de sa demande de
condamnation à la somme de 15 000 euros à l'encontre des autres parties à l'instance au titre de l'article 700 du CPC ;
- Débouté la société JANNEAU MENUISERIES de toutes ses autres demandes.
Et statuant à nouveau :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Recevoir INGENIERA DE SISTEMAS ALIAGA en ses conclusions et son appel incident et, l'y déclarant bien fondée,
- Juger que le délai de livraison a été prorogé d'un commun accord à la fin du mois d'octobre 2018,
- Juger que la société JANNEAU MENUISERIES a manqué à son obligation de bonne foi,
A titre principal,
- Rejeter les demandes de la société JANNEAU MENUISERIES ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la société JANNEAU MENUISERIES a contribué pour moitié à la réalisation de son propre préjudice, à hauteur de 50 % ;
- Et réduire dans cette même proportion les éventuelles indemnisations mises à la charge des sociétés intimées,
A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer la résolution du contrat du 24 avril 2018 entre JANNEAU MENUISERIES et IS ALIAGA,
- Condamner la société JANNEAU MENUISERIES à restituer l'installation à IS ALIAGA sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société IS ALIAGA à restituer le prix de vente une fois l'installation litigieuse livrée à IS ALIAGA par JANNEAU MENUISERIES;
En toute hypothèse,
Ordonner la restitution de l'installation à IS ALIAGA par JANNEAU MENUISERIES sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, le solde du prix n'ayant pas été réglé par JANNEAU MENUISERIES ;
A titre principal,
- Juger que la société JANNEAU MENUISERIES est défaillante dans l'administration de la preuve des préjudices allégués, et débouter JANNEAU MENUISERIES des demandes formées à ces titres,
A titre subsidiaire,
- Ramener les demandes formées par la société JANNEAU MENUISERIES aux préjudices économiques effectivement subis,
En toute hypothèse,
- Condamner la société AXA SEGUROS GENERALES à relever et garantir la société IS ALIAGA de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Enfin,
- Rejeter, ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande formée par la société JANNEAU MENUISERIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeter, ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande formée par AXA SEGUROS GENERALES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner JANNEAU MENUISERIES à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Par conclusions du 23 juin 2023, la société AXA SEGUROS GENERALES a demandé à la Cour de :
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Jeanneau Menuiseries et de la société Ingeneria de Sistemas Aliaga à l'encontre de la société AXA Seguros Generales,
- CONFIRMER le jugement du 27 juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de Nantes en toutes ces dispositions, et notamment en ce qu'il a :
o DÉBOUTE la société Jeanneau Menuiseries de toutes ses demandes à l'encontre de la société AXA Seguros Generales ;
o JUGE que la société Ingeneria de Sistemas Aliaga a manqué gravement à ses
obligations contractuelles et que sa responsabilité est engagée à l'égard de la société Jeanneau Menuiseries ;
o PRONONCE la résolution du contrat signé entre la société Jeanneau Menuiseries et la société Ingeneria de Sistemas Aliaga, le 24 avril 2018 ;
o CONDAMNE la société Ingeneria de Sistemas Aliaga à payer à la société Jeanneau Menuiseries la somme de 108.450 euros HT ;
o CONDAMNE la société Ingeneria de Sistemas Aliaga à payer à la société Jeanneau Menuiseries la somme de 5.000 euros au titre des dommages matériels, ainsi que la somme de 5.090,86 euros au titre des frais d'huissier et d'expert ;
o DÉBOUTE la société Jeanneau Menuiseries de ses autres demandes envers la société Ingeneria de Sistemas Aliaga ;
o CONDAMNE la société Jeanneau Menuiseries à la restitution de l'installation à la société Ingeneria de Sistemas Aliaga ;
o ORDONNE la restitution de l'installation défectueuse à la société Ingeneria de Sistemas Aliaga par la société Jeanneau Menuiseries à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois, à compter de
l'encaissement effectif de la somme de 108 450 euros payée par la société Ingeneria de Sistemas Aliaga à la société Jeanneau Menuiseries ;
o DIT que la police d'assurance conclue entre les sociétés AXA Seguros Generales et Ingeneria de Sistemas Aliaga le 6 octobre 2017 doit trouver application et ne couvre pas les préjudices dont il est demandé réparation par les sociétés Jeanneau Menuiseries et Ingeneria de Sistemas Aliaga ;
o DÉBOUTE la société Ingeneria de Sistemas Aliaga de toutes ses demandes à l'égard de la société AXA Seguros Generales;
o DÉBOUTE la société AXA Seguros Generales de sa demande de condamnation à la somme de 15.000 euros à l'encontre des autres parties à l'instance au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
o DÉBOUTE la société Jeanneau Menuiseries de sa demande de condamnation in solidum formée à l'encontre des sociétés Ingeneria de Sistemas Aliaga et AXA Seguros Generales;
o CONDAMNE la société Ingeneria de Sistemas Aliaga à payer à la société Jeanneau Menuiseries la somme de 12.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNE la société Ingeneria de Sistemas Aliaga aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 136,58 euros toutes taxes comprises.
- CONDAMNER solidairement toute partie succombant à la présente instance à verser à la société AXA Seguros Generales une indemnité à hauteur d'appel de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER solidairement toute partie succombant à la présente instance aux entiers dépens.
Les sociétés BEWAP et ALLIANZ IARD n'ont pas été intimées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le litige:
Le contrat signé reprenant les spécifications techniques et les contraintes du projet est l'appel d'offre B du 11 avril 2018, qui comprend plusieurs références aux délais devant être respectés par le fournisseur avec notamment une mise en place de l'installation de la fin juillet à la fin août 2018, durant les congés, pour une mise en production impérative semaine 35, soit durant les derniers jours d'août.
Il est toutefois précisé que le respect de ce planning prévisionnel est soumis à la condition que l'engagement de commande soit formalisé au début de la semaine S16 (16 au 22 avril).
La commande a été passée le 24 avril 2018, soit postérieurement à la date prévue sur la convention sus-visée.
Le 24 juillet 2018, la société IS ALIAGA a avisé la société JANNEAU MENUISERIES qu'en raison du retard d'un de ses fournisseurs, elle ne pourrait pas livrer les cabines de peinture avant fin septembre; était proposée une solution palliative, avec utilisation de l'ancienne cabine de peinture, pour permettre un redémarrage de la production fin août.
Le 25 juillet 2018, des discussions se sont engagées entre les parties sur les solutions techniques les plus adaptées pour remédier au retard.
La société BEWAP, servant d'intermédiaire entre les deux parties, indiquait que le problème était à relier à la tardiveté de la commande.
Le 26 juillet 2018, la société JANNEAU MENUISERIES a accusé officiellement réception du courrier du 24 juillet et accepté les propositions de la société SI ALIAGA tout en précisant que cette 'solution improvisée' n'était 'ni optimale ni conforme à nos accords contractuels' et qu'elle exprimait 'ses plus vives réserves relativement à sa pertinence'.
Elle a rappelé que l'installation provisoire devrait être conforme sur le plan réglementaire, notamment en matière de sécurité et que le bureau de contrôle Dekra devrait constater l'absence de toute non conformité avant mise en production.
Le 14 août 2018, la société JANNEAU MENUISERIES a été avisée par la société BEWAP de nouveaux retards: un ventilateur qui une fois livré s'est révélé devoir être révisé par le fournisseur, des vérins allant être livrés avec retard, devant conduire à laisser la porte de l'étuve ouverte la première semaine.
A été acquis par la société SI ALIAGA un aérotherme afin de pallier le retard du ventilateur, sans frais pour sa cliente.
Un constat d'huissier de l'état des installations a été réalisé le 29 août 2018 à la demande de la société JANNEAU MENUISERIES, dont il ne peut être tiré aucune conséquence, l'huissier dépendant totalement pour ces constatations, compte tenu de la technicité de la matière, des indications lui étant données par la société JANNEAU MENUISERIES.
Apparaît vers le 20 septembre une difficulté de fonctionnement du convoyeur, conduisant la société BEWAP à demander à une société tierce, spécialiste des convoyeurs, d'intervenir sur le site de la société JANNEAU MENUISERIES pour procéder à un dépannage.
Cette société tierce, la société RAILTECHNIQUE, a écrit que 'les bases mêmes du convoyage aérien n'étaient pas respectées' et qu'elle ne pouvait effectuer aucune réparation sauf à tout démonter.
Cette intervention a conduit la société JANNEAU MENUISERIES à saisir un conseil, qui a adressé le 03 octobre une mise en demeure à la société SI ALIAGA.
Le 08 octobre, la SI ALIAGA a répondu que le seul réel problème affectant la ligne de peinture tenait au convoyeur de son fournisseur GUMO, même si elle ne pouvait être d'accord avec l'avis de la société RAILTECHNIQUE, s'agissant d'une entreprise concurrente de GUMO et ayant donc, selon elle, un point de vue subjectif.
Compte tenu toutefois des problèmes affectant ce convoyeur, la société ALIAGA proposait de renoncer à sa fourniture, en démontant celui qu'elle avait fourni, en déduisant son prix du prix total de l'installation, et en laissant la société JANNEAU MENUISERIES sous-traiter à la société de son choix la fourniture et l'installation d'un convoyeur, à laquelle elle fournirait elle-même toute son assistance.
Le 09 octobre 2018, la société JANNEAU MENUISERIES a fait vérifier l'installation par le bureau de contrôle DEKRA, qui a conclu à plusieurs non-conformités au regard des dispositions du code du travail, notamment sur les réseaux électriques et les installations de sécurité (absence d'arrêt d'urgence).
La société JANNEAU MENUISERIES a ensuite missionné à titre amiable un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, qui a examiné l'installation en présence de représentants de la société JANNEAU MENUISERIES, du gérant de la société BEWAP, d'un expert de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société BEWAP.
Convoquée, la société SI ALIAGA n'était pas représentée, non plus que son assureur, la société AXA.
L'expert, M. [B], a conclu que la ligne d'imprégnation était totalement défaillante, présentait un caractère rédhibitoire et devait être purement et simplement démontée.
Pour sa part, l'expert de la société ALLIANZ a écrit que lors de la réunion d'expertise du 26 octobre, de nombreuses anomalies de montage avaient été observées, qui 'probablement nécessiteront une dépose complète des travaux déjà réalisés'.
Une réunion postérieure a eu lieu avec présence d'un expert pour la compagnie AXA mais la société JANNEAU MENUISERIES n'a pas demandé de complément de rapport.
Par la suite, son conseil s'est uniquement attaché à former des demandes d'indemnisation (et non de reprise des travaux).
Les prétentions de la société JANNEAU MENUISERIES envers la société SI ALIAGA:
La société JANNEAU MENUISERIES reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en prononçant la résolution du contrat, alors qu'elle ne l'avait pas demandée et en limitant son indemnisation.
La société SI ALIAGA reproche à la société JANNEAU MENUISERIES d'avoir exécuté le contrat de mauvaise foi, en ayant accepté en juillet une prorogation du délai d'intervention et ne l'ayant pas laissé terminer ses prestations, tout en faisant examiner par la société DEKRA et son expert amiable une installation inachevée.
A l'examen des faits tels qu'ils ont été décrits plus haut, le premier retard invoqué par la société IS ALIAGA ne peut être considéré comme lui ayant été imputable, dans la mesure où la commande n'a pas été formalisée à la date prévue dans l'appel d'offres.
Pour autant, ce retard n'a été que la première difficulté qui a émaillé l'exécution du contrat :
- le 14 août, de nouveaux retards ont été annoncés, dus notamment au défaut de conformité du ventilateur, sans rapport avec la date de la commande,
- d'autre part, alors qu'il avait été annoncé par la société SI ALIAGA qu'une solution provisoire serait mise en place et fin août et que le retard serait comblé à la fin du mois de septembre, force est de constater que tel n'a pas été le cas, dans la mesure où à la date du 09 octobre ont été constatées diverses non-conformités aux règles de sécurité et inachèvement des installations électriques.
Sur ce point, la solution provisoire devait elle-même être conforme à toutes les règles de sécurité en vigueur pour que la société JANNEAU MENUISERIES puisse y faire travailler son personnel. Or, le rapport de la société DEKRA est sans ambiguïté sur le caractère inachevé des installations de sécurité à la date du 09 octobre, et notamment sur l'absence d'arrêt d'urgence.
Enfin, il est incontestable que le convoyeur s'est révélé totalement défaillant, ce qu'a reconnu elle-même la société IS ALIAGA, alors même qu'il s'agissait d'une pièce essentielle de l'automatisme de la ligne de production, permettant de transporter les menuiseries d'un point à un autre.
La défaillance de la société IS ALIAGA s'est donc illustrée bien au delà du retard initial et est établie.
Compte tenu de l'accumulation des difficultés constatées, sa thèse selon laquelle elle aurait pu achever les travaux si la possibilité lui en avait été laissée n'est pas convaincante et au demeurant, elle a reconnu être dans l'impossibilité de fournir le convoyeur.
Il ne peut donc être reproché à la société JANNEAU MENUISERIES d'avoir interrompu l'exécution du contrat et aucun motif ne justifie qu'une part de responsabilité lui soit laissée dans la constitution de ses préjudices.
La société JANNEAU MENUISERIES, soutenant qu'elle a le choix entre demander la résolution du contrat ou sa seule indemnisation, demande donc l'indemnisation de ses préjudices et se refuse à voir le contrat résolu ainsi qu'à restituer le matériel.
Il est constant, à l'examen de ses conclusions devant le tribunal de commerce, que la société JANNEAU MENUISERIES n'avait pas demandé que le contrat soit résolu et que le premier juge a statué ultra petita.
D'autre part, en cas d'inexécution d'un contrat par une partie, la partie créancière de l'exécution de l'obligation a le choix entre demander la résolution du contrat ou demander simplement à être indemnisée de ses préjudices.
En effet, l'article 1124 du code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire du contrat, inexistante en l'espèce, soit d'une notification du créancier, non adressée en l'espèce, soit d'une décision de justice, qui ne peut intervenir que dans les limites des prétentions des parties.
En d'autres termes, la résolution du contrat, demandée à titre subsidiaire par la société IS ALIAGA, ne peut pas être imposée à la société JANNEAU MENUISERIES dans la mesure où elle n'est pas la responsable de son inexécution.
Toutefois, alors qu'en cas de résolution du contrat, les restitutions consécutives sont de plein droit, la société JANNEAU MENUISERIES doit justifier précisément de ses préjudices si elle s'en tient à une action indemnitaire.
De plus, elle entend tout à la fois conserver par devers elle une installation dont elle n'a pas payé l'entier prix et être indemnisée de ses défaillances, alors même que l'indemnisation a pour objet, notamment, de compenser le paiement d'un prix inutile.
Un compte doit nécessairement être établi.
D'autre part, il doit nécessairement être tiré toutes conséquences de l'absence d'exécution par les parties de leurs obligations à compter du 26 octobre, date de la réunion d'expertise et la Cour, prenant acte de la demande de résolution présentée à titre subsidiaire par la société IS ALIAGA, constatera la résiliation du contrat à compter de cette date.
Cette résiliation du contrat n'ayant pas d'effet rétroactif, la société IS ALIAGA n'est pas tenue de restituer les paiements reçus et la société JANNEAU MENUISERIES n'est pas non plus tenue de lui restituer l'installation.
La société IS ALIAGA est donc déboutée de sa demande subsidiaire de restitution.
Les préjudices matériels :
La société JANNEAU MENUISERIES demande le paiement:
- d'une somme de 108.450 euros, représentant les sommes qu'elle a versées à la société IS ALIAGA; elle ne la présente pas comme une demande de restitution mais comme l'équivalent de ce que lui coûtera l'installation d'un nouvel automatisme équivalent à celui qui était contractuellement prévu,
- les sommes de 44.722,70 euros, 3.534,86 euros et 2.300,15 euros correspondant aux frais engagés (génie civil, alimentation électrique etc...) pour permettre la mise en place de l'automatisme, frais qui se seraient révélés inutiles.
Ainsi qu'il a été noté plus haut, la société JANNEAU MENUISERIES dispose d'une installation qu'elle se refuse à restituer et dont elle n'a pas payé l'entier prix.
Cette installation n'est pas complète puisque à l'examen du rapport d'expertise de M. [B], la seconde cabine de peinture n'a pas été livrée.
Le prix du marché s'élevait au total à 180.000 euros HT dont 30.000 euros pour chaque cabine, 25.000 euros de montage, frais de déplacement et de séjour, 4.000 euros de frais de validation par DEKRA, 10.000 euros de frais de formation de personnel par la société BEWAP.
La seconde cabine n'a donc pas été livrée, le montage est inachevé, la validation et la formation ne sont pas intervenues.
Il peut donc être considéré que le matériel conservé par la société JANNEAU MENUISERIES a un prix de 111.000 euros HT (180.000 - 30.000 -25.000 - 4.000- 10.000)
Elle a payé 108.000 euros.
Les demandes d'indemnisation se heurtent à la difficulté tenant au fait qu'il n'est pas justifié que l'automatisme ait été démonté sans avoir été réparé ni jamais servi, non plus qu'il n'est pas justifié que les travaux engagés pour mettre en oeuvre l'automatisme n'aient pas pu resservir à la nouvelle ligne.
Le premier juge avait déjà mis en exergue l'insuffisante démonstration des préjudices allégués.
Il est exact que les factures des travaux réalisés en 2018 pour permettre le montage de l'installation sont désormais versées aux débats; pour autant, leur inutilité n'est pas justifiée.
Sur ces points, la Cour statue en mai 2024, plus de cinq années après la résiliation du contrat, et il était extrêmement facile à la société JANNEAU
MENUISERIES de produire les contrats et factures des travaux mis en oeuvre après la résiliation du contrat, pour démontrer leur importance (et éventuellement l'obligation de refaire les travaux de génie civil et/ou de réseau dont il est demandé le remboursement) ainsi que leur coût.
Or, est en tout et pour tout versée aux débats une facture de démontage d'une cabine de peinture datée de 2021, tendant à indiquer que la ligne installée par la société IS ALIAGA a finalement fonctionné au minimum jusqu'à cette date.
Compte tenu de ces carences dans l'administration de la preuve et de la nécessité de n'indemniser qu'un préjudice certain, la Cour alloue à la société JANNEAU MENUISERIES une somme équivalente au coût du convoyeur défaillant et à la modification de l'ancien convoyeur, soit 47.000 euros HT et 6.000 euros HT puisqu'il est certain et reconnu que l'installation de convoyage ne pouvait remplir sa fonction.
Il en sera déduit la somme de 3.000 euros correspondant à la valeur du matériel conservé par la société JANNEAU MENUISERIES et dont elle n'a pas payé intégralement le prix.
S'agissant de dommages et intérêts, ceux-ci sont équivalents aux prix hors taxe des biens non fonctionnels, la société JANNEAU MENUISERIES ayant récupéré la TVA après avoir effectué ses paiements.
La société IS ALIAGA est par conséquent condamnée à lui payer la somme de 47.000 + 6.000 - 3.000 = 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice immatériel :
Ne sont versés aux débats aucun état comptable sur les périodes considérées, malgré l'importance des préjudices allégués et les motifs du jugement déféré, soulignant l'absence de justificatif des calculs présentés.
Compte tenu de l'importance des réserves émises par la société DELOITTE, commissaire aux comptes, dans l'attestation constituant la pièce numéro 34 de la société JANNEAU MENUISERIES, il est impossible d'en tirer des conséquences sur le préjudice allégué, et notamment sur le lien entre le sinistre et l'augmentation du coût de production des menuiseries bois entre 2018 et 2019.
D'autre part, certaines demandes sont redondantes: il ne peut pas être demandé tout à la fois la perte du gain du productivité que la société JANNEAU MENUISERIES aurait dû réaliser suite à l'installation litigieuse et la perte résultant du nombre de menuiseries 'perdues par jour' soit la différence entre le nombre de menuiseries prévues et le nombre de menuiseries réalisées, ces deux demandes indemnisant le même dommage, soit l'impossibilité de réaliser et de vendre le nombre de menuiseries que la nouvelle installation devait permettre d'effectuer, ceci pour autant qu'il ait été certain que soit commandé et vendu le nombre maximal de menuiseries pouvant être fabriquées.
Par ailleurs, la Cour, pas plus que le premier juge, ne peut se satisfaire d'extraits partiels et choisis de la comptabilité de la société JANNEAU MENUISERIES, pour certains non visés par l'attestation du commissaire aux comptes (pièce numéro 33).
Apparaissent certains pour 2018, car constatés par M. [B] et par le cabinet EQUAD, qui les évoque dans un courrier, les surcoûts engendrés par le passage en 3x8 de septembre à décembre 2018, pour faire face à l'inefficacité du système de convoyage.
Apparaissent aussi certains les coûts de main-d'oeuvre des techniciens intervenant pour gérer les dysfonctionnements.
Ces coûts peuvent être admis jusqu'à la semaine 31 de 2019 compte tenu du temps inhérent à la recherche d'un nouveau fournisseur et à la signature d'un nouveau marché, à réaliser durant les congés 2019.
En revanche, pour les motifs développés plus haut, les sommes demandées au titre des pertes de marge, que ce soit pour 2018 ou pour 2019, n'apparaissent pas justifiées, résultant uniquement d'hypothèses de la société JANNEAU MENUISERIES quant à la rentabilité à attendre de la nouvelle installation.
Enfin, aucune pièce ne justifie de la moindre atteinte à l'image de marque de la société JANNEAU.
Ces motifs conduisent à la Cour à allouer à la société JANNEAU MENUISERIES, à titre de dommages et intérêts immatériels, les sommes suivantes (tirées de sa pièce numéro 34)
- pour 2018, les sommes de 1.447 + 5.071 + 4.640 = 11.158 euros
- pour 2019, les sommes de 9.247 + 4.640 = 13.887 euros
soit un total de : 25.045 euros.
La société JANNEAU MENUISERIES est déboutée du surplus de ses demandes.
Les demandes relatives aux frais nécessaires à l'engagement du procès:
La société JANNEAU MENUISERIES demande la somme de 17.941,86 euros au titre des frais de constat d'huissier, d'expertise amiable et d'avocat engagés avant le procès.
Ces frais sont des frais irrépétibles, qui seront traités comme tels.
Sur les demandes formées contre la compagnie AXA SEGUROS GENERALES :
Le contrat d'assurance souscrit par la société IS ALIAGA est un contrat rédigé en espagnol et soumis au droit espagnol.
Sa traduction en français a été versée aux débats ainsi que des traductions de jurisprudence espagnole.
Le contrat versé aux débats est le contrat des conditions particulières de la société IS ALIAGA, dont les pages sont numérotées au nombre de 31 avec le numéro de police sur chaque page.
La première page portant son nom.
La page numéro 3 contient de nouveau toutes les données d'identification de la société IS ALIAGA.
La page 6 décrit l'activité déclarée de la société IS ALIAGA.
La page 31 vise spécifiquement comme 'preneur' (assuré), la société IS ALIAGA.
Il est exact que l'exemplaire versé aux débats n'est pas signé et que la société AXA ne justifie pas que la signature de la société IS ALIAGA ait été donnée électroniquement.
Toutefois, la société IS ALIAGA demande la garantie de la société AXA au titre de ce contrat et n'en produit pas d'exemplaire différent.
Or, les conditions particulières versées aux débats définissent la garantie souscrite par la société IS ALIAGA, qui ne peut tout à la fois prétendre à ladite garantie et ne pas avoir accepté ce contrat.
Il doit être relevé que devant la Cour, la société AXA ne conteste plus que l'action directe de la société JANNEAU MENUISERIES soit permise par le droit espagnol.
A l'examen du contrat d'assurance, la garantie de la société AXA ne peut être recherchée qu'au titre de la garantie 'responsabilité civile produits et/ou post-travaux'.
Selon le contrat :
'la garantie responsabilité civile produits et/ou post travaux couvre la responsabilité civile contractuelle et hors contrat qui peut dériver pour l'assuré sur des dommages corporels, des dommages matériels et des intérêts consécutifs:
- causés involontairement à des tiers par les produits ou les travaux livrés dans le développement de l'activité assurée,
- survenus après la livraison et qui ont pour fait générateur un vice propre au produit ou au travail, dû à une erreur ou une omission pendant la conception, la préparation, la fabrication, la transformation, la réparation, l'exécution, l'assemblage, le stockage, la présentation, les instructions ou la livraison.
La livraison est définie page 25 comme 'le moment où l'assuré perd le pouvoir de disposer du produit et/ou du travail'.
Contrairement à ce que plaide la société JANNEAU MENUISERIES, il n'y a jamais eu de 'livraison' au sens du contrat d'assurance: les éléments de la ligne de production ont certes été installés sur le site d'exploitation de la société JANNEAU MENUISERIES mais la mise en oeuvre de l'installation est restée inachevée et la société IS ALIAGA, après l'installation physique, était tenue de nombreuses améliorations, rectifications et réparations qui n'ont jamais été menées à terme, notamment car elle en était incapable s'agissant des convoyeurs.
Elle n'avait donc pas perdu le pouvoir de disposer des produit et du travail et avait au contraire l'obligation de poursuivre ses travaux de mise en oeuvre.
La Cour Suprême espagnole a déclaré valide une telle définition du risque dans les contrats de responsabilité civile d'exploitation (pièce numéro 2 AXA, Jugement de la Première Chambre civile de la Cour Suprême numéro 730 du 20 décembre 2018) et dit qu'une telle clause n'était pas ce que le droit français appellerait une exclusion de garantie (clause 'limitative des droits de l'assurée' dans la traduction) mais une clause que le droit français nommerait définition de garantie (clause de 'délimitation du risque' dans la traduction).
Elle a dit aussi qu'une telle clause ne vide pas le contrat de son contenu et ne le limite pas d'une 'manière essentielle et inespérée'.
Elle a enfin précisé que 'la délimitation du risque effectuée sur le contrat s'oppose aussi au tiers lésé, non pas comme une exception au sens propre, mais en conséquence de l'absence d'un fait constitutif du droit de ce sujet envers l'assureur'.
Il s'en déduit que la société IS ALIAGA n'est pas assurée pour ce sinistre et que la compagnie AXA ne doit pas sa garantie pour ce même sinistre.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les parties des demandes formées contre elle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société IS ALIAGA paiera à la société JANNEAU MENUISERIES la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la société INGENNIERA DE SISTEMAS ALIAGA a manqué gravement à ses obligations,
- dit que le contrat d'assurances souscrit par la société IS ALIAGA auprès de la société AXA SEGUROS GENERALES devait trouver application et ne couvrait pas les préjudices dont il est demandé réparation par les sociétés INGENIERA DE SISTEMAS ALIAGA et JANNEAU MENUISERIES,
- rejeté les prétentions formées contre la société AXA SEGUROS GENERALES,
- statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau :
Constate la résiliation de la convention liant les sociétés JANNEAU MENUISERIES et INGENIERA DE SISTEMAS ALIAGA à compter du 26 octobre 2018.
Condamne la société INGENIERA DE SISTEMAS ALIAGA à payer à la société JANNEAU MENUISERIES :
- à titre de dommages et intérêts indemnisant son préjudice matériel: la somme de 50.000 euros,
- à titre de dommages et intérêts indemnisant son préjudice immatériel: la somme de 25.045 euros.
Déboute les parties du solde de leurs prétentions.
Condamne la société INGENIERA DE SISTEMAS ALIAGA aux dépens d'appel.
Condamne la société INGENIERA DE SISTEMAS ALIAGA à payer à la société JANNEAU MENUISERIES la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,