Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/ 46
N° RG 22/00008 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZFF
[Y] [U]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 29 juin 2022
à Me VAZZANA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 29 juin 2022 prononcée sur requête déposée le
2 février 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [U]
né le 23 mai 1986 à ANTIBES (06600), demeurant 28 rue Amédée VII - 06300 NICE
comparant en personne, assisté de Me Audrey VAZZANA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre DINI, du barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête réceptionnée le 2 février 2022, [Y] [U] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 5 mois 22 jours du 3 mars 2016 au 25 août 2017.
Il sollicite la somme de 148 960 € se décomposant comme suit :
- 120 000 € au titre du préjudice moral
- 21 960 € au titre du préjudice matériel
- 5 000 € au titre des frais de justice liés à la détention
- 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 5 avril 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 32 000 € au titre du préjudice moral, de 5 000 € au titre du préjudice matériel et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 5 avril 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions récapitulatives adressées le 26 avril 2022 par le conseil du requérant
Vu les observations des parties à l'audience du 13 juin 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de vol avec arme, enlèvement, séquestration et détention arbitraire, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe rendue le 6 octobre 2021 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 5 mois 22 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 21 960 € au titre du préjudice matériel faisant valoir qu'il travaillait régulièrement depuis des années, avant son incarcération, qu'il était en passe de finir une formation à l'aéroport de Nice laquelle lui aurait permis de trouver un travail, qu'il a rapidement retravaillé à sa sortie de détention, assertions qui sont étayées par les courriers, attestations, contrats d'agent artistique et bulletins de paye produits au dossier.
Est ainsi caractérisée non une perte de revenus, à défaut d'un contrat de travail existant au jour de son incarcération, mais une perte de chance qui doit être évaluée au regard de la durée de la détention provisoire subie, à la somme de 15.000 €.
Les frais d'avocat inhérents au contentieux de la détention sont justifiés à hauteur de la somme réclamée de ce chef. Il sera faire droit à la demande d'allocation de la somme de 5.000 €
Préjudice moral
[Y] [U], âgé de 30 ans au moment de son placement en détention, fait état du choc ressenti par les primo incarcérés, ce qui ne correspond pas à sa situation, celui ci ayant été condamné à une peine d'emprisonnement ferme qu'il a exécutée 10 ans auparavant; Néanmoins, au regard de l'ancienneté de cette incarcération et du fait qu'il n'en aurait effectué qu'une partie sous le régime de la détention ordinaire, ayant bénéficié d'une semi liberté, sa portée sur le choc carcéral subi est négligeable.
[Y] [U] allègue également la nature du mandat de dépôt délivré à son encontre, sur la base d'une qualification criminelle.
Le préjudice moral subi par [Y] [U] sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 54.000. € .
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Y] [U] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Y] [U] , recevable.
Fixe à la somme de 54 000 € (cinquante quatre mille euros) le préjudice moral subi par [Y] [U]
Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice matériel subi par [Y] [U]
Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) les frais d'avocat liés à la détention.
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,La présidente,
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