Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00760
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCHC
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2019 004090
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE CORSE
C/
S.A.R.L. STANTARE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE CORSE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AJACCIO sous le numéro 514 709 211 agissant poursuites et diligences de son président M. [C] [I] en exercice domicilié au dit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. STANTARE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par ordonnance du 5 novembre 2019, la S.A.S. société des eaux de Corse a été autorisée à notifier à la S.A.R.L. Stantare une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 24 327,85 euros avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance, outre les dépens.
Suivant opposition formée le 12 décembre 2019, par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a :
- admis l'opposition,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné la S.A.S. société des eaux de Corse à payer à la S.A.R.L. Stantare la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes contraires à la décision
- condamné la S.A.S. société des eaux de Corse au paiement des dépens y compris les frais de greffe de 104,18 euros.
Par déclaration reçue le 25 octobre 2021, la S.A.S. société des eaux de Corse a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a admis l'opposition, l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. Stantare la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes contraires à la décision et l'a condamnée au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 31 octobre 2022, la S.A.S. société des eaux de Corse a sollicité :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a admis l'opposition, l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. Stantare la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes contraires à la décision notamment ses demandes de paiement des factures et subsidiaires de dommages et intérêts et l'a condamnée au paiement des dépens,
vu l'article 566 du code de procédure civile, de
- condamner la S.A.R.L. Stantare à lui payer en sus des sommes sollicitées en première
instance les factures complémentaires échues,
En conséquence et statuant à nouveau :
À titre principal,
- condamner la S.A.R.L. Stantare à régler à la S.A.S. société des eaux de Corse SDEC, la somme de 24 778,09 euros correspondant aux factures impayées du 3 juillet 2017 au 8 janvier 2021,
- condamner la S.A.R.L. Stantare à régler à la S.A.S. société des eaux de Corse SDEC, la somme de 289,07 euros correspondant aux factures impayées du 21 juillet 2021 au 23 décembre 2021, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
- condamner la S.A.R.L. Stantare à régler à la S.A.S. société des eaux de Corse SDEC, la somme globale de 25 067,16 euros au titre des factures échues du 3 juillet 2017 au 23 décembre 2021,
- débouter la S.A.R.L. Stantare de sa demande d'expertise judiciaire et de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner la S.A.R.L. Stantare à régler à la S.A.S. société des eaux de Corse SDEC, la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 au titre de la procédure d'appel ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel,
À titre subsidiaire,
- condamner la S.A.R.L. Stantare dont la responsabilité sera retenue sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à régler à la S.A.S. société des eaux de Corse SDEC, la somme de 25 067,16 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier par elle subi,
- débouter la S.A.R.L. Stantare de sa demande d'expertise judiciaire et de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner la S.A.R.L. Stantare à régler à la S.A.S. société des eaux de Corse SDEC, la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 au titre de la procédure d'appel ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle a fait valoir la distribution d'eau et de l'assainissement au profit de la S.A.R.L. Stantare, l'existence d'un contrat d'abonnement, qui n'a pas été résilié, que l'éventuel transfert du contrat à l'association syndicale libre du lotissement ne lui a pas été notifié, qu'il n'y a pas eu de novation. Elle a soutenu que les pièces n'étaient pas probantes comme établies pour les besoins de la cause et sans cohérence entre les dates, que l'intimée ne pouvait à la fois invoquer la résiliation et le caractère excessif des consommations, affirmer ne pouvoir être poursuivie et réclamer une expertise. Elle a ajouté qu'en tout état de cause, la S.A.R.L. Stantare avait commis une faute engageant sa responsabilité à défaut de l'avoir avisée de la création de l'association syndicale libre, d'avoir dénoncé la mutation du contrat et d'avoir procédé à l'enregistrement de l'association syndicale libre, que son préjudice est égal à la consommation en eau non payée, y compris celles des factures intervenues depuis la requête en injonction de payer .
Par dernières conclusions communiquées le 28 octobre 2022, la S.A.R.L. Stantare a réclamé À titre principal, de :
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, et
- débouter la SDEC de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la S.A.S. Société des eaux de Corse à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire, avant dire droit sur le fond du litige,
- ordonner une expertise, confiée à tel expert qu'il plaira de désigner, avec pour mission de se rendre sur les lieux, d'effectuer toute constatation utile à la résolution du présent
litige et notamment de dire s'il existe un compteur n°D13UG022135 et, dans l'affirmative de déterminer qui en est le titulaire et quels en sont les usagers et plus généralement, de lister les différents compteurs présents au sein du lotissement en indiquant quels lots sont desservis par chacun de ces compteurs.
Elle a rappelé la création du lotissement, avoir réclamé la pose d'un compteur de chantier puis de compteurs individuels, qu'elle n'était titulaire d'aucun contrat de distribution d'eau ni usager du réseau, qu'elle ne bénéficiait d'aucune fourniture, que le numéro de compteur qui figure sur les factures ne correspond pas à celui dont elle a réclamé le retrait, qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée, qu'aucun paiement n'a été réclamé pour la période 2006 à 2017 soit depuis la dépose du compteur de chantier, que l'ensemble des compteurs d'eau et du réseau d'assainissement ont été transférés, que l'appelante supporte la charge de la preuve de l'existence du contrat, qu'une association syndicale libre a été créée, qu'il ne lui incombait pas d'appeler en la cause l'éventuel débiteur, que les courriels et courriers n'ont pas été suivis d'effet. Elle a ajouté que l'appelante était de mauvaise foi, que le défaut de déclaration de l'association syndicale libre n'était pas sanctionné, que le règlement ne lui était pas opposable en absence de signature du contrat et qu'une expertises était toujours possible relativement à l'existence du compteur et aux usagers desservis, alors que la consommation est importante et qu'elle n'est plus propriétaire de lots. Elle a estimé qu'elle ne pouvait être tenue responsable du défaut de déclaration de l'association syndicale libre, qu'elle n'avait pas commis de faute, que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, l'appelante pouvant poursuivre les propriétaires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 décembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a estimé que tous les lots avaient été vendus, que la S.A.R.L. Stantare avait demandé la dépose du compteur de chantier, qu'elle n'était ni usager ni titulaire d'un contrat de distribution, que la société des eaux de Corse ne rapportait pas la preuve d'un préjudice imputable à la S.A.R.L. Stantare et d'un lien de causalité fondant sa demande de dommages et intérêts.
À titre liminaire, les communications de la S.A.R.L. Stantare ne sont pas conformes aux dispositions des articles 954 alinéa 1er et 912 du code de procédure civile, relativement aux dossiers des parties qui doivent comprendre les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, qui excluent d'y faire figurer des pièces non visées ou non numérotées, des cotes et sous cotes.
La charge de la preuve en la matière repose sur l'abonnée qui conteste être tenue au paiement des factures, c'est donc à la S.A.R.L. Stantare, marchande de biens immobiliers inscrite au RCS, qui n'a pas la qualité de consommateur au sens du code de la
consommation, qu'il incombe de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur. Le contrat de fourniture mentionne notamment qu'il peut être résilié à l'initiative de l'abonné à tout moment par téléphone ou par écrit avec un préavis.
La S.A.R.L. Stantare reconnaît avoir sollicité la pose d'un compteur sur le site, elle ne démontre pas l'existence de compteurs individualisés, et par le courrier du 10 juin 2006, adressé à la compagnie des eaux de Corse à [Localité 5] elle a seulement demandé la dépose du compteur et non la résiliation du contrat d'abonnement. N'ayant pas réclamé la résiliation de l'abonnement, elle ne peut pas se plaindre de la poursuite de celui-ci. En outre, le numéro de contrat -6478211- qu'elle vise dans ce courrier est précisément celui figurant en tête des factures.
De plus, nonobstant les allégations contraire, la pièce n°8 s'agissant d'un plan comportant la division des lots et leur numérotation, ne fait figurer aucun compteur d'eau, provisoire, général ou individuel : il s'agit de la photocopie d'un plan daté de 2009, figurant la division parcellaire. S'agissant de la pièce n°1, datée du 19 août 2002, elle représente le plan des réseaux, et elle ne met en évidence aucun compteur. De plus, il n'est pas démontré que ces pièces sont opposables au fournisseur, d'autant que le cahier des charges précise que les propriétaires doivent se brancher aux réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement en utilisant les branchements amorcés et qu'ils font leur affaire des contrats et abonnements à souscrire auprès de la commune, des sociétés concessionnaires ou d'électricité de France.
Le gérant de la S.A.R.L. Stantare a pris l'engagement le 13 décembre 2001 de créer une association syndicale libre. Cette association syndicale libre a été constituée le 31 mars 2004, elle a, aux termes de ses statuts, la charge de l'amélioration, l'entretien, la gestion [...]des installations d'eau, d'éclairage et de distribution d'énergie électrique et toutes installations d'intérêt commun. En dépit des prévisions de l'article 7 des statuts, il n'est justifié ni de la publicité un journal d'annonces légales ni d'un acte notarié constatant le fonctionnement de l'association syndicale libre.
Il en résulte que la S.A.R.L. Stantare n'a ni sollicité la résiliation du contrat d'abonnement litigieux ni notifié au fournisseur, la substitution de l'association syndicale libre, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle n'est pas débitrice des factures litigieuses et de leur inexactitude ; elle ne prouve d'ailleurs même pas l'existence de contrats d'abonnement distincts pour chacun des propriétaires et d'un contrat pour l'association syndicale libre. S'il ne lui incombe pas d'appeler en cause d'éventuels débiteurs, il s'impose de relever que l'appel en cause contre l'association syndicale libre, aurait pu soutenir sa thèse selon laquelle, elle ne doit rien, pour peu que les factures soient payées.
La justification du montant des factures se trouve dans l'absence de répartition entre tous les propriétaires des fournitures et le désintérêt de la S.A.R.L. Stantare vis-à-vis de cette facturation et de cette association syndicale libre. À ce propos d'ailleurs, si Mme [V] [G] a demandé par courriel d'enlever le compteur, le 13 juillet 2017 et le 7 février
2018, elle n'a pas demandé la résiliation du contrat, tandis que la S.A.R.L. Stantare n'a pas notifié le transfert à l'association syndicale libre des installations d'intérêt commun. La confusion est entretenue par la circonstance que Mme [G] représentant la S.A.R.L. Stantare, écrit sous l'adresse [Courriel 4] à [Courriel 6], sans d'ailleurs aucune référence au contrat d'abonnement ou au numéro de compteur, sans désignation de l'association syndicale libre et surtout sans demande résiliation.
À aucun moment, la S.A.R.L. Stantare n'a notifié le transfert des installations communes et du compteur à l'association syndicale libre. Il en résulte qu'à l'inverse de ce qui a été retenu, elle reste usagère et titulaire d'un contrat d'abonnement dont elle n'a jamais demandé la résiliation. Les factures dont le paiement est poursuivi correspondent à des consommations depuis 2015 réclamées en 2019, avec une forte hausse en juin 2017, décembre 2017, juin 2018, décembre 2018, une forte baisse en juin 2019, une consommation nulle en 2020, et une légère reprise de consommation en décembre 2020. Leur montant traduit le désintérêt de la S.A.R.L. Stantare pour cette construction dès la vente des lots, mais également pour les réclamations formées. La S.A.R.L. Stantare ne peut soutenir que l'association syndicale libre a pris le relais tout en indiquant qu'elle n'a pas été enregistrée, ce qui pose la question de son existence.
Au soutien notamment de sa demande d'expertise, la S.A.R.L. Stantare, dont il s'impose de relever qu'elle est toujours domiciliée chez Mme [G] [L] à [Localité 3] (Haute-Corse), fait valoir que le numéro de compteur visé dans le courrier du 10 juin 2006, adressé à la compagnie des eaux de Corse par la S.A.R.L. Stantare représentée par M. [G] [L] est différent de celui visé sur les factures (D03WH027837 et D13UG022135), alors qu'il s'agit du même numéro de contrat. Si l'intimée en déduit que le compteur a été changé en 2013, il n'en reste pas moins qu'il s'agit du même numéro d'abonnement qui n'a jamais été résilié, ce qui est en contradiction avec l'affirmation de la S.A.R.L. Stantare selon laquelle elle n'est plus titulaire de lots. En effet, si la S.A.R.L. Stantare est devenue complètement étrangère à la construction de l'ensemble immobilier comportant plusieurs habitations, elle devait demander la résiliation de son contrat d'abonnement dès la finition du chantier ou éventuellement dès l'émission de la facture qui lui a été adressée le 3 juillet 2017.
Il résulte de ces éléments, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise pour déterminer qui est le titulaire du contrat et les usagers bénéficiaires, ou les lots desservis par les compteurs, que le jugement doit être infirmé.
Statuant de nouveau, la S.A.R.L. Stantare est condamnée à payer à la S.A.S. société des eaux de Corse SDEC, la somme de 24 778,09 euros correspondant aux factures impayées du 3 juillet 2017 au 8 janvier 2021, outre celle de 289,07 euros correspondant aux factures impayées du 21 juillet 2021 au 23 décembre 2021, soit la somme globale de 25 067,16 euros au titre des factures échues du 3 juillet 2017 au 23 décembre 2021. La S.A.R.L. Stantare est déboutée de ses demandes contraires.
Étant fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Stantare qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à la S.A.S. société des eaux de Corse SDEC, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel. L'appelante est débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
- Condamne la S.A.R.L. Stantare à payer à la S.A.S. société des eaux de Corse SDEC, la somme de 25 067,16 euros au titre des factures échues du 3 juillet 2017 au 23 décembre 2021,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.R.L. Stantare de ses demandes contraires,
- Déboute la S.A.S. société des eaux de Corse SDEC du surplus de ses demandes,
- Condamne la S.A.R.L. Stantare au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- Condamne la S.A.R.L. Stantare à payer à la S.A.S. société des eaux de Corse SDEC, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT