Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07403
APPELANT
Monsieur [P] [N]
Chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
INTIMEE
Société NOUVEAUX SERVICES ASSOCIES anciennement dénomée S.A.R.L. COPROPR Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2017, M. [P] [N] été engagé par la société Bertin & Godequin par contrat de travail verbal à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté.
Un contrat de travail écrit à durée indéterminée a été signé le 20 novembre 2017, à effet du 1er décembre 2017, qui portait le temps de travail mensuel de M. [N] à 147,09 heures.
A compter du 1er avril 2018, M. [N] a travaillé à temps plein pour une rémunération brute mensuelle de 1 534,90 euros.
La convention collective applicable était celle des entreprises de propreté.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bertin & Godequin.
M. [N] a été absent du 2 janvier 2019 au 31 mars 2019, dans un premier temps en congés payés puis en congés sans solde. Il a repris le travail le 1er avril 2019.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Bertin & Godequin en faveur de la société Holding Etienne Finance, substituée par sa filiale, la société COPROPR.
Par jugement du 10 avril 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a fixé les limites de la cession en précisant que la société COPROPR ne reprenait que les agents de nettoyage affectés aux contrats en exploitation, c'est-à-dire les contrats non dénoncés au jour du jugement de cession du 9 janvier 2019 qui se sont poursuivis après le jugement et ont donné lieu à facturation et encaissement au profit de la société COPROPR, et il a énuméré les 37 chantiers en exploitation.
Par lettre du 18 octobre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2019.
Le 12 novembre 2019, M. [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 9 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes ainsi qu'un rappel de salaire et de prime annuelle conventionnelle.
Par jugement rendu le 7 juin 2021, notifié aux parties 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société COPROPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Le 30 septembre 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2024, M. [N], appelant, demande à la cour de :
- débouter la société COPROPR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles relatives à l'irrecevabilité des demandes qu'il a formulées
- le juger recevable en toutes ses demandes et bien fondé en son appel,
- infirmer les chefs du jugement déféré aux termes desquels il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens et statuant à nouveau,
1) Sur les rappels de salaires et indemnités
A titre principal,
- juger que la société COPROPR était tenue de conserver et d'exécuter son contrat de travail à temps plein en toutes ses dispositions,
- constater que la société COPROPR a modifié unilatéralement à compter du 1er janvier 2019 son volume de travail et sa rémunération,
- condamner, en conséquence, la société COPROPR au paiement des sommes de 10 376,33 euros bruts à titre de rappel de salaires et 1 037,63 euros bruts à titre de congés payés afférent pour la période du 1er janvier 2019 au 12 janvier 2020,
A titre subsidiaire,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel verbal entre la société COPROPR et lui en un contrat de travail à temps plein,
- condamner, en conséquence, la société COPROPR à lui payer les sommes de 10 376,33 euros bruts à titre de rappel de salaires et 1 037,63 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2019 au 12 janvier 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société COPROPR à lui payer les sommes de 5 582,29 euros bruts à titre de rappel de salaires et 558,22 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période du 1er avril 2019 au 12 janvier 2020,
Dans tous les cas,
- condamner la société COPROPR à lui payer la somme de 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut d'exécution de son contrat de travail et la violation de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,
- condamner la société COPROPR à lui remettre les bulletins de paie du 1er janvier 2019 au 12 janvier 2020 et l'attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
2) Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
- juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner, en conséquence, la société COPROPR à lui payer la somme de 6 139,60 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
3) Sur les autres demandes
- condamner la société COPROPR à lui payer les sommes de :
* 2 107,67 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis et 210,76 euros bruts à titre de rappel sur indemnité de congés payés sur préavis,
* 716,17 euros nets à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
- condamner la société COPROPR à lui remettre les bulletins de paie du 1er janvier 2019 au 12 janvier 2020 et l'attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation (15 octobre 2020) et en ordonner la capitalisation.
- débouter la société COPROPR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles relatives à l'irrecevabilité de ses demandes.
- condamner la société COPROPR au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la société COPROPR, intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 7 Juin 2021 , en ce qu'il a ébouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes
- débouter M. [N] de ses deux demandes nouvelles devant la cour et non fondées en droit, savoir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et les dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [N]
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » et l'article 566 du code de procédure civile précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La société COPROPR soutient que les demandes du salarié aux fins de requalification du contrat de travail verbal à temps partiel en contrat de travail à temps plein et d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi sont irrecevables en raison du fait qu'elles n'ont pas été formulées devant le conseil de prud'hommes.
M. [N] répond que la demande relative à la requalification du contrat de travail à temps partiel tend aux mêmes fins que la demande de rappel de salaire et que la demande au titre de la violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi présente un lien suffisant avec la demande de rappel de salaire puisqu'elles sont toutes les deux liées à un défaut d'exécution du contrat de travail par l'employeur.
Le salarié ayant formé devant les premiers juges une demande de rappel de salaires pour la période du 9 janvier au 12 novembre 2019 correspondant à la rémunération à temps plein, la cour retient que la demande subsidiaire de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein présente un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Il en est de même pour la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, qui est fondée sur le non-respect des engagements contractuels relatifs au volume de travail confié et à la rémunération correspondante.
Ces demandes seront donc déclarées recevables.
2. Sur le rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 12 janvier 2020
M. [N] soutient qu'en lui imposant, à compter du 1er janvier 2019, une réduction de son volume horaire de travail et de la rémunération correspondante, la société COPROPR a violé les dispositions légales et jurisprudentielles.
Il expose qu'il bénéficiait d'un contrat de travail écrit, à temps plein, au sein de la société Bertin & Dodequin à compter du 1er avril 2018, contrat qui a été repris par la société COPROPR à compter du 9 janvier 2019 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le jugement du 10 avril 2019 ayant jugé irrecevable la demande de résolution du plan et rappelé que le repreneur s'était engagé à faire son affaire personnelle des agents payés à temps complet mais affectés à temps partiel, il relève que son volume horaire de travail a, dans un premier temps, à compter du 1er janvier 2019, été ramené à 108 heures puis, dans un second temps, à compter du 1er avril 2019, réduit à 47,65 heures. M. [N] sollicite donc un rappel de salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 12 janvier 2020 à hauteur d'un temps plein.
La société COPROPR soutient que, conformément au jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 avril 2019, le contrat de M. [N] n'a été transféré que pour 3 sites d'exploitation à raison de 47,56 heures par mois pour une rémunération brute mensuelle de 490,80 euros puisque la décision mentionnait que M. [N] serait affecté à l'unique site en exploitation connu au 8 avril 2019. Elle indique qu'elle ne détenait aucune information quant aux contrats des salariés censés lui être transférés, ni référence des clients qui auraient pu la renseigner au sujet des affectations des salariés sur les sites et le nombre d'heure travaillées sur ces sites. Elle explique que le contrat de travail du salarié prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 147 heures par semaines mais qu'après la cession, beaucoup de sites n'ont pas été transférés. Elle souligne qu'elle a proposé à M. [N] de travailler sur plusieurs sites de remplacement et que celui-ci n'a pas répondu. La société soutient que M. [N], en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, doit diriger ses demandes de rappel de salaire à l'encontre des autres sociétés de nettoyage entrantes.
Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
La cour constate que M. [N] avait conclu un contrat de travail, en dernier lieu à hauteur de 151,67 heures, avec la société sortante, lequel s'est poursuivi avec la société COPROPR en application des dispositions susvisés, sans que les difficultés rencontrées par la société entrante dans le transfert des contrats clients ne puissent lui être opposées pour réduire la durée de son temps de travail.
D'ailleurs, la société COPROPR admet que le salarié travaillait sur plusieurs sites à raison de 147 heures par mois, et que 3 d'entre eux lui ont été transférés.
Ainsi, le contrat de travail a été transféré à la société COPROPR dans la mesure où l'un au moins des chantiers l'a été, à charge pour l'employeur de compléter la charge de travail du salarié conformément aux stipulations du contrat de travail.
Si l'employeur entendait réduire la durée de travail du salarié pour prendre en considération le fait que son activité était répartie sur des sites dont il n'avait pas repris le marché, il lui appartenait de lui faire signer un avenant entérinant la modification de son contrat de travail, à défaut il s'agit d'une modification unilatérale du contrat de travail.
Le salarié est donc en droit d'obtenir un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 12 janvier 2020, ainsi qu'un rappel de la prime annuelle conventionnelle, sachant qu'entre janvier et mars 2019, il a perçu chaque mois 1 092,96 euros et qu'à compter d'avril 2019, il n'a reçu que 482,22 euros par mois.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 10 376,33 euros, outre 1 037,63 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3. Sur le défaut d'exécution du contrat de travail et la violation de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi
M. [N] fait valoir que la société COPROPR s'est abstenue de respecter les engagements contractuels relatifs au volume de travail et à la rémunération correspondante. Il souligne que la société ne lui a fourni aucune explication malgré ses protestations et que son préjudice résulte de l'amputation unilatérale et illégale de son salaire. Il ajoute que cette situation a perduré pendant une année et que le préjudice a été amplifié par la remise d'une attestation Pôle emploi mentionnant des salaires diminués et tronqués qui l'a placé dans une situation financière et morale difficile.
La société COPROPR rétorque qu'elle a proposé à deux reprises à M. [N] de travailler plus afin de lui permettre d'augmenter sa rémunération et de combler des sites vacants et que le salarié ne lui a jamais répondu.
Il n'est pas contesté que la société COPROPR n'a pas fourni de travail au salarié à hauteur de son temps de travail antérieur, réduisant ainsi sa rémunération dans des proportions importantes. Ces manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Il sera alloué à M. [N] la somme de 1 500 euros à ce titre.
4. Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 8 novembre 2019, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Cette décision a été prise pour les raisons suivantes :
A la date de reprise de votre ancienne société par notre groupe par jugement du Tribunal de commerce de paris rendu le 9 janvier 2019, vous étiez en congés payés puis en congé sans solde. Vous avez effectivement rejoint la Société COPROPR en date du 1er Avril 2019.
Vos agissements depuis votre arrivée rendent votre maintien dans la société impossible. Malgré le courrier qui vous a été notifié le 13 Juin 2019, votre travail ne donne pas satisfaction et vos manquements à vos obligations professionnelles génèrent de grandes insatisfactions de nos clients, dans un contexte interne difficile, devant faire face à de nombreuses résiliations avant et durant la période d'observation, c'est ainsi que,
- Le 2 Octobre 2019 , le Syndic NEXITY qui gère le site « [Adresse 8] à [Localité 6] « nous a adressé un courrier faisant état de vos manquements récurrents sur le site et nous a demandé un avoir, compte-tenu des taches que vous ne réalisez pas conformément aux prestations vendues sur ce site : battage des tapis au sol , lavage des sols avec un produit adapté , dépoussiérage des boites aux lettres , vidage de la corbeille, aspiration des sols , dépoussiérage de la main courante , nettoyage et désinfection de la zone ordures ménagères et des containers , enlèvement des détritus sur les abords de la résidence'
Le 11 Octobre 2019, le Syndic LAFORET qui gère le site « [Adresse 3] à [Localité 7] « a résilié prématurément le contrat commercial qui nous liait.
Par ailleurs , il est très difficile de communiquer avec vous puisque vous ne répondez ni a nos SMS , ni à nos APPELS , les rares fois où l'on arrive à vous joindre parce que vous avez décidé de nous contacter , vous ne faites preuve d'aucune bonne volonté pour vous engager vers une amélioration de vos prestations et refusez les offres des sites sur lesquels nous vous proposons de travailler dans le cadre de votre clause de mobilité. Nous vous avons fait de nombreuses propositions de travail sur d'autres chantiers et notamment celles précisées par courrier du 24 Mai.
Votre attitude cause un préjudice important à notre groupe tant en termes de désorganisation, de perte de temps, d'image auprès des clients et engendre une vive insatisfaction client et une perte CA qui ne peut perdurer.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 29 octobre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement ' »
La Société COPROPR expose qu'alors que M. [N] était affecté sur trois sites, elle a été destinataire de réclamations concernant celui situé [Adresse 8] à [Localité 6] (pièces 10, 11 12, 13) et d'une résiliation prématurée concernant le site [Adresse 3] à [Localité 7] (pièce 14), résiliation qu'elle explique par la prestation de M. [N] qui était le seul salarié à y intervenir. Elle ajoute que M. [N] ne répondait pas à ses sollicitations et refusait de travailler sur d'autres sites (pièces 7, 8 et 9). La société soutient que cette attitude lui a causé un préjudice en raison de la désorganisation, de l'insatisfaction des clients et de la perte de chiffre d'affaires qui en est résulté.
M. [N] rétorque que les griefs qui lui sont opposés ne sont ni réels, ni sérieux, et qu'ils ne sont pas imputables à sa personne. Il souligne que l'employeur ne l'a pas, au préalable, avisé de réclamations quant à sa prestation, l'envoi d'une lettre en ce sens le 13 juin 2019 n'étant pas prouvé. Il affirme qu'il ne lui appartenait pas de procéder au nettoyage de la totalité des parties communes des deux immeuble situés [Adresse 8] à [Localité 6], sachant qu'il n'y travaillait que 6,5 heures par mois. Quant à la résiliation du contrat, il relève que la lettre du client Laforêt n'en explicite pas les motifs et ne pointe pas de manquement de sa part.
S'agissant de la résiliation du contrat d'entretien des parties communes du site [Adresse 3] à [Localité 7], la cour relève que le courrier de résiliation (pièce 14) se contente de faire état de la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sans en préciser les motifs. Rien ne permet donc à la société de soutenir que cette résiliation serait la conséquence du travail de M. [N].
Ce grief n'est pas caractérisé.
S'agissant ensuite de l'absence de réponse de M. [N] aux propositions de travail sur de nouveaux sites complétant son temps de travail, la société justifie de l'envoi de trois lettres recommandées les 24 mai, 14 juin et 27 septembre 2019, doublé de plusieurs SMS de relance concomitants.
La société ne produit pas les accusés de réception de ces lettres mais la cour note que le salarié verse aux débats la copie de la troisième lettre et justifie son attitude par le fait que la société s'était elle-même abstenue de répondre à ses demandes d'exécution du contrat de travail et de paiement des salaires (page 14 des conclusions). Il ressort également des échanges de SMS que M. [N] a, à deux reprises en mai 2019, répondu en demandant des précisions sur un site ou en indiquant qu'il était occupé et ne pouvait répondre aux appels, sans donner suite (pièce 9 intimée). Il est donc établi qu'il a bien eu connaissance de ces propositions.
Toutefois, la cour relève que le salarié verse aux débats une lettre recommandée datée du 3 octobre (pièce 12 appelant) qui fait suite à la lettre de l'employeur du 27 septembre, dans laquelle il dit accepter la proposition, sous condition de versement d'un rappel de salaires. M. [N] justifie donc y avoir donné suite.
Ce grief n'est pas caractérisé.
S'agissant enfin de la qualité du travail réalisé par M. [N] sur le site du [Adresse 8] à [Localité 6], la société produit une lettre datée du 2 octobre 2019 du Syndic (pièce 13 intimée) dans laquelle celui-ci liste de façon détaillée les tâches prévues au contrat et non réalisées, demande que le nécessaire soit fait auprès de l'employé concerné et réclame un avoir, compte-tenu des très nombreuses tâches non effectuées.
Des dysfonctionnements identiques avaient déjà été signalés à la Direction par un courriel daté du 15 mai 2019 rédigé par M. [Y] [R], en sa qualité d'Inspecteur chez COPROPR, lequel indiquait s'être rendu sur le site le lendemain de la prestation de M. [N] d'une durée de 2 heures, avoir appris d'un membre du Conseil syndical que le salarié n'était pas venu la veille et s'absentait régulièrement, et constaté l'absence de balayage et de lavage du hall et des étages.
S'il n'est pas démontré, faute d'avis de réception produit, que le salarié a été destinataire d'une lettre de rappel datée du 13 juin 2019 au sujet de ces manquements (pièce 12 intimée), il n'en demeure pas moins que la lettre du Syndic établit un défaut d'exécution récurrent par M. [N] des prestations de nettoyage, qui aurait pu justifier une demande de résiliation du contrat par ce Syndic, alors qu'il n'est pas contesté qu'il était seul en charge de ce site.
Ce grief est donc caractérisé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera, par infirmation du jugement, fait droit à la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 716,17 euros, puisque, en la calculant sur la base d'un salaire de 1 534,90 euros, celle-ci s'élève à 1 151,17 euros alors que le salarié n'a perçu que 435 euros.
Il sera également accordé au salarié, en utilisant la même base de calcul, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 107,67 euros, outre 210,76 euros au titre des congés payés afférents, puisque celle-ci s'élève à 3 166,86 euros et que le salarié n'a perçu que 1 059,19 euros.
5. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société COPROPR de délivrer à M. [N] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société COPROPR sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.
La société COPROPR sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [N] de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, et de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT recevables la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et la demande subsidiaire de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
CONDAMNE la société COPROPR à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes :
- 10 376,33 euros au titre du rappel de salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 12 janvier 2020
- 1 037,63 euros au titre des congés payés afférents
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 716,17 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement
- 2 107,67 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis
- 210,76 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société COPROPR de délivrer à M. [P] [N] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société COPROPR de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société COPROPR à payer à M. [P] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société COPROPR aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE