Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07477 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIL4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00587
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me François LABURTHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [L] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [O] a interjeté appel du jugement n° 18-00587 rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
A l'audience du 28 septembre 2022 à 9h00, M. [O], avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 2 décembre 2020 envoyée à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel soit [Adresse 2] n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf, par la voix de son représentant prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois il apparaît que la lettre adressée à M. [O] pour l'aviser des lieu, jour et heure de l'audience envoyée au [Adresse 2] est revenue avec la mention « destinataire inconnu cette adresse » et qu'à l'occasion d'une autre instance en cours M. [Y] [O] a indiqué le [Adresse 1] comme étant sa nouvelle adresse.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats afin que M. [O] soit avisé des lieu, jour et heure d'une nouvelle audience, par lettre envoyée à sa dernière adresse connue soit [Adresse 1] .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Vendredi 24 mars 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment