Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
[E] [H] [U] [O]
[G] [N] [M]
C/
[C] [T]
[Z] [V]
----------------------
N° RG 23/02345 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIOB
----------------------
DU 02 MAI 2024
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[E] [H] [U] [O]
né le 18 Septembre 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
demeurant [Adresse 2]
[G] [N] [M]
née le 12 Janvier 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 21/00619) rendu le 01 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel en date du 16 mai 2023,
à :
[C] [T]
née le 15 Juillet 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Responsable d'exploitation,
demeurant [Adresse 3]
[Z] [V]
né le 30 Août 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Sébastien GROLLEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Mars 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulème a :
- déclaré recevable la demande en paiement de la pénalité contractuelle de la promesse de vente concernant les deux biens à usage d'habitation,
- condamné solidairement M. [E] [O] et Mme [G] [M] à payer Mme [C] [T] et M. [Z] [V] la somme de 18 000 euros au titre de la pénalité contractuelle de la promesse de vente concernant les deux biens à usage d'habitation,
- condamné M. [O] à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de la pénalité contractuelle de la promesse de vente concernant le bâtiment agricole,
- accordé à M. [O] et Mme [M] la faculté d'apurer leur dette d'un montant de 18 000 euros en vingt quatre mensualités d'un montant de 750 euros chacune,
- accordé à M. [O] la faculté d'apurer sa dette d'un montant de 4 000 euros en vingt trois mensualités d'un montant de 165 euros chacune, outre une vingt quatrième mensualités correspondant au solde de la dette en principal d'un montant de 205 euros,
- dit que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivants la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspends les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- condamné solidairement M. [O] et Mme [M] à payer à Mme [T] et M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [O] et Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
- condamné solidairement M. [O] et Mme. [M] aux entiers dépens;
Vu l'appel relevé le 16 mars 2023 par M. [O] et Mme [M] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 novembre 2023 par lesquelles Mme [T] et M. [V] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- de prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- de condamner Mme [M] et M. [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les frais et dépens de la procédure ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2024 aux termes desquelles M. [O] et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- débouter Mme [T] et M. [V] de leur demande de radiation,
- les condamner au paiement à leur profit de la somme de 2 000 euros prise sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au regard du dispositif de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulème, M. [O] et Mme [M] doivent procéder au règlement d'une somme mensuelle de 915 euros.
Ceux-ci reconnaissent ne pas s'être acquittés des paiements mensuels auxquels ils ont été condamnés, justifiant uniquement avoir réalisé trois versements sur un compte CARPA d'une somme de 500 euros les 15 septembre 2023, 14 novembre 2023 et 18 mars 2024.
Il doit tout d'abord être observé qu'en octroyant des délais de paiement à M. [O] et Mme [M], la juridiction de première instance a déjà tenu compte de leur situation économique comme elle l'indique d'ailleurs en page 6 de son jugement. En conséquence, l'examen portant sur les conséquences excessives ou l'impossibilité d'exécuter le dispositif de la décision entreprise doit être apprécié en tenant compte de cet élément.
M. [O] et Mme [M] résident à des adresses différentes qui sont toutes les deux situées dans la commune de [Localité 7].
M. [O], qui exerce la profession d'agriculteur, perçoit effectivement un salaire mensuel modeste de l'ordre de 220 euros mais bénéficie également d'autres ressources (198 euros/mois) et les bénéfices tirés de son activité (100 000 euros) lui permettent au moins partiellement de faire face aux charges de la vie courante, n'exposant à titre personnel que des dépenses de téléphonie (72,99 euros/mois).
Si M. [O], qui exerce la profession d'agriculteur, ne fait pas état du versement d'un loyer, sa compagne, qui perçoit un salaire mensuel moyen de 1 275 euros, indique acquitter à ce titre une somme mensuelle de 700 €.
Or, les trois quittances de loyer versées aux débats concernent une adresse différente (cf commune de [Localité 9]) de celle de Mme [M] qui figure sur sa déclaration fiscale, la facture de téléphonie du 4 mars 2024, les quittances d'assurance Gan et même ses dernières conclusions en réponse à l'incident.
Il doit donc être constaté, au regard des éléments visés ci-dessus, que le paiement allégué d'un loyer mensuel de 700 euros a en réalité cessé en février 2024.
Les deux parties produisent des tableaux d'amortissement et quittances relatives à des remboursements de divers prêts (Crédit Mutuel, Crédit Agricole pour M. [O] et Banque Populaire pour sa compagne). Toutefois, aucun relevé bancaire ne permet de constater que les paiements des échéances sont honorés ou que des modifications quant à leur montant sont intervenues depuis l'édition de ces documents.
Au regard de ces éléments, les défendeurs à l'incident ne démontrent pas suffisamment que l'exécution du dispositif de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils se trouvent l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré. La radiation de l'affaire doit donc être prononcée.
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire portant le numéro RG 23/2345 ;
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment