Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/01131
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/03/2023
Dossier : N° RG 22/00930 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFK5
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA SMA,
SMABTP
C/
SDC [Adresse 24],
[C] [YJ], [GM] [YJ], [EZ] [J], [ZW] [U],
[K] [M],
[B] [GO], [MR] [T] [GO],
[BD] [E] [S], [MR] [BE] [O] [WW],
[VI] [PT] [BY] [GN],
[LD] [P],
[SG] [H],
[A] [BO],
[F] [IC],
[MR] [IC],
SELARL VINCENT ANDRIEU, [Z] [IB] & [MP] [SF],
Société [O] BEREZIARTUA ARCHITECTURE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Société ALLIANZ IARD,
[BN] [ZY] [O],
SCI EMPEREUR 7,
SARL LEIHOAK,
SARL UGIRSA CONSTRUCTORA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [Y], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SA SMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 24] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE domiciliée en cette qualité Quartier Behobie - 1 place Pausu, URRUGNE (64122) succédant à la société OFFICE DE GESTION IMMOBILIERE [E] PEREZ SARL, domiciliée en cette qualité [Adresse 5])
[Adresse 12]
[Localité 22]
Monsieur [C] [YJ] (lot 10)
né le 30 mai 1955 à Lekeitio
de nationalité Espagnole
7, rue Marizabalenia
[Localité 22]
Madame [GM] [X] épouse [YJ] (lot 10)
née le 30 juin 1956 à Fuenmayor
de nationalité Espagnole
7, rue Marizabalenia
[Localité 22]
Monsieur [EZ] [J] venant aux droits de Monsieur [WX] [B] MAYORAL GARCIA-JUNCO né le 16 juillet 1944 à Toledo, de nationalité espagnole, domicilié [Adresse 12] à [Localité 22] (lot 9)
né le 3 janvier 1968 à Aire-sur-l'Adour
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [ZW] [U] venant aux droits de Monsieur [WX] [B] MAYORAL GARCIA-JUNCO né le 16 juillet 1944 à Toledo, de nationalité espagnole, domicilié [Adresse 12] à [Localité 22] (lot 9)
née le 25 octobre 1968 à Orsay
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [K] [M] (lot 1)
née le 16 avril 1975 à Melide
de nationalité Espagnole
7, rue Marizabalenia
[Localité 22]
Monsieur [B] [GO], intervenant volontaire (lot 8 et 28)
né le 28 février 1941 à [Localité 19]
de nationalité Espagnole
[Adresse 21]
[Localité 19] (Espagne)
Madame [MR] [T] [GO], intervenante volontaire (lot 8 et 28)
née le 28 octobre 1946 à [Localité 19]
de nationalité Espagnole
[Adresse 21]
[Localité 19] (Espagne)
Monsieur [BD] [E] [S] venant aux droits de Monsieur [JO] [OE] né le 02 février 1948 à Amezketa, de nationalité espagnole, domicilié [Adresse 12] à [Localité 22] (lot 2) et de Madame [OE] née [L] née le 16 décembre 1953 à Belauntza domiciliée [Adresse 12] à [Localité 22] (lot 2)
né le 28 mai 1962 à Pamplona
de nationalité Espagnole
[Adresse 20] n° 25-3° A
PAMPLONA (Espagne)
Madame [MR] [BE] [O] [WW] venant aux droits de Monsieur [JO] [OE] né le 02 février 1948 à Amezketa, de nationalité espagnole, domicilié [Adresse 12] à [Localité 22] (lot 2) et de Madame [OE] née [L] née le 16 décembre 1953 à Belauntza domiciliée [Adresse 12] à [Localité 22] (lot 2)
née le 21 octobre 1965 à Pamplona
de nationalité Espagnole
[Adresse 20] n° 25-3° A
PAMPLONA (Espagne)
Madame [VI] [PT] [BY] [GN], intervenante volontaire (lot 11 et 29)
née le 3 septembre à Irun
de nationalité Espagnole
[Adresse 28]
[Localité 23] (Espagne)
Monsieur [LD] [P] venant aux droits de Madame [DM] [WV], née le 18 mai 1974 à San Sebastian, de nationalité espagnole, domiciliée [Adresse 12] à [Localité 22] (lot 4)
né le 28 janvier 1992 à San Sebastian
de nationalité Espagnole
[Adresse 9]
[Localité 22]
Monsieur [SG] [H] (lot 5)
né le 15 février 1978 à San Sebastian
de nationalité Espagnole
7, rue Marizabalenia
[Localité 22]
Madame [A] [BO] (lot 5)
née le 23 juillet 1981 à San Sebastian
de nationalité Espagnole
7, rue Marizabalenia
[Localité 22]
Monsieur [F] [IC] (lot 7)
né le 07 octobre 1944 à Bellegarde Sur Valserine
de nationalité Française
7, rue Marizabalenia
[Localité 22]
Madame [MR] [W] épouse [IC] (lot 7)
née le 10 février 1944 à San Sebastian
de nationalité Française
7, rue Marizabalenia
[Localité 22]
Madame [D], intervenante volontaire
née le 11 mars 1975 à San Sebastien
de nationalité Espagnole
[Adresse 18]
HONDARRIBIA (Espagne)
Représentés et assistés de Maître VELASCO de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL [TU] [V], [Z] [IB] & [MP] [SF] notaires associés
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
Société [O] BEREZIARTUA ARCHITECTURE société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de sa dirigeante Mme [ZX] [O] [PU] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistées de la SARL VELLE LIMONAIRE ET DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
Société ALLIANZ IARD
prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [WX] [ZY] et de la société Leihoak
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [BN] [ZY] [O]
[Adresse 27]
[Localité 7] (ESPAGNE)
Assigné
SCI EMPEREUR 7
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Assignée
SARL LEIHOAK
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assignée
SARL UGIRSA CONSTRUCTORA
[Adresse 26]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00658
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2007, la SCCV Empereur 7 a fait l'acquisition d'un terrain à [Localité 22] afin de réaliser un programme immobilier entre les années 2007 et 2009. Lorsque les acquéreurs sont entrés en possession des biens, ils ont constaté des désordres affectant leurs parties privatives ainsi que les parties communes.
Par acte d'huissier le 18 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], Mme [M], M. et Mme [OE], Mme [WV], M. [H], Mme [BO], M. et Mme [IC], M. [YK] [OF], M. [YJ] ont fait assigner :
- la SCCV empereur 7,
- M. [ZY] [O],
- la SARL Leihoak,
- la SARL Ugirsa constructora,
- la SELARL [TU] [V] & [Z] [IB], notaires,
devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des dispositions des articles 1147 ancien et 1217, 1222, 1231-1, 1792 et suivants, 1642-1, 1382 ancien devenu 1240 du code civil, aux fins de voir prononcer la réception de l'ouvrage au 3 août 2009 et d'obtenir la condamnation des entreprises précitées à réparer leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 19 avril 2018, M. [ZY] [O] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Bayonne, son assureur la compagnie d'assurances AGF IART SA aux fins de jonction et voir ordonner sa mise hors de cause.
Par actes d'huissier en date du 23, 24 et 26 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. [MS] [R], Mme [FA] [PS], Mme [M], Mme [O] [WW], M. [S], M. [I] [SH], M. [H], Mme [BO], M. et Mme [IC], M. [J], Mme [U], M. et Mme [YJ], ont fait assigner :
- la société [O] Bereziartua architecture,
- la mutuelle des architectes français MAF, ès qualités d'assureur de la société [O] Bereziartua architecture,
- la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Ugirsa constructora,
- la SA Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la société Leihoak,
devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d'ordonner leur intervention forcée et la jonction de l'affaire.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 3 mars 2022 (RG n° 17/00658), le juge de la mise en état a :
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- rejeté la demande formée par la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [ZY] et de la société Leihoak tendant à voir déclarer nulle la demande de condamnation formée au nom de Mme [VH] à son encontre,
- déclaré forclose l'action de Mme [VH] à l'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société [ZY] et de la société Leihoak,
- rejeté la demande formée par la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre le 23 juin 2020 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [N] [DL], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] et M. et Mme [IC],
- rejeté la demande formée par la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [N] [DL], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] et M. et Mme [IC] suivant assignation en date du 23 juin 2020,
- rejeté la demande formée par la société Allianz à l'encontre de Mme [VH] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [N] [DL], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] et M. et Mme [IC], une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Ugirsa constructora SARL,
- rejeté la demande formée par la société SMABTP tendant à être mise hors de cause,
- rejeté la demande d'irrecevabilité pour forclusion de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [N] [DL], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] et M. et Mme [IC], Mme [G] [VH], à l'encontre de la société SMA SA et de la société SMABTP,
- condamné in solidum la société SMA SA et la SMABTP, pris en leur qualité d'assureurs de la Ugirsa constructora à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [N] [DL], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] et M. et Mme [IC], Mme [G] [VH], une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la SMABTP et la SMA SA tendant à l'annulation de l'assignation délivrée à l'encontre de la SMABTP le 23 juin 2020 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [N] [DL], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] et M. et Mme [IC],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [O] Bereziartua architecture et par la MAF tendant à voir déclarer irrecevable l'action engagée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [N] [DL], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] et M. et Mme [IC] pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Nouvelle-Aquitaine,
- rejeté la demande formée par la société [O] Bereziartua architecture et par la MAF tendant à voir déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action engagée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [N] [DL], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] et M. et Mme [IC],
- condamné la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [N] [DL], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] et M. et Mme [IC] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz ès qualités d'assureur de la société SARL Leihoak, la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de la société [O] Bereziartua architecture, la SMA SA et la SMABTP ainsi que Mme [VH] à supporter in solidum les dépens de l'incident, dépens dont ils assumeront la charge par parts égales dans les rapports entre eux.
Le juge de la mise en état a constaté sur les demandes de la SMA SA et SMABTP :
- la SMABTP s'est comportée comme l'assureur de la société Ugirsa Constructora depuis le début de l'instance et durant les opérations d'expertise et seul le tribunal pourra apprécier sa demande de mise hors de cause ;
- compte tenu de la date de réception des travaux au 3 août 2009, de l'assignation de l'assurée la SARL Ugirsa Constructora par le syndicat des copropriétaires de la résidence et les différents copropriétaires par acte du 18 janvier 2017 et du fait que le contrat d'assurances ne comporte pas les mentions exigées par l'article R 112-1 du code des assurances, le délai de prescription biennale ne peut être mis en oeuvre et la prescription n'est pas encourue.
Par déclaration du 31 mars 2022, la SA SMA SA et la SMABTP ont interjeté appel contre cette décision sur les chefs de dispositions suivants :
- rejette la demande formée par la SMABTP tendant à être mise hors de cause,
- rejette la demande d'irrecevabilité pour forclusion de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic ['] à l'encontre de la société SMA SA et de la SMABTP,
- condamne in solidum la SMA SA et la SMABTP, pris en leur qualité d'assureurs de Ugirsa constructora à payer au syndicat des copropriétaires et copropriétaires une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Allianz, la MAF, la SMA SA et la SMABTP et Mme [VH] à supporter in solidum les dépens de l'incident, dont ils assumeront la charge à parts égales dans leurs rapports entre eux.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 octobre 2022, la SMA SA et la SMABTP, appelantes, entendent voir la cour :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la SMABTP,
- en conséquence ordonner la mise hors de cause de la SMABTP,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité pour forclusion de l'action présentée par la SMA SA,
- déclarer forclose l'action menée contre la SMA SA et la SMABTP,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SMABTP et la SMA SA à une indemnité au titre de l'article 700 et aux dépens de l'incident,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 24] et les propriétaires demandeurs à verser à la SMABTP et la SMA SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [L], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC], Madame [G] [VH], sur le fondement des articles 768, 54, 56, 115 et 114 du code de procédure civile et les articles L.114-1, L.124-3 et R.112-1 du code des assurances, entendent voir la cour :
- confirmer partiellement l'ordonnance entreprise en statuant de nouveau,
- rejeter la demande formée par la société Allianz IARD pris en la qualité d'assureur de M. [ZY] et de la société Leihoak tendant à voir déclarer nulle la condamnation formée au nom de Mme [VH] à son encontre,
- rejeter la demande formée par la société Allianz IARD prise en la qualité d'assureur de la société Leihoak tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée à son encontre, par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [L], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] tous deux venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC] suivant assignation en date du 23 juin 2020,
- condamner la SA Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [N] [DL], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] tous deux venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak à supporter in solidum avec la MAF, la SA SMA et la SMABTP, les dépens de l'incident, par parts égales entre eux,
- déclarer Mme [VH] recevable en son appel incident dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 3 mars 2022,
- la déclarer bien fondée,
- infirmer partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2022, en ce qu'elle a déclaré forclose l'action de Mme [VH] à l'encontre de la SA Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de M. [ZY] et de la société Leihoak,
- condamner la SA Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la société Leihoak au paiement d'une somme de 1 500 euros à chacun des copropriétaires et 1 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz IARD, ès qualités d'assureur de M. [ZY] au paiement d'une somme de 1 500 euros à chacun des copropriétaires et 1 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande formée par la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société [O] Bereziartua architecture et la société [O] Bereziartua architecture tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée à son encontre, par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [L], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] tous deux venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC] suivant assignation en date du 26 juin 2020,
- condamner in solidum la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société [O] Bereziartua architecture et la société [O] Bereziartua architecture à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [L], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] tous deux venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC] une indemnité de 1 500 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande formée par la société SMA SA et la société SMABTP tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [L], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] tous deux venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC] suivant assignation en date du 23 juin 2020,
- condamner in solidum la société SMA et la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [L], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] tous deux venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC] une indemnité de 1 500 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 juin 2022, la société Allianz IARD, entend voir la cour :
- statuer ce que de droit quant à l'appel interjeté par la SA SMA et la SMABTP à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2022 en ce qu'elles ont été déboutées de leur incident aux fins de prescription dirigé contre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des lots 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11,
faisant droit à l'appel incident de la compagnie Allianz, intimée en sa qualité d'assureur de la société Leihoak,
- infirmer la décision entreprise du 3 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat de la [Adresse 24] prise en la personne de son syndic en exercice et des 9 copropriétaires des lots 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 résultant de l'assignation délivrée à la concluante prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak selon exploit du 23 juin 2020,
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et les 9 copropriétaires des lots 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de leurs prétentions indemnitaires dirigées contre la compagnie Allianz en lecture du rapport d'expertise de M. [JP], prise en sa qualité d'assureur de la société Leihoak après avoir relevé que leurs prétentions indemnitaires sont toutes prescrites,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 mars 2022 en ce qu'elle a condamné la compagnie Allianz à verser au syndicat des copropriétaires d'une part, et aux 9 copropriétaires d'autre part une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner au contraire le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [L], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC], à payer à la compagnie Allianz, ès qualités d'assureur de la société Leihoak une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état querellée en ce qu'elle a condamné la compagnie Allianz aux dépens de l'incident,
- condamner tout au contraire le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [L], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
vu l'intervention volontaire de Mme [VH] et son appel incident,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer tout au contraire la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré forclose Mme [VH] en ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz, prise en sa double qualité d'assureur de la société Leihoak et de M. [ZY],
- la condamner à payer à la compagnie Allianz, ès qualités d'assureur de la société Leihoak et de M. [ZY] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner solidairement avec les copropriétaires intimés et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], pris en la personne de son syndic en exercice à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 2 juin 2022, la société Bereziartua architecture et la MAF, sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances, entendent voir la cour :
sur l'appel de la SMABTP et SMA SA,
- statuer ce que de droit sur les demandes de réformation formulée par la SMA SA et SMABTP,
sur l'appel incident de la MAF,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 3 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé par la MAF pour prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et les divers copropriétaires à son encontre et en ce qu'elle a condamné la MAF au paiement de la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,
- déclarer irrecevables comme prescrits le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et les divers copropriétaires en leur action et demandes à l'encontre de la MAF,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et les divers copropriétaires au paiement de la somme de 1 000 euros à la MAF par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne dont la distraction sera ordonnée au profit de la SARL Velle Limonaire et Decis par application de l'article 699 du code de procédure civile et ceux d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Mariol par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 juin 2022, la société [TU] [V] [Z] [IB] et [MP] [SF], notaires associés, entend voir la cour :
- statuer ce que de droit sur les moyens aux fins d'infirmation ou de confirmation dirigés à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bayonne le 3 mars 2022,
- condamner la partie succombante à payer à la SELARL « [TU] [V] [Z] [IB] et [MP] [SF] » la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens, et ordonner distraction pour ceux d'appel au profit de Me Piault, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI L'Empereur 7, la SARL Leihoak, la SARL Ugirsa Constructora, Monsieur [BN] [ZY] [O] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel leur a été signifiée le 13 avril 2022 et les conclusions d'appelant le 17 mai 2022 et le 31 mai 2022 pour Monsieur [BN] [ZY] [O].
La société Bereziartua architecture et la MAF ont signifié à la SCI L'Empereur 7, la SARL Leihoak, la SARL UGIRSA Constructora leurs conclusions le 9 juin 2022 mais non contre Monsieur [BN] [ZY] [O] contre lequel elles n'ont pas conclu.
La société [TU] [V] [Z] [IB] et [MP] [SF], notaires associés a signifié ses conclusions à Monsieur [BN] [ZY] [O] le 6 juillet 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'appel principal de la SMA SA et de la SMABTP :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, la SMABTP sera maintenue dans la cause puisqu'elle s'est comportée durant les opérations d'expertise comme l'assureur de la société Ugirsa Constructora et qu'il reviendra au tribunal d'apprécier l'opportunité de sa mise hors de cause.
Il est en outre précisé par la cour que même le numéro de police de la SMABTP figure sur le rapport d'expertise judiciaire : 582941.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
La SMABTP et la SMA SA laquelle est intervenue volontairement en qualité d'assureur de la société Ugirsa Constructora soulèvent la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence et les différents copropriétaires.
En vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le délai ne courant, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'inopposabilité du délai de la prescription biennale prévue à l'article R 112-1 du code des assurances qui vient sanctionner le défaut d'information sur le délai de prescription ne peut être appliquée que dans les relations entre l'assureur et l'assuré, bénéficiaire de l'information.
Aussi, aucun grief à ce titre ne peut être opposé par le syndicat des copropriétaires de la résidence et les copropriétaires.
L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Il convient d'articuler le délai d'épreuve décennale de la construction et la prescription biennale du droit des assurances.
La réception des travaux dont il est demandé qu'elle soit prononcée judiciairement à la date du 3 août 2009 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et les copropriétaires est le point de départ de la garantie décennale contre l'assurée la société Ugirsa Constructora.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence et les copropriétaires ont assigné la société Ugirsa Constructora par acte du 18 janvier 2017 soit dans le délai décennal qui expirait le 3 août 2019. En conséquence, l'assignation du 23 juin 2020 (et non 2021 comme indiquée dans l'ordonnance du juge de la mise en état ) dirigée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et les copropriétaires contre la société SMABTP est intervenue au-delà du délai biennal à compter du 18 janvier 2017 au sein duquel la société Ugirsa Constructora pouvait agir contre son assureur pendant deux ans. Ainsi, à la date du 23 juin 2020, la société SMABTP n'était plus exposée au recours de son assuré qui avait jusqu'au 18 janvier 2019 pour l'appeler en garantie et l'action directe du syndicat des copropriétaires de la résidence et des copropriétaires ne pouvait donc plus prospérer après cette date du 18 janvier 2019.
En conséquence, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence et des copropriétaires doit être déclarée prescrite à l'égard de la société SMABTP et la société SMA SA, intervenante volontaire.
L'ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la part de la société SMABTP et de la SMA SA sera donc infirmée sur ce point ainsi que sur les dispositions afférentes à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens vis-à-vis de ces deux sociétés d'assurances.
Sur la prescription soulevée par la MAF :
La MAF forme un appel incident en ce que le juge de la mise en état n'a pas déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence et des copropriétaires à son égard.
Elle fait valoir en appel que la société [O] Bereziartua Architecture son assurée, a été assigné en référé le 23 janvier 2013, que l'ordonnance qui a rendu communes les opérations d'expertise est intervenue le 2 avril 2013 et qu'ainsi la prescription de l'action de l'architecte à l'encontre de son assureur est donc intervenue au plus tard le 2 avril 2015.
Or, en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, qui fait courir à nouveau un délai décennal en application de l'article 2231 du code civil qui prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le délai ne courant, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'inopposabilité du délai de la prescription biennale prévue à l'article R 112-1 du code des assurances qui vient sanctionner le défaut d'information sur le délai de prescription ne peut être appliquée que dans les relations entre l'assureur et l'assuré, bénéficiaire de l'information.
Aussi, aucun grief à ce titre ne peut être opposé par le syndicat des copropriétaires de la résidence et les copropriétaires.
L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Le point de départ de la garantie décennale contre l'assuré la société [O] Bereziartua Architecture est le jour de l'ordonnance précitée du 2 avril 2015.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence et les copropriétaires ont assigné la société [O] Bereziartua Architecture et la MAF par actes des 24 et 26 juin 2020 et non le 18 janvier 2017 comme indiqué à tort par le juge de la mise en état pour la société d'architecture, soit dans le délai décennal.
La société d'architecture avait donc un recours possible contre la MAF jusqu'au 24 juin 2022. Aussi, le syndicat des copropriétaires de la résidence et les copropriétaires en assignant la MAF le 26 juin 2020 était encore dans le délai où elle restait exposée au recours de la société d'architecture. En conséquence, la prescription n'est pas acquise et l'action est recevable contre la MAF. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point mais en application de ces autres motifs.
Sur le surplus des appels incidents du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et des copropriétaires y compris Madame [VH] et de la société Allianz en sa qualité d'assureur des sociétés [ZY] et Leihoak, il convient de se référer à l'arrêt de ce jour RG 22/00897 qui a statué sur l'appel principal de la société Allianz à l'encontre de la même ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2022, et l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pour ne pas risquer une contrariété de décisions.
L'équité commande d'allouer à la SMABTP et à la SMA SA une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Elles seront néanmoins condamnées à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL [TU] [V] [Z] [IB] & [MP]-[SF] qu'elles ont intimée inutilement, sans prétentions à son égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de la société SMABTP et de la SMA SA et les a condamnées à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
Déclare prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [L], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC], à l'égard de la SMABTP et de la SMA SA en leur qualité d'assureurs de la société Ugirsa Constructora,
Constate que par arrêt de ce jour sous le n° de rôle RG 22/00897, la cour statue sur l'appel principal de la société Allianz IARD et l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et des copropriétaires contre la société Allianz,
Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour d'appel,
y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [L], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC] à payer à la société SMABTP et la SMA SA en leur qualité d'assureurs de la société Ugirsa Constructora une indemnité de 1 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP et la SMA SA à payer à la SELARL [TU] [V] [Z] [IB] & [MP]-[SF] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en son syndic en exercice la SAS agence Donibane, M. et Mme [MS] [R], M. et Mme [YJ], Mme [M], M. [S] et Mme [O] [WW] venant aux droits de M. [OE] et Mme [OE] née [L], M. [I] [SH] venant aux droits de Mme [WV], M. [H] et Mme [BO], Mme [FA] [PS], M. [J] et Mme [U] venant aux droits de M. [YK] [OF] et M. et Mme [IC] aux dépens de l'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE