Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
N° de MINUTE : 23/257
N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFCR
Jugement (N° 21-002945) rendu le 22 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [S] [H] divorcée [J]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
Comparante en personne
INTIMÉES
SA [8]
[Adresse 6]
Société [7]
[Adresse 1]
Société [10]
[Adresse 4]
Société [7]
[Adresse 1]
Société [7]
[Adresse 12]
Société [7] chez [9]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 février 2022,
Vu l'appel interjeté le 8 mars 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 janvier 2023,
***
Suivant déclaration enregistrée le 29 juin 2021 au secrétariat de la [5], [S] [H] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement Mme [S] [H], a déclaré sa demande recevable.
Le 20 octobre 2021, après examen de la situation de Mme [S] [H] dont les dettes ont été évaluées à 18898,74 euros, les ressources mensuelles à 3281,71 euros et les charges mensuelles à 2191 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 1090,71 euros et un maximum légal de remboursement de 803,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 803,47 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [S] [H] le 22 octobre 2021, décision qu'elle a contestée le 2 novembre 2021.
À l'audience du 11 janvier 2022, Mme [S] [H] a comparu en personne accompagné de son conjoint M. [X], et a contesté la capacité de remboursement évalué par la [5]. Elle a indiqué qu'elle s'apprêtait à signer une convention de divorce le 24 janvier 2022 ; que la plupart des crédits avait été souscrits pendant son mariage et qu'elle demandait à ce que seule la moitié du montant de ses créances soit mise à sa charge ; que son époux avait quitté le logement depuis décembre 2019 et qu'il ne réglait rien ; qu'elle assumait seule la charge de leurs trois enfants ; que sa situation avait changé depuis que la commission avait imposé les mesures, qu'elle travaillait à temps partiel à 90 % car elle devait accompagner l'un de ses enfants à son établissement scolaire ; qu'elle percevait irrégulièrement la pension alimentaire de 300 euros mis à la charge de M. [J] ; que son loyer était actuellement de 453,18 euros et qu'elle aurait prochainement des frais dentaires pour sa fille.
Par jugement en date du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [S] [H], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 20 octobre 2021, a notamment :
- dit la contestation de Mme [S] [H] recevable ;
- fixé à la somme de 751,61 euros la contribution mensuelle totale de Mme [S] [H] à l'apurement de son passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] [H] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ;
Mme [S] [H] a relevé appel le 8 mars 2022 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 18 janvier 2023, Mme [S] [H], a comparu en personne, elle a demandé que la mensualité retenue par le premier juge soit revue à la baisse et que seule la moitié du montant de ses créances soit mise à sa charge, les créanciers lui ayant indiqué qu'il était possible de ses désolidariser de son ex mari. Elle a indiqué qu'elle avait trois enfants à charge ; qu'elle percevait 1280 euros de salaire ; qu'elle avait un nouveau conjoint ; qu'ils avaient un loyer de 515 euros ; des charges de gaz et d'électricité de 151 euros, de cantine de 280 euros par trimestre ; que son ex époux ne réglait plus la pension alimentaire depuis juin 2022. Elle a indiqué qu'elle versait la somme de 100 euros par mois à la société [7], et qu'elle estimait pouvoir donner la somme de 350 à 400 euros par mois à l'apurement de son passif.
Par courrier reçu au greffe le 8 avril 2022, la société [9] a indiqué intervenir pour la société [7], dans le cadre du prêt référencé 41331592009004, que le prêt avait été contracté par Mme [H], M. [J] étant co-emprunteur, lié au même titre de madame au remboursement de la somme de 3956,63 euros.
La société [10] a indiqué par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2022, ne pas détenir de prêt employeur en cours à l'encontre de la débitrice.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
En l'espèce, Mme [H] demande à ne régler que 50% des créances, considérant que son ex mari doit être tenu au paiement des autres 50%. Or la convention de divorce sur consentement mutuel qu'elle produit n'est pas opposable aux sociétés de crédit qui sont créancières de Mme [H], cette dernière ne conteste pas être souscripteur au même titre que son ex-époux de ces crédits, et elle ne produit aucun document qui justifierait une désolidarisation avec son ex-époux. Ce que rappel à juste titre la société [9] qui intervient pour la société [7], dans son courrier reçu à la cour le 8 avril 2022. Dès lors les créances doivent figurer au plan de surendettement pour leur entier montant.
Si Mme [H] indique verser la somme de 100 euros, tous les mois à la société [7] depuis novembre 2022, elle ne précise pas pour quelle créance, et n'en justifie pas, ces paiements n'apparaissant pas sur les relevés de compte produit. Dès lors, compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [S] [H], sera fixé à la somme de 18 038,74 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [S] [H] qui vit avec M. [X] qui travaille, non signataire du dossier, s'élèvent en moyenne à la somme de 2760,54 euros, selon la moyenne du net à payer figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022, et compte tenu de la contribution aux charges de M. [X] déterminée par le premier juge à 756,51 euros, et des prestations familiales versées à hauteur de 640,83 euros, et du non versement de la pension alimentaire.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 306,20 euros par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d'une personne non signataire du dossier n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable pour laquelle le montant retenu sera de 2003,83 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec trois enfant à charge s'élève à la somme de 1316,79 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur, qui a trois enfants, et qui vit en concubinage, doivent être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2255,96 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 306,20 euros la capacité de remboursement de Mme [H], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2454,34 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1316,79 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1443,75 euros ( 2760,54 euros ' 1316,79 euros = 1443,75 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (306,20 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 2255,96 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
S'il est manifeste que Mme [S] [H] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet d'apurer l'ensemble de ses dettes (18 038,74 euros) dans un délai de 60 mois, compte tenu de ses ressources et charges incompressibles.
La contribution mensuelle (306,20 euros) de Mme [S] [H] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe le passif de Mme [S] [H] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 18 038,74 euros euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de Mme [S] [H] à la somme mensuelle de 306,20 euros ;
Dit que Mme [S] [H] devra rembourser ses dettes sur une durée de 60 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 3ème mois inclus :
3 mensualités
Du 4 ème au
12 mois inclus :
9 mensualités
Du 13 au 60 ème mois inclus :
48 mensualités
BPCE Financement 41331592001100
820,77 €
273,59 €
0,00 €
0,00 €
BPCE Financement 4133159209001
10 631,03 €
0,00 €
0,00 €
221,48 €
BPCE Financement 41331592009003
1 061,07 €
0,00 €
117,90 €
0,00 €
BPCE Financement 413315920011004
3 956,63 €
0,00 €
0,00 €
82,43 €
[7]
51016598931100
1 569,24 €
32,61 €
170,74 €
0,00 €
Total du passif et des mensualités
18 038,74 €
306,20 €
288,64 €
303,91 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [S] [H] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [S] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis