Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01528 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFRZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2024, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 27 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Agathe Fadier, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 1er avril 2024 jusqu'au 29 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2024, à 11h25 complété à 11h26, par M. [L] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une solution juridique adaptée que le premier juge a ordonné la première prolongation de la rétention de M. [L] [W], y ajoutant que s'il est effectivement possible de soulever de nouveaux moyens de fond pour la première fois en cause d'appel, il n'en demeure pas moins que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables puisqu'au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, l'intéressé ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification, sachant que s'il incombe au juge de vérifier d'office la légalité de la décision du préfet, cette vérification ne concerne que le fait que la décision doit être fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, si elle est recevable puisque, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [L] [W] a remis son passeport en cours de validité, elle doit être rejetée puisqu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement puisqu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2023, décision notifée le 7 février 2024 l'intéressé est demeuré sur le territoire français et a déclaré vouloir refaire une démarche, étant précisé que lors de l'audience il a confirmé vouloir rester sur le territoire français. La demande doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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