Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/564
Rôle N° RG 21/06802 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNBM
[S] [P]
[K] [Z]
[W] [Y]
[T] [Y]
[E] [X]
[L] [X]
[R] [A]
[C] [A]
E.U.R.L. JCLA
S.A.R.L. MATHELLE
C/
S.A.S.U. RESIDENCE LA PALMERAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 02 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01531.
APPELANTS
Madame [S] [P]
née le 10 février 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [Z]
né le 31 octobre 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [Y]
né le 05 juillet 1966 à [Localité 14] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [Y]
née le 23 juillet 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [X]
né le 03 août 1967 à [Localité 15] (AFRIQUE DU SUD) demeurant [Adresse 9]
Madame [L] [X]
née le 19 décembre 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [R] [A]
né le 31 janvier 1968 à [Localité 10] ( RWANDA) demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [A]
née le 28 avril 1970 à [Localité 13] ( ZAÏRE) demeurant [Adresse 4]
E.U.R.L. JCLA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A.R.L. MATHELLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Benjamin CABAGNO de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. RESIDENCE LA PALMERAIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine HEROUARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [11], filiale de la société Domusvi, exploite la résidence La Palmeraie qui est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé [Adresse 8].
A ce titre, elle loue à des particuliers ou personnes morales des lots, correspondant à des chambres, que ces derniers ont acquis à des fins d'investissement immobilier, bénéficiant ainsi d'avantages de dispositifs fiscaux.
Les baux commerciaux ont été signés en 2009, concomitamment à la signature des actes d'achat portant sur les chambres en l'état futur d'achèvement, sous la forme de promesses qui ont pris effet à la livraison de l'EHPAD.
Tous contiennent une clause d'indexation selon laquelle, le loyer sera, au terme de la deuxième année entière suivant la date de prise d'effet du bail, révisé annuellement au 1er janvier suivant, avec une garantie d'un taux d'augmentation de 1,5 % net par an.
Le 25 juin 2020, la société [11] a adressé à chaque bailleur une lettre en l'informant, qu'en application d'un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 juin 2016, elle tenait pour illicite la clause d'indexation figurant au bail. Elle a ajouté qu'il lui fallait appliquer le loyer d'origine, mentionné au bail, et donc non seulement réduire le loyer en cours pour l'avenir mais aussi récupérer le trop-perçu des cinq dernières années, soit des sommes variant entre 5 000 et 15 000 euros par lot. Elle précisait qu'elle procèderait à l'étalement de ces remboursements sur les huit prochaines trimestrialités.
Elle a concomitamment commencé à s'autofacturer du montant des loyers réduits en vertu du mandat de facturation consenti par chaque copropriétaire bailleur lors de la signature du bail.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, plusieurs copropriétaires ont contesté cette initiative et l'ont mise en demeure de reprendre l'exécution du contrat de bail dans les conditions convenues.
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2020, 10 d'entre eux, à savoir Mme [S] [P], l'EURL JCLA, M. [K] [Z], la SARL Mathelle, Mme [T] [Y], M. [W] [Y], M. [E] [X], Mme [L] [X], M. [R] [A] et Mme [C] [A] ont fait assigner la société [11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins :
-d'ordonner au preneur de reprendre le paiement de son loyer équivalent au montant payé au titre du 1er trimestre 2020 au mois d'avril 2020 pour l'avenir et ce, à compter du prochain trimestre ;
-de dire, qu'à défaut de payer le loyer équivalent au montant du 1er trimestre 2020, le terme de loyer sera assorti d'un intérêt de 20 % toutes taxes comprises du montant total du loyer ;
-de condamner par provision le preneur à payer les sommes correspondant aux fractions de loyer non réglées en exécution de la lettre du 25 juin 2020.
Par ordonnance en date du 2 avril 2021, ce magistrat, relevant des contestations sérieuses sur les demandes principales et reconventionnelles formées par les parties en ce qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de constater la contrariété à l'ordre public de la clause d'indexation prévue au contrat qui lie les parties et de se prononcer sur la validité de ladite clause dont il est demandé l'exécution, a :
-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles ;
-débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 mai 2021, les dix copropriétaires bailleurs susvisés ont interjeté appel de cette ordonnance, l'appel portant sur toutes les dispositions ayant rejeté leurs prétentions.
Par dernières conclusions transmises le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infime en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
-ordonne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la fin de toute pratique discrétionnaire de la société [11] visant à diminuer et/ou amputer par quelque manière que ce soit les loyers contractuels échus et à venir suivant les termes du courrier envoyé et au titre de son échéancier ;
-ordonne cette dernière de reprendre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le paiement du loyer pour son montant contractuellement prévu au titre du 1er trimestre 2020 payé au mois d'avril 2020 pour l'avenir et ce, à compter du paiement du prochain trimestre ;
-en conséquence, condamne par provision la société [11], solidairement, à leur payer au titre des loyers du 2ème trimestre 2020 les sommes suivantes (loyer au 1er janvier 2020 contractuellement prévu moins loyer amputé et réglé au 2ème trimestre 2020 ) :
Mme [P] : 761,62 euros ;
M. [Z] : 1 523,24 euros ;
les consorts [Y] ; 761,62 euros ;
la société JCLA : 761,62 euros ;
la société Mathelle : 761,62 euros ;
les consorts [X] : 761,62 euros ;
les consorts [A] : 761,62 euros ;
-condamne par provision la société [11], solidairement, à leur payer tous les loyers dus au jour de la décision à intervenir et qui auront été implicitement amputés à compter du 30 septembre 2020 conformément à l'échéancier de remboursement ;
-le cas échéant, pour les loyers du 3ème trimestre 2020 qui seraient échus au jour de la décision à intervenir, condamne par provision la société [11], solidairement au paiement des sommes suivantes (loyer du 3ème trimestre 2020 contractuellement prévu moins loyer amputé et versé au titre de l'échéancier de remboursement au 30 septembre 2020) :
Mme [P] : 1 002,82 euros ;
M. [Z] : 2 005,65 euros ;
les consorts [Y] ; 1 002,82 euros ;
la société JCLA : 1 002,82 euros ;
la société Mathelle : 1 002,82 euros ;
les consorts [X] : 1 002,82 euros ;
les consorts [A] : 1 002,82 euros ;
-de la même manière pour les loyers du 4ème trimestre 2020 qui seraient échus au jour de la décision à intervenir, condamne par provision la société [11], solidairement au paiement des sommes suivantes (loyer du 4ème trimestre 2020 contractuellement prévu moins loyer amputé et versé au titre de l'échéancier de remboursement au 30 septembre 2020) :
Mme [P] : 1 002,82 euros ;
M. [Z] : 2 005,65 euros ;
les consorts [Y] ; 1 002,82 euros ;
la société JCLA : 1 002,82 euros ;
la société Mathelle : 1 002,82 euros ;
les consorts [X] : 1 002,82 euros ;
les consorts [A] : 1 002,82 euros ;
-de la même manière pour les loyers des 1er et 2ème trimestres 2021 qui seraient échus au jour de la décision à intervenir, condamne par provision la société [11], solidairement au paiement des sommes suivantes (loyer des 1er et 2ème trimestres 2021 contractuellement prévus moins loyer amputé et versé au titre de l'échéancier de remboursement au 30 septembre 2020) :
Mme [P] : 2 005,64 euros ;
M. [Z] : 4 011,30 euros ;
les consorts [Y] : 2 005,64 euros ;
la société JCLA : 2 005,64 euros ;
la société Mathelle : 2 005,64 euros ;
les consorts [X] : 2 005,64 euros ;
les consorts [A] : 2 005,64 euros ;
-ordonne, qu'à défaut de payer le loyer pour son montant du 1er trimestre 2020, le terme du loyer sera assorti d'un intérêt de retard de 20 % toutes taxes comprises du montant total du loyer ;
-condamne la société [11] à payer à chacun des demandeurs une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamne aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Ils critiquent l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas de prononcer sur la question de la licéité de la clause d'indexation insérée dans les baux commerciaux et ce, alors même que ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils exposent n'avoir demandé au premier juge que de faire respecter les baux en cours en rétablissant les parties dans leurs droits, ce qui relève de ses pouvoirs, sans que cela ne préjuge de la question de licéité dans un sens ou dans un autre qui relève effectivement de l'appréciation de la juridiction du fond. Ils insistent sur le fait que la clause n'étant pas manifestement illicite, le juge des référés, qui n'a pas les pouvoirs de l'interpréter, doit veiller à ce que les clauses du contrat soient appliqués. Ils relèvent que, si le juge peut appliquer immédiatement aux contrats en cours des dispositions d'ordre public impérieux et de direction, tel n'est pas le cas de la jurisprudence de 2016 invoquée par l'intimée, pas plus que des dispositions issues du code de commerce et du code monétaire et financier qui datent des années 1970.
Ils se prévalent des dispositions de l'article 1193 du code civil pour soutenir que la sécurité juridique des relations contractuelles impose à chacun des cocontractants de respecter les termes d'un contrat, de sorte qu'ils ne peuvent pas décider de manière arbitraire et unilatérale de les modifier, ce que l'intimée a fait en ramenant unilatéralement le montant du loyer au montant du loyer d'origine, en réduisant d'un prétendu trop-perçu le loyer du 1er trimestre 2020 et en entamant à compter du 30 septembre 2020 un rattrapage dans la limite de la prescription quinquennale.
Ils considèrent que le fait pour l'intimée de s'être faite justice à elle-même en modifiant de manière unilatérale les contrats de baux commerciaux caractérise un trouble manifestement illicite, faisant observer qu'elle n'a même pas pris la peine de solliciter une renégociation des contrats en application de l'article 1195 du code civil voire simplement de se rapprocher d'eux pour trouver un accord amiable.
Ils estiment que pour mettre fin à ce trouble, il y a lieu d'obliger l'intimée à exécuter ses obligations contractuelles en procéder au paiement du loyer indexé et en restituant les sommes retenues au titre de cette indexation.
Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [11] sollicite de la cour qu'elle :
-confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-déboute les parties de leurs demandes ;
-les condamne à lui verser in solidum la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamne solidairement aux dépens.
Elle explique sa décision par le fait que la clause d'indexation insérée dans les baux est prohibée comme étant contraire à l'ordre public de direction résultant des articles L 112-1 et L 112-2 du code monétaire et financier au motif que cette clause, en prévoyant que le loyer sera révisé annuellement avec une garantie d'un taux d'augmentation de 1,5 % par an, exclut toute indexation à la baisse et fait application d'une majoration forfaitaire détachée de toute référence indiciaire. Elle insiste sur la jurisprudence selon laquelle toute violation aux dispositions susvisées entraîne l'illicéité des clauses prévoyant la modification automatique du loyer uniquement en cas de hausse de l'indice au motif qu'elles organisent nécessairement la distorsion prohibée. Elle relève que la sanction de la violation de l'ordre public de direction est le caractère réputé non écrit de la stipulation illicite qui la prive de toute existence tant pour l'avenir que pour le passé comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2016. Elle estime donc avoir, à bon droit, cessé d'appliquer la clause d'indexation insérée dans les baux en tirant les conséquences de son inexistence en termes de loyers passés comme futurs.
Pour établir l'absence de trouble manifestement illicite résultant de la décision qu'elle a prise, elle se prévaut d'un certain nombre de décisions ayant jugé que la preuve d'un tel trouble n'était pas rapportée en l'état de la contrariété de la clause d'indexation à un ordre public de direction. Elle estime que, dès lors que la clause est contraire à l'ordre public de direction, le fait pour le juge des référés d'en permettre l'exécution en violation de cet ordre public serait constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Elle expose que les appelants ne peuvent se prévaloir d'une clause contractuelle faisant la loi des parties s'agissant d'une clause d'inexécution illégale qui contrevient à l'ordre public de direction, soit à des règles édictées non pour la protection des intérêts de l'une ou l'autre parties mais pour la protection de l'intérêt économique général.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 18 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1193 dispose qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, aux termes de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. Ce texte ajoute qu'est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. L'article L. 112-2 alinéa 1 dispose que, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.
En l'espèce, les baux commerciaux signés par les appelants contiennent tous une clause (page 6), dite d'indexation, ainsi libellée :
* Ce loyer sera, à compter de la deuxième année entière suivant la prise d'effet du bail, révisé annuellement au 1er janvier suivant, avec une garantie d'un taux d'augmentation de 1,5 % net par an.
* la première réévaluation interviendra au 1er janvier de l'année suivant les deux premières années entières du présent bail à compter de la date de prise d'effet de celui-ci.
Cette réévaluation jouera de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une notification préalable.
Le calcul de cette révision par le jeu de l'indexation se fera à l'initiative du bailleur.
Toutefois, il est expressément stipulé qu'à défaut pour le bailleur d'avoir procédé à l'échéance considérée au réajustement du loyer par suite de l'application de la présente clause, cette inaction ne pourra en aucun cas être interprétée par le preneur comme une renonciation à l'indexation par le bailleur.
Les parties reconnaissent que le taux retenu est en relation directe avec l'objet du contrat et avec l'activité du bailleur.
Cette clause, intégrée à des baux rédigés par la société [11] et signés par les copropriétaires-bailleurs concomitamment à leur acte d'achat, fait partie intégrante de l'économie générale desdits contrats.
Dès lors qu'elle a participé de l'adhésion des appelants à ce projet complexe d'investissement locatif, sa remise en cause unilatérale par l'intimée s'analyse comme une violation de la loi des parties susceptible d'être qualifiée de trouble manifestement illicite par application des dispositions précitées des articles 1103 et 1193 du code civil susvisés.
Pour justifier sa décision, la société [11] conteste le caractère illicite du trouble ainsi causé à la relation contractuelle en excipant de l'illicéité de cette clause qui, selon elle, contreviendrait aux dispositions d'ordre public des articles L. 112-1 et L 112-2 du code monétaire et financier ainsi qu'au principe jurisprudentiel d'interdiction de toute stipulation excluant la réciprocité de la variation du loyer et de toute majoration forfaitaire détachée de toute référence indiciaire. Elle ajoute que l'ordre public de direction auquel participent les dispositions précitées s'impose aux juges, du fond comme du provisoire, qui, en toutes circonstances, doivent le faire prévaloir sur la volonté des parties.
S'il est acquis que les parties ne peuvent déroger conventionnellement aux textes précités réglementant les clauses d'indexation qui relèvent de l'ordre public économique et qu'une clause d'indexation, qui exclut la réciprocité de la variation en stipulant que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse et non à la baisse, peut être déclarée illicite et, dès lors réputée non écrite, l'appréciation du caractère illicite d'une telle clause au regard de l'ordre public, même de direction, échappe aux pouvoirs du juge des référés si, à la lecture de la clause contractuellement prévue par les parties, cette illicéité n'est pas manifeste avec l'évidence requise en référé.
Or, à première lecture, cette clause, qui prévoit une révision à la hausse du loyer avec une garantie d'un taux d'augmentation de 1,5 % par an n'apparaît pas, avec l'évidence requise en référé, manifestement contraire aux dispositions susvisées du code monétaire et financier dès lors que, comme les appelants l'ont souligné dans leurs réponses à la lettre de la société [11] du 25 juin 2020, la qualification de clause d'indexation, aux lieu et place de clause de révision, peut être discutée, le seul fait qu'elle soit répertoriée dans les baux conclus sous l'intitulé indexation n'étant pas en soi suffisant pour lui conférer cette qualification et, que même en présence d'une clause d'indexation excluant une révision à la baisse, les appelants rappellent qu'il doit être recherché si cette exclusion présentait un caractère essentiel et déterminant pour les parties.
Il s'ensuit que le débat portant sur la validité ou la licéité de la clause litigieuse, qui implique de procéder à une appréciation d'éléments de droit et de fait, et en particulier à une interprétation de la clause en recherchant la commune intention des parties lors de la conclusion des contrats au regard des dispositions législatives et de la jurisprudence applicables en la matière, dont il convient de rappeler qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une opération d'investissement globale, et ce à quoi procèdent d'ailleurs les parties dans leurs conclusions par des raisonnements longuement étayés, qui démontre à eux seuls que le caractère illicite de la clause contestée n'a rien de manifeste ni d'évident, ne relève pas des pouvoirs de la juridiction des référés mais de la juridiction appelée à statuer au fond.
Si le trouble manifestement illicite ne peut être apprécié au regard de l'illicéité d'une clause qui n'est qu'alléguée au stade du référé, il doit en revanche être recherché au regard de la force obligatoire du contrat en l'état d'une modification unilatérale de ses termes par l'une des parties.
Ainsi, en décidant de sa propre initiative de suspendre le paiement de l'indexation du loyer et en procédant à la diminution de celui-ci en opérant d'office une compensation avec les sommes qu'elle estimait avoir versé indûment à ce titre sur les cinq dernières années et ce, sans entamer une quelconque négociation avec ses bailleurs et, en cas d'échec de celle-ci, saisir le juge du fond d'une action portant sur la validité de la clause litigieuse, la société [11] a violé la loi des parties en modifiant unilatéralement les dispositions contractuellement prévues.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater, sans pouvoir pousser le débat plus avant, que, ce faisant, elle a causé un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des appelants.
Le juge des référés, dès lors qu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour le faire cesser, étant rappelé qu'il apprécie souverainement la mesure qui lui paraît le plus appropriée pour faire cesser le trouble qu'il constate et qu'il n'est pas tenu par les mesures proposées par les parties.
Il convient de relever, qu'outre des injonctions de faire, les appelants sollicitent des condamnations provisionnelles portant sur les loyers échus des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2020, 1er et 2ème trimestres 2021, lesquelles seront examinées ci-dessous.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à la société [11] de procéder au règlement des loyers dus aux appelants en appliquant la clause d'indexation prévue au paragraphe indexation de chaque contrat de bail, cette injonction valant pour les loyers échus et à échoir à compter du 1er trimestre 2020 et, en conséquence, de rembourser à chacun d'eux, sur la base des facturations opérées, toutes les sommes qui, depuis le 1er trimestre 2020, ont été indûment déduites du montant des loyers contractuels en remboursement des montants payés au titre de la clause d'indexation.
Dès lors que les appelants forment des demandes provisionnelles portant sur une partie des loyers échus, il n'y a pas lieu d'assortir une astreinte à ces obligations de faire.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen ;
En l'espèce, l'illicéité du trouble causé par la société [11] à la relation contractuelle l'unissant aux copropriétaires bailleurs rend non sérieusement contestable le droit de ces derniers de se voir verser l'intégralité des loyers réévalués par application de la clause dite d'indexation insérée dans leur bail.
Au demeurant, au-delà du débat juridique relatif aux conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile à la présente espèce, l'intimée ne discute pas, dans leurs détails, les sommes sollicitées à titre provisionnel par les appelants au titre des deuxième, troisième, quatrième trimestre 2020, premier et deuxième trimestres 2021.
La société [11] sera donc condamnée à les payer dans les termes du dispositif du présent arrêt et conformément à ce qui est demandé.
Cependant, il n'y a pas lieu de faire application d'un intérêt de retard de 20 %, lequel s'analyserait comme une clause pénale dont le principe et le montant doivent être arbitrés par le juge du fond.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [11] supportera les dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Dès lors qu'elle succombe au litige, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel, de sorte qu'il leur sera alloué, à chacun, une somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne à la SASU [11] de :
- procéder au règlement des loyers dus à Mme [S] [P], l'EURL JCLA, M. [K] [Z], la SARL Mathelle, Mme [T] [Y], M. [W] [Y], M. [E] [X], Mme [L] [X], M. [R] [A] et Mme [C] [A] en appliquant la clause d'indexation prévue au paragraphe indexation de chaque contrat de bail, cette injonction valant pour les loyers échus et à échoir à compter du 1er trimestre 2020 ;
- rembourser à chacun d'eux, sur la base des facturations opérées, toutes les sommes qui, depuis le 1er trimestre 2020, ont été indûment déduites du montant des loyers contractuels en remboursement des montants payés au titre de la clause d'indexation ;
Déboute Mme [S] [P], l'EURL JCLA, M. [K] [Z], la SARL Mathelle, Mme [T] [Y], M. [W] [Y], M. [E] [X], Mme [L] [X], M. [R] [A] et Mme [C] [A] de leur demande de voir adjoindre à ces obligations de faire une astreinte ;
Condamne la SASU [11] à verser, à titre provisionnel, au titre des loyers échus pour le deuxième trimestre 2020 les sommes de :
-761,62 euros à Mme [S] [P] ;
-1 523,24 euros à M. [K] [Z] ;
-761,62 euros à Mme [T] et M.[W] [Y] ;
-761,62 euros à l'EURL JCLA ;
-761,62 euros à la SARL Mathelle ;
-761,62 euros à Mme [L] et M. [E] [X] ;
-761,62 euros à Mme [C] et M. [R] [A] ;
Condamne la SASU [11] à verser, à titre provisionnel, au titre des loyers échus pour le troisième trimestre 2020 les sommes de :
-1 002,82 euros à Mme [S] [P] ;
-2 005,65 euros à M. [K] [Z] ;
-1 002,82 euros à Mme [T] et M. [W] [Y] ;
-1 002,82 euros à l'EURL JCLA ;
-1 002,82 euros à la SARL Mathelle ;
-1 002,82 euros à Mme [L] et M. [E] [X] ;
-1 002,82 euros à Mme [C] et M. [R] [A] ;
Condamne la SASU [11] à verser, à titre provisionnel, au titre des loyers échus pour le quatrième trimestre 2020 les sommes de :
-1 002,82 euros à Mme [S] [P] ;
-2 005,65 euros à M. [K] [Z] ;
-1 002,82 euros à Mme [T] et M. [W] [Y] ;
-1 002,82 euros à l'EURL JCLA ;
-1 002,82 euros à la SARL Mathelle ;
-1 002,82 euros à Mme [L] et M. [E] [X] ;
-1 002,82 euros à Mme [C] et M. [R] [A] ;
Condamne la SASU [11] à verser, à titre provisionnel, au titre des loyers échus pour les premier et deuxième trimestres 2021 les sommes de :
-2 005,64 euros à Mme [S] [P] ;
-4 011,30 euros à M. [K] [Z] ;
-2 005,64 euros à Mme [T] et M. [W] [Y] ;
-2 005,64 euros à l'EURL JCLA ;
-2 005,64 euros à la SARL Mathelle ;
-2 005,64 euros à Mme [L] et M. [E] [X] ;
-2 005,64 euros à Mme [C] et M. [R] [A] ;
Déboute Mme [S] [P], l'EURL JCLA, M. [K] [Z], la SARL Mathelle, Mme [T] [Y], M. [W] [Y], M. [E] [X], Mme [L] [X], M. [R] [A] et Mme [C] [A] de leur demande d'assortir le terme du loyer, à défaut de paiement, d'un intérêt de retard de 20 % toutes taxes comprises du montant total du loyer ;
Condamne la SASU [11] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens, les sommes de :
-400 euros à Mme [S] [P] ;
-400 euros à M. [K] [Z] ;
-400 euros à Mme [T] [Y] ;
-400 euros à M. [W] [Y] ;
-400 euros à l'EURL JCLA ;
-400 euros à la SARL Mathelle ;
-400 euros à Mme [L] [X] ;
-400 euros à M. [E] [X] ;
-400 euros à Mme [C] [A] ;
-400 euros à M. [R] [A] ;
Déboute la SASU [11] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SASU [11] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président