Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° A 22-14.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
La société Ecoute, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-14.693 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ccec@Consult, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [M],
3°/ à Mme [N] [U],
4°/ à Mme [B] [U],
5°/ à Mme [D] [U], représentée par sa mère, Mme [T] [M],
6°/ à M. [O] [U],
ces cinq derniers domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ecoute, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ccec@Consult, de Mme [T] [M], Mme [N] [U], Mme [B] [U], Mme [D] [U], représentée par sa mère Mme [T] [M], et M. [O] [U], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecoute aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ecoute et la condamne à payer à la société Ccec@Consult, Mme [T] [M], Mme [N] [U], Mme [B] [U], Mme [D] [U], représentée par sa mère Mme [T] [M], et M. [O] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment