Texte intégral
N° RG 20/00524
N° Portalis et RG 20/839 DBVM-V-B7E-KKU2
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucile GARNIER
Me Sandrine BAGRAMOFF
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appels d'un jugement (N° R.G. 16/00532)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 12 décembre 2019
suivant déclarations d'appel du 24 Janvier 2020 et du 18 février 2020
APPELANT, aussi INTIMÉ :
M. [J] [T]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE, aussi APPELANTE (déclaration d'appel du 18 février 2020, ancien n° RG 20839) :
SA CLINIQUE [18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de Lyon, substitué à l'audience par Me Louise AUPART, avocate au même barreau
AUTRES INTIMÉS :
Sur l'appel de la Clinique [18] :
Mme [D] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 14] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Mme [N] [X] [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES
Sur les deux appels principaux :
- M. [C] [G]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[Localité 9],
exerçant comme chirurgien orthopédiste au sein de la Clinique [18] dont le siège est :
[Adresse 6],
[Localité 9]
représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC du cabinet BELLOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée à l'audience par Me Géraldine ZERDAB, avocate au même barreau
- la CPAM du Puy-de-Dôme en charge de l'activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d'une caisse primaire d'assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer,
dont le siège social est :
[Adresse 10],
[Localité 12],
venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants en vertu de l'article 15 de la loi n°2017- 1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, elle-même venant aux droits et obligations de la Caisse Régionale RSI d'AUVERGNE, cette dernière agissant pour le compte de la Caisse RSI ANTILLES-GUYANE, ayant son siège [Adresse 21]) à laquelle est affilié Monsieur [J] [T] sous le n° [Numéro identifiant 1], en vertu de la convention de délégation de l'activité de recours contre tiers signée entre elles le 1er avril 2016,
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocate au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats par Mme Anne Burel, greffier en présence de M. Joachim Vandu Wadiayaku greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 mars 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à un grave accident de la voie publique survenu en 1984, lui occasionnant notamment une fracture complexe du cotyle (NB : partie de l'os iliaque dans laquelle se loge la tête du fémur) gauche et paralysie du sciatique poplité externe, M. [J] [T], né le [Date naissance 7] 1956 et qui réside en Martinique, a subi immédiatement une ostéosynthèse de la fracture.
Puis, en 1988, a été mise en place par le Dr [F] à [Localité 16] (73), une prothèse totale de la même hanche avec remplacement du matériel en 1992 par le même chirurgien, toujours à [Localité 16].
Premier épisode infectieux :
En mai 2008, des investigations faisant suite à des douleurs de la hanche gauche ont mis en évidence un descellement de la prothèse qui a nécessité une reprise de celle-ci, le 7 août 2008, par le docteur [C] [G] dans le cadre de la Clinique [18] à [Localité 19] (banlieue de [Localité 22]), avec hospitalisation du 6 au 13 août.
Le 20 août suivant, suite à un écoulement de la plaie avec fièvre, des prélèvements avec hémoculture sont réalisés à la Clinique des Cèdes, et reviennent positifs au staphylocoque aureus résistant à la PNG. Le Dr [G] est alors ré intervenu le 21 août 2008 pour un lavage de la prothèse et de l'articulation de la hanche, avec traitement par antibiotiques. L'examen bactériologique peropératoire du même jour (21 août) revient avec de très nombreuses colonies de staphylocoque aureus résistant à la PNG, notamment sur un fragment osseux profond au contact de la prothèse.
Le traitement par antibiotiques est poursuivi jusque fin janvier 2009, soit durant cinq mois.
Dans l'intervalle, le 9 septembre 2008, M. [T] a pu rentrer en Martinique et reprendre son travail jusqu'en décembre 2011.
Deuxième épisode infectieux :
En septembre 2011, M. [T] se plaint d'une douleur de la cuisse gauche qui s'aggrave en décembre (douleur aiguë) avec un marqueur inflammatoire (taux de CRP) très élevé. Il est hospitalisé au CHU de [Localité 20](Martinique) où est réalisée une ponction de hanche qui revient négative sur le plan bactériologique.
Une scintigraphie réalisée le 10 janvier 2012 révèle une "hyperfixation" (NB signe d'un possible descellement de la prothèse). Une seconde scintigraphie, au Gallium 67, est réalisée le 1er février 2012 et est ainsi commentée : "Examen compatible avec une infection de la prothèse de hanche gauche". Il est traité par antalgiques puissants (IXPRIM).
Les douleurs étant réapparues, particulièrement en mai 2012, M. [T] a repris contact avec le Dr [G], et il a été convenu d'une nouvelle prise en charge à la Clinique [18] où M. [T] est hospitalisé une première fois du 17 au 19 juin 2012.
Un scanner réalisé le 18 juin 2012 montre un descellement de la prothèse.
M. [T] est orienté vers le Dr [H], médecin infectiologue au CHU de [Localité 22], qui indique que "le changement de prothèse prévu le 28 juin 2012 est sûrement dû à une infection" ; ce médecin conclut ainsi son bilan : "Il est clair que nous avons des marqueurs biologiques et radiologiques d'infection chronique de la prothèse. Il peut effectivement s'agir du même staphylocoque qu'en 2008. Mais étant donné l'épisode assez brutal de 2011, je ne pense pas que l'on puisse exclure un autre micro-organisme".
M. [T] est alors réhospitalisé à la Clinique [18] du 27 juin au 4 août 2012 pour une intervention réalisée le 28 juin 2012 par le Dr [G] de "changement de pivot sur prothèse totale de hanche" ; il est en effet prévu par le Dr [G] de ne changer que la prothèse fémorale. Les prélèvements peropératoire reviendront avec résultat direct négatif, mais une culture positive à "pseudomonas aeruginosa". Un traitement antibiotique, anti-inflammatoire et antalgique est mis en place.
M. [T] est ensuite transféré le 4 août au CHU service d'infectiologie du Dr [H], où il restera jusqu'au 7 août, avec changement de l'antibiotique.
La CRP étant redevenue normale, tous les traitements antibiotiques sont arrêtés au 30 septembre 2012.
Mais des douleurs réapparaissent dès le 30 octobre, date où la CRP est à nouveau très élevée.
En l'état d'avis contraires sur la suite à donner, M. [T] est orienté vers l'hôpital [17] à [Localité 24] où il est pris en charge à partir de décembre 2012.
Il y est réalisé le 15 janvier 2013 une intervention en reprise pour ablation de toutes les pièces prothétiques ainsi que des vis de la première intervention d'ostéosynthèse du cotyle. Les prélèvements bactériologiques sont revenus avec le même "pseudomonas aeruginosa". Un traitement antibiothérapie est mis en place et M. [T] est transféré en rééducation à [Localité 15] du 7 février au 4 mars 2013.
Le 1 mars 2013, il chute au centre de rééducation et présente une fracture du fémur gauche. Il est réhospitalisé à l'hôpital de la [25] du 4 au 15 mars 2013 où est réalisée le 5 mars la pose d'une nouvelle prothèse ainsi que d'une plaque pour le fémur gauche.
Il a bénéficié ensuite d'une hospitalisation rééducation à [Localité 15] du 15 mars au 15 avril et a pu repartir en Martinique le 15 avril 2013.
Rappel de la procédure :
M. [T] a obtenu en référé le 19 mars 2014, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. L'expert, le Pr [Y] [M] exerçant au service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 20] (Martinique), a déposé son rapport définitif le 11 mai 2015, après un pré-rapport en date du 26 février 2015. Ses conclusions mettent en cause le choix du Dr [G], lors de l'intervention du 28 juin 2012, de ne changer que la pièce fémorale face au tableau d'infection sur prothèse, insuffisante à juguler l'infection avec, selon lui, imputabilité totale des conséquences de l'absence de guérison de cette infection par la réalisation d'un geste incomplet. Il quantifie, par ailleurs, les différents postes de préjudices qui en sont résultés pour M. [T].
Par actes du 6 janvier 2014, M. [T], son épouse, Mme [D] [O], ainsi que leur fille Mme [N] [T], ont assigné Dr [G], la SA "Clinique [18]" et le RSI Antilles Guyane devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de condamnation de la Clinique [18] à réparer leurs préjudices respectifs, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique relatif à la responsabilité de plein droit des établissements hospitaliers en cas d'infection nosocomiale.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives devant le premier juge, ils demandaient la condamnation in solidum de la Clinique [18] sur le fondement ci-dessus rappelé, et du Dr [G] en raison de la faute de ce dernier dégagée par l'expert [M] s'agissant de l'intervention du 28 juin 2012.
Le 2 mai 2017, une demande de contre-expertise formée par la Clinique [18] a été rejetée par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal saisi a :
donné acte à la Caisse locale déléguée par la Sécurité sociale des travailleurs indépendants agissant pour le compte de la Caisse RSI Antilles-Guyane de son intervention volontaire en lieu et place de la caisse Régionale RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI Antilles-Guyane,
débouté M. [K] [G] et la Clinique [18] de leur demande de contre-expertise,
dit que la Clinique [18] est responsable de plein droit de l'infection nosocomiale subie par M. [T],
retenu la responsabilité du docteur [G] dans l'état séquellaire de M. [T],
dit que M. [T] n'a pas présenté d'état antérieur,
fixé les préjudices de Monsieur [T] comme suit :
frais divers : 14.144,00 €,
pertes de gains actuels : 11.332,00 €,
frais tierce personne : 9.105,00 €,
déficit fonctionnel temporaire : 4.741,25 €,
dépenses de santé futures : 275,22 €,
souffrances endurées : 8.000,00 €,
déficit fonctionnel permanent : 3.810,00 €,
préjudice esthétiques temporaire : 1.000,00 €,
préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €,
préjudice sexuel : 5.000,00 €,
condamné in solidum M. [K] [G] et la Clinique [18] à payer à M. [T] la somme de 61 407,47 € en réparation de son préjudice corporel,
débouté Mmes [D] et [N] [T] de leurs demandes au titre d'un préjudice d'affection,
condamné in solidum M. [K] [G] et la Clinique [18] à payer à Mme [D] [T] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice sexuel propre,
condamné in solidum M. [K] [G] et la Clinique [18] à payer à la Caisse locale déléguée par la Sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 128 891,27 € au titre de ses débours,
condamné in solidum M. [K] [G] et la Clinique [18] à payer à la Caisse locale déléguée par la Sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1 066 € au titre de l'indemnité forfaitaire, outre la somme de 1 000 € d'indemnité de procédure,
condamné in solidum M. [K] [G] et la Clinique [18] à payer aux consorts [T] une indemnité de procédure de 3 000 € et à supporter les dépens qui comprennent les frais d'expertise,
accordé à M. [T] le bénéfice de l'exécution provisoire sur la totalité des sommes dues.
(sic, en ce compris l'erreur matérielle sur le prénom du Dr [G] ([K] au lieu de [C]).
Par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2020, M. [T] a, seul, relevé appel de ce jugement en intimant uniquement le docteur [G], la Clinique [18] et la Caisse locale déléguée par la Sécurité sociale des travailleurs indépendants, et en limitant son appel à certaines dispositions du jugement.
La Clinique [18] a, elle aussi, relevé appel le 18 février 2020 en intimant M. [T] ainsi que Mmes [D] et [N] [T] (ci-après les consorts [T]), le docteur [G] et la Caisse locale déléguée par la Sécurité sociale des travailleurs indépendants. Les deux instances ont été jointes.
Par arrêt mixte en date du 28 juin 2022, cette cour, considérant dans ses motifs que l'expert judiciaire [M] n'avait pas suffisamment distingué les deux épisodes infectieux et les deux interventions réalisées par le Dr [G] respectivement en 2008 et en 2012 :
a donné acte à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée par la Sécurité sociale des travailleurs indépendants de son intervention volontaire,
a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à la Caisse locale déléguée par la Sécurité sociale des travailleurs indépendants agissant pour le compte de la Caisse RSI Antilles-Guyane de son intervention volontaire en lieu et place de la caisse Régionale RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI Antilles-Guyane et sur les indemnités de procédures, l'indemnité forfaitaire et les dépens comprenant les frais d'expertise,
l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau :
a ordonné une mesure d'expertise en désignant en qualité d'expert le professeur [A] [W] du Service d'orthopédie traumatique du Centre hospitalier [Localité 23] Sud avec une mission, pour le détail de laquelle il est renvoyé à cet arrêt, insistant sur la distinction entre les deux épisodes infectieux et les interventions respectives des 7 août 2008 et 28 juin 2012 avec la recherche, pour chacun d'eux :
des éléments relatifs à une possible infection nosocomiale,
de ceux relatifs à une possible responsabilité du Dr [G],
des préjudices imputables aux éventuelles défaillances.
L'expert nouvellement commis a déposé le rapport définitif de ses opérations le 28 mars 2023.
Il y distingue nettement les deux épisodes infectieux, en qualifiant le premier, survenu en 2008, d'infection nosocomiale, dont il détaille les séquelles en haut de la page 9 de son rapport. Il estime par ailleurs, tout comme l'expert [M], que l'acte chirurgical réalisé le 28 juin 2012 par le Dr [G] n'était pas conforme aux règles de l'art et aux bonnes pratiques en ce que, en l'état des scintigraphies évocatrices d'une infection, confirmée au cours de l'acte chirurgical par la présence d'une collection purulente, le chirurgien aurait dû explanter la totalité du matériel et non pas seulement réaliser une révision unipolaire fémorale. Il détaille les conséquences médico-légales de ce choix, qu'il qualifie de fautif, au milieu de la page 10 de son rapport.
Par courrier officiel du 1er juin 2023, l'expert a répondu à un courrier de la présidente de la chambre du 25 mai lui demandant de faire part de ses observations sur divers points évoqués par courrier du conseil de M. [T] en date du 19 avril 2023 ; il confirme dans ce courrier l'intégralité de ses conclusions en apportant certaines précisions.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, les consorts [T] demandent à cette cour, selon le dispositif de ces écritures ici intégralement repris, de :
infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum la CLINIQUE [18] et le Docteur [G], en commettant par ailleurs une erreur sur le prénom de ce dernier, qu'elle a appelé [K] au lieu de [C], au paiement à Monsieur [T] de la somme de 11 332 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
condamner in solidum la CLINIQUE [18] et le Docteur [C] [G], au paiement à Monsieur [T] des sommes de :
45 328 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
14 144 € au titre des frais engagés lors de ses déplacements,
13 354 € au titre de l'assistance par tierce personne,
1512 € au titre des dépenses de santé futures
4 201 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
9 000 € au titre des souffrances endurées
5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
3 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
4000 € au titre du préjudice d'agrément
4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
15 000 € au titre du préjudice sexuel.
condamner in solidum la CLINIQUE [18] et le Docteur [G], au paiement à Mademoiselle [T] de la somme de :
5 000 € au titre du préjudice d'affection.
condamner in solidum la CLINIQUE [18] et le Docteur [G], au paiement à Madame [T] des sommes de :
5 000 € au titre du préjudice d'affection,
10 000 € au titre du préjudice sexuel.
condamner in solidum la CLINIQUE [18] et le Docteur [G], au paiement à Monsieur [T] de la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Ils développent, dans le corps de leurs conclusions, divers moyens et arguments en page 14,15 et 16 sous le titre "DEMANDE DE NULLITÉ DU RAPPORT DU DOCTEUR [W]", mais, pour autant, aucune demande tendant à voir prononcer la nullité de ce rapport n'est reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
Ils reprennent les motifs retenus par le tribunal pour conclure à une infection nosocomiale entraînant la responsabilité de plein droit de l'établissement hospitalier, ainsi que les éléments et conclusions figurant dans les deux rapports d'expertise successifs pour conclure à une faute du Dr [G] dans le geste chirurgical de juin 2012. Ils insistent sur la circonstance que les deux épisodes infectieux forment un tout, et reprennent les estimations des préjudices du rapport du Dr [M].
Ils insistent sur divers éléments pour soutenir que les pertes de gains professionnels actuels de M. [T] ont été sous-évaluées par le tribunal dans le jugement déféré.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour le surplus.
La Clinique [18], elle aussi appelante principale, par dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, demande à cette cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
À titre principal :
dire et juger qu'elle n'est tenue d'indemniser que les seuls préjudices de la première infection nosocomiale contractée par M. [T] en août 2008,
dire et juger que cette infection était guérie fin janvier 2009,
débouter M. [T] de ses demandes à son encontre concernant l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à la seconde action en 2012,
dire et juger qu'en tout état de cause, les préjudices postérieurs au 28 juin 2012 sont exclusivement imputables à la seule faute du Docteur [G],
dire et juger que l'état antérieur du patient a participé à hauteur de 25 % à la réalisation de son dommage,
allouer à M. [R] en réparation des conséquences du premier épisode infectieux, les sommes suivantes :
Frais divers : REJET
Assistance par tierce personne temporaire :
à titre principal : 0
à titre subsidiaire : 1 433.25 €
Pertes de gains professionnels actuels :
à titre principal : REJET
à titre subsidiaire : 2 330.50 €
Dépenses de santé futures : REJET
Déficit fonctionnel temporaire : 786.60 €
Souffrances endurées : 1 500.00 €
Préjudice esthétique temporaire : REJET
DFP : REJET
PE : REJET
débouter M. [R] de ses autres demandes indemnitaires ;
débouter Mmes [D] et [N] [R] de leurs demandes indemnitaires;
dire et juger qu'elle ne pourrait supporter la créance de la Caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants que dans la limite de 1 112,92 € correspondant aux frais d'hospitalisation du 20 août au 5 septembre 2008,
rejeter les autres demandes de la Caisse en ce qu'elles ne sont pas imputables aux suites du premier épisode infectieux,
statuer ce que de droit sur la demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et dire que le Dr [G] sera alors condamné in solidum à son paiement,
En tout état de cause :
condamner le Dr [G] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées au-delà des seules conséquences du premier épisode infectieux,
réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle insiste sur la distinction opérée par l'expert judiciaire désigné par la cour, le Professeur [W], entre d'une part la première infection survenue en 2008 dont elle reconnaît le caractère nosocomial et, par voie de conséquence, son obligation à indemnisation sous réserve d'une réduction à opérer au titre d'un 'état antériéur' (sic), et d'autre part les séquelles de l'intervention pratiquée en juin 2012 par le Dr [G], que les deux experts successifs reconnaissent relever d'une faute de ce praticien, et dont elle n'a donc pas à réparer les conséquences dommageables.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
Le Dr [G], par dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mmes [D] et [N] [T] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice d'affection.
Il demande par conséquent à cette cour de :
débouter les consorts [T] de leurs demandes d'indemnisation telles qu'ils les formulent à son encontre,
juger que la Clinique [18] est intégralement responsable des conséquences de l'infection nosocomiale survenue dans les suites de l'intervention du 7 août 2008,
juger que l'état antérieur de M. [T] est à l'origine préjudices de celui-ci à compter du 27 juin 2012 à hauteur de 25%, et que sa responsabilité peut, pour sa part, être engagée à hauteur de 75% compte-tenu de l'absence de dépose totale de la prothèse lors de l'intervention du 28 juin 2012,
juger que ce manquement est à l'origine d'un retard de prise en charge intervenu du 28 juin 2012 au 13 janvier 2013,
liquider par conséquent comme suit les seuls préjudices de M. [R] qui lui sont imputables :
Frais divers : 526,50 €,
Perte de gains professionnels actuels : 4 811,60 €,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 142,81 €,
Souffrances endurées : 4 500 €,
condamner M. [R] à lui rembourser la somme de 22 019,06 € au regard de l'enrichissement sans cause qu'il a présenté,
juger que lui-même ne supportera la créance de la CPAM du PUY-DE-DOME qu'à hauteur de 5 154,06 €,
statuer ce que de droit sur la demande formulée par la CPAM du PUY-DE-DOME au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et dire que la Clinique [18] sera condamnée in solidum à son paiement,
réduire les demandes formées au titre des frais irrépétibles en les ramenant à de plus justes proportions,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il insiste, dans le corps de ses conclusions, sur la distinction opérée par le Dr [W] dans son rapport, à la demande expresse de la cour telle qu'elle résulte de l'arrêt mixte du 28 juin 2022, entre d'une part l'infection nosocomiale survenue en 2008 imputable à la seule Clinique [18], d'autre part les suites de son erreur d'appréciation dans l'intervention pratiquée le 28 juin 2012, qui est seulement à l'origine, selon cet expert, d'un retard dans la prise en charge puisque l'intervention fructueuse d'arrêt de l'infection a finalement été réalisée en janvier 2013.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
La CPAM du Puy-de-Dôme ès qualités, par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, demande à cette cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Clinique [18] suite à l'opération du 7 août 2008,
-condamner en conséquence la Clinique [18] à lui payer la somme de 4 467,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des prestations,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Clinique des
Cèdres et du docteur [G] ensuite de l'opération du 28 juin 2012,
-condamner en conséquence in solidum la Clinique [18] et le docteur [G] à
à lui payer :
la somme de 5 154,06 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des prestations,
la somme de 1 162,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 29 février 2024.
MOTIFS
Sur l'objet du litige et sur les limites de la saisine de la cour
L'article 4 du code de procédure civile dispose que : "L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celle-ci se rattache aux prétentions originales par un lien suffisant".
En outre, devant la cour d'appel, l'article 954 alinéa 3 du même code édicte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte d'une part que les moyens invoqués par les consorts [T] aux fins de voir prononcer la nullité du rapport de l'expert judiciaire [W], énoncés dans le corps de leurs dernières conclusions mais non repris sous forme de demande dans le dispositif de celles-ci, ne saisissent la cour d'aucune prétention à ce titre.
D'autre part, le dispositif des mêmes conclusions, tel qu'intégralement repris ci-avant, contient une demande d'infirmation du jugement déféré seulement en ce qu'il a 'condamné in solidum la CLINIQUE [18] et le Docteur [G], en commettant par ailleurs une erreur sur le prénom de ce dernier, qu'elle a appelé [K] au lieu de [C], au paiement à Monsieur [T] de la somme de 11 332 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.' (sic)
Il en résulte que cette cour n'est saisie :
- d'aucune demande d'infirmation, par M. [T], du jugement déféré en ce qui concerne les autres chefs de ses préjudices,
- d'aucun appel incident formé par Mmes [D] et [N] [T] contre le jugement déféré et que, dès lors, les demandes de ces dernières en indemnisation d'un préjudice d'affection, et de majoration de l'indemnité accordée à l'épouse au titre du préjudice sexuel ne saisissent pas la cour.
Sur les principes de responsabilité et sur les personnes tenues à réparation
# s'agissant du premier épisode infectieux survenu et diagnostiqué en août 2008
M. [T] se prévaut du caractère nosocomial de cette première infection, survenue au décours de l'intervention chirurgicale réalisée par le Dr [G] au sein de la Clinique [18] le 7 août 2008 en vue de reprendre la prothèse suite un descellement de celle-ci, ainsi que rappelé ci-avant dans l'historique.
La Clinique [18] ne conteste pas le caractère nosocomial de cette infection, ni par conséquent son obligation de plein droit d'en réparer les conséquences dommageables pour M. [T] en application des dispositions de l'article 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique, sauf à invoquer un état antérieur qui sera examiné plus avant dans le paragraphe relatif à l'indemnisation des préjudices.
Par ailleurs, M. [T] n'invoque, ni a fortiori ne démontre, aucune faute du Dr [G] dans ce premier acte chirurgical, tant l'expert [M] désigné en première instance que l'expert [W] désigné dans le cadre de l'appel n'ayant, sur ce point, relevé aucun manquement de ce praticien aux règles de l'art et aux bonnes pratiques, ni dans l'intervention du 7 août 2008 elle-même, ni dans le suivi postopératoire.
# s'agissant du second épisode infectieux survenu fin 2011
M. [T] entend voir considérer ce second épisode infectieux comme étant une récidive du premier (ou 'réveil infectieux') avec lequel il doit, selon lui, former un tout.
Il se prévaut par ailleurs du comportement fautif du Dr [G] lors et au décours de l'intervention sur prothèse pratiquée par ce dernier le 28 juin 2012, pour solliciter la condamnation in solidum de ce praticien en raison de cette faute, et de la Clinique [18] en raison du caractère nosocomial de l'infection initiale, à réparer ses entiers préjudices tels que quantifiés sur le plan médico-légal par l'expert [M] désigné en première instance.
Or, le Dr [W], expert désigné par la cour dans son arrêt mixte du 28 juin 2022 avec une mission portant plus particulièrement sur l'existence d'un lien entre les deux épisodes infectieux et sur la distinction entre chacun de ces épisodes quant à l'existence d'une cause nosocomiale et/ou d'une faute médicale à l'origine des préjudices subis et des séquelles constatées, a répondu de façon complète et circonstanciée à cette mission.
Il en ressort que :
ainsi qu'il a été développé plus haut, l'infection survenue au décours de l'intervention du 7 août 2008 a une cause uniquement nosocomiale sans faute établie du praticien, le micro-organisme isolé après prélèvements bactériologiques dès le 20 août suivant étant le 'Staphylococcus aureus résistant à la PNG',
il ne peut être établi de lien direct et certain entre cette première infection et celle qui s'est manifestée soudainement à partir de fin 2011, soit à plus de deux ans et demi de l'arrêt de l'antibiothérapie ayant suivi l'infection de 2008, avec CRP élevée en décembre 2011, et dont le germe révélé sur prélèvements effectués lors de l'intervention du 28 juin 2012 est 'pseudomonas aeruginosa'.
L'expert argumente cette absence de lien entre les deux infections de façon particulièrement précise et circonstanciée au milieu de la page 9 de son rapport définitif, en retenant :
que les deux germes retrouvés respectivement en 2008 puis en 2012 sont différents, que leur tropisme est différent,
que la soudaineté et l'acuité des symptômes apparus fin 2011, ainsi que leur éloignement dans le temps d'avec l'arrêt de l'antibiothérapie initiale, plaident pour l'existence d'un 'événement tapageur (...), porte d'entrée à cette nouvelle infection bien que cette porte d'entrée ne soit pas connue'. (sic).
Cette analyse est corroborée par l'extrait de compte-rendu d'examen du patient par le Dr [H], médecin infectiologue, en date du 19 juin 2012 donc antérieur à l'intervention du 28 juin après laquelle la nature du nouveau germe a été révélée, cité en page 5 du rapport de l'expert [W], et selon lequel 'il peut effectivement s'agir du même staphylocoque qu'en 2008. Mais étant donné l'épisode assez brutal de décembre 2011, je ne pense pas que l'on puisse exclure un autre micro-organisme'.
Si le Dr [H] a, dans le même compte-rendu, indiqué : « Il est clair que nous avons des marqueurs biologiques et radiologiques d'infection chronique de la prothèse », cette simple phrase est insuffisante pour permettre d'affirmer que l'infection de 2011serait une reprise de celle de 2008, alors même que ce spécialiste ne connaissait pas, à la date de compte-rendu, la nature du germe en cause dans la seconde infection.
Contrairement à ce que soutient M. [T], l'analyse de l'expert [W] sur ce point n'est pas sérieusement contredite par le mémoire médical qu'il verse aux débats (sa pièce n° 34).
En effet, il sera tout d'abord relevé que cet article traite de la mise en place d'une 'prothèse articulaire dans les suites d'une arthrite septique' ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la prothèse siège de l'infection ayant été mise en place chez M. [T] suite à un traumatisme (fracture du cotyle) et non pas à une arthrite infectieuse, et les études de cas analysés par les auteurs, ainsi que les statistiques énoncées dans cet article portent sur la guérison, ou la récidive infectieuse de 'l'arthrite bactérienne initiale' et non pas d'une infection nosocomiale.
Dès lors, la phrase extraite de cet article selon laquelle 'il est très difficile de pouvoir affirmer la guérison même après plusieurs années sans aucune symptomatologie' ne saurait, sortie de son contexte, constituer la preuve d'un lien entre les deux infections en cause en l'espèce, alors même que cette phrase concerne, à la lecture de l'article, le cas d' « arthrites infectieuses anciennes ».
En outre, à la lecture de l'article en cause, les auteurs signalent un taux de guérison, sans récidive infectieuse, dans 48 des 53 cas cumulés étudiés, les cas de récidive portant en outre tous (en haut de la page 932) sur le même germe, ce qui n'est pas le cas concernant M. [T].
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme M. [T] dans ses écritures, il ne ressort pas du rapport de l'expert [M] qu'il était 'favorable à la thèse' d'une infection chronique ou récidivante, aucun extrait de ce rapport n'étant d'ailleurs cité en ce sens, et cette cour ayant précisément, dans l'arrêt partiellement avant dire droit du 28 juin 2022, relevé dans ses motifs que cet expert n'avait pas 'expliqué si la deuxième infection était en lien avec la première', raison pour laquelle une nouvelle expertise a alors été ordonnée avec mission spécifique sur ce point.
Dès lors, au vu de l'avis circonstancié du Dr [W] tel qu'il vient d'être analysé, et en l'absence de preuve contraire, il sera considéré que la seconde infection apparue en 2011 n'est pas la suite ni la reprise de celle survenue en 2008 et que, par conséquent, la Clinique [18] n'est pas tenue d'en supporter les conséquences dommageables.
S'agissant en revanche du Dr [G], l'expert judiciaire [W] a mis en évidence une faute de ce praticien dans le choix d'une intervention seulement partielle sur la prothèse (révision unipolaire fémorale) réalisée le 28 juin 2012 ; il explique, en effet, que le tableau clinique (douleurs de hanche, syndrome inflammatoire majeur en décembre 2011), ainsi que la scintigraphie au gallium en février 2012 'très évocatrice d'une infection' (sic) auraient dû conduire le chirurgien, chez un patient qui avait déjà eu six arthrotomies, à envisager une révision avec explantation de la totalité du matériel, ce qu'il n'a pas fait, alors même qu'au cours de l'intervention, le chirurgien avait constaté du pus dans l'articulation sans pour autant changer de stratégie.
Il en conclut que ce choix n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux bonnes pratiques, ce que, d'ailleurs, l'expert [M] avait déjà, lui aussi, mis en évidence.
Il estime, enfin, que ce comportement fautif a eu pour conséquence un retard dans la guérison avec reprise de l'infection à l'arrêt des antibiotiques, ce jusqu'à ce que l'intervention indiquée, c'est-à-dire l'ablation de toutes les pièces prothétiques ainsi que des vis de la première intervention d'ostéosynthèse du cotyle, soit pratiquée à l' hôpital [17] à [Localité 24] le 15 janvier 2013.
Le Dr [G] ne conteste pas cette analyse de l'expert mettant en évidence un comportement fautif de sa part lors de l'intervention du 28 juin 2012, ayant entraîné un retard dans la prise en charge définitive et efficace de la seconde infection, et accepte dans ses conclusions d'en réparer les conséquences dommageables, sauf à invoquer un état antérieur du patient, qui sera examiné plus avant dans le paragraphe relatif à l'indemnisation des préjudices.
Sur les préjudices corporels de M. [T]
L'appel de M. [T] étant, ainsi que développé plus haut, limité au seul poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels, la discussion sur les autres postes de préjudice s'inscrira dans les limites des indemnités allouées par le premier juge tels que contestées par les autres parties.
# préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale de 2008
L'expert judiciaire [W] a estimé ainsi les préjudices extra patrimoniaux résultant directement de l'infection nosocomiale à Staphylococcus aureus de 2008 :
- déficit fonctionnel temporaire total :
du 20 août au 5 septembre 2008, date de l'hospitalisation pour réintervention suite à la survenue de l'infection.
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
25 % du 14 au 19 août 2008,
10 % du 6 septembre 2008 au 29 janvier 2009,
5 % du 30 janvier 2009 au 29 janvier 2010,
avec une date de consolidation au 30 janvier 2010 à un an de l'arrêt des antibiotiques.
Il exclut l'existence d'un déficit fonctionnel permanent imputable à cette infection.
Il estime les souffrances endurées, en rapport avec une arthrotomie et une antibiothérapie mal supportée, à 3/7.
C'est en vain que la Clinique [18] voudrait voir réduire l'indemnisation des préjudices de M. [T] "compte-tenu de la participation de l'état antérieur retenu par l'expert" (sic), sans autre précisions.
En effet, l'expert judiciaire [W] n'a mis en évidence aucun état pathologique de la victime avant la survenue de l'infection, mais a seulement souligné un risque infectieux plus important en raison des arthrotomies antérieures (quatre) et de l'anatomie du patient. Or, la jurisprudence considère, de façon constante (en particulier Cass Civ 2ème, 10 juin 1999, n° 97-20.028) que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologie lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l'accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible (cf Civ 2è, 20 mai 2020, n° 18-24.095) ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
I. sur les préjudices patrimoniaux
I-1/ frais médicaux
La CPAM du Puy-de-Dôme ès qualités a clairement distingué, dans le décompte des frais médicaux dont elle réclame le remboursement et dont elle justifie les montants par les pièces produites, d'une part les débours consécutifs à l'infection nosocomiale de 2008, d'autre part ceux consécutifs à la faute du Dr [G] lors de l'intervention du 28 juin 2012.
S'agissant des suites de l'infection nosocomiale, elle justifie de frais d'hospitalisation du 20 août au 5 septembre 2008 à hauteur de 1 483,90 €, relatifs à l'intervention du 21 août pour lavage de la prothèse et de l'articulation suite à l'infection.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, de condamner la Clinique [18] à lui payer cette somme.
En revanche, la somme réclamée au titre des frais d'hospitalisation du 6 au 13 août 2008 ne peut lui être alloués à ce titre, dès lors qu'ils correspondent à l'intervention initiale du 7 août suite à descellement de la prothèse, et ne sont donc pas la conséquence de l'infection nosocomiale.
M. [T] ne fait état d'aucun frais médical resté à sa charge.
I-2/ frais divers
Le tribunal a alloué sur ce point à M. [T] la somme de 14 144 € au titre de frais de déplacement et de restauration selon décompte figurant en pièce n° 3 de l'appelant.
Or, dans ce décompte et après biffage par l'appelant des trois premières sommes indiquées comme retirées, ne restent que trois postes de frais pour l'année 2009, les suivants étant échelonnés entre avril 2012 et octobre 2014, et correspondant donc aux suites de l'infection survenue en 2011-2012, non imputable à la Clinique [18] ainsi qu'il a été développé plus haut.
S'agissant des trois sommes restantes, il s'agit de deux notes de restaurant des 15 et 17 septembre 2009 et du coût d'un parking d'aéroport en Martinique du 21 septembre 2009, avec la mention "visite de contrôle Dr [G]".
Or, il n'est pas établi que la nécessité de supporter ces coûts serait la conséquence directe de l'infection nosocomiale et que, si celle-ci n'était pas survenue, M. [T] ne les aurait pas eus à charge, étant rappelé que la raison qui avait motivé l'intervention chirurgicale initiale du 7 août 2008 était un descellement de la prothèse et non pas l'infection en litige, et que, sans cette dernière, une visite de contrôle à un an aurait très vraisemblablement été programmée, dès lors qu'il s'agissait déjà de la 4e intervention sur la même hanche depuis l'accident initial survenu en 1984 et que l'appelant a, au demeurant, supprimé du tableau des frais réclamés le coût du vol depuis Fort-de -France pour la même visite de contrôle.
La demande ainsi dirigée contre la Clinique [18] sera donc rejetée.
I-3/ pertes de gains professionnels avant consolidation
M. [T] réclame à ce titre la somme de 45 328 € au lieu de celle de 11 332 € qui lui a été allouée par le tribunal.
Or, son calcul de cette perte figurant en page 34 de ses conclusions porte sur les années 2012 et 2013, qui sont postérieures à la date de consolidation fixée par l'expert [W] pour cette première infection, au 30 janvier 2010, date correspondant à l'arrêt de l'antibiothérapie suite à l'infection de 2008, cette date étant justifiée dès lors que M. [T] n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucun symptôme ni séquelle de cette première infection après cette date, et ce jusqu'aux symptômes de la seconde infection en 2011.
Cette demande sera donc rejetée en ce qu'elle est dirigée contre la Clinique [18].
I-4/ assistance d'une tierce personne
L'expert [W] n'a mentionné l'existence d'aucun préjudice de ce chef.
L'expert [M] avait fait mention d'un besoin d'assistance par tierce personne, en rapport avec la toilette et habillage une heure par jour, pour la période du 6 septembre 2008 au 31 janvier 2009 au cours de laquelle M. [T] marchait difficilement avec 2 béquilles.
La Cinique [18] réfute cette analyse en indiquant que, lors de son hospitalisation, M. [T] était pris en charge par le personnel hospitalier, et qu'il a ensuite regagné son domicile ce qui exclut tout besoin d'aide par tierce personne, mais elle ne prend pas en compte la réalité d'une marche avec deux béquilles telle que mentionnée par l'expert [M].
Sur ce point, il y a lieu de considérer que, si l'infection nosocomiale n'avait pas eu lieu, M. [T] aurait sans doute subi une certaine période de marche difficile suite à une 4ème intervention sur prothèse de hanche, mais que la nécessité d'une seconde intervention à quinze jours de la première pour lavage de la prothèse suite à l'infection a nécessairement allongé cette période.
Il sera considéré, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, en particulier la circonstance qu'il s'agissait alors d'une 5ème intervention toujours sur la même hanche et à une date très proche de la précédente, que cet allongement imputable à l'infection a été de 2,5 mois sur les 4,5 mois de la période retenue par l'expert [M], ce qui conduit à l'indemnisation suivante, sur la base d'un taux horaire de 22 € comme demandé par l'appelant, ce coût n'étant pas excessif au regard du référentiel indicatif des cours d'appel de 2016 donnant une fourchette de 16 à 25 € pour une tierce personne active, et de l'augmentation du coût de la vie entre 2008 et 2016 soit + 7,39 % (rapport des indices INSEE correspondant) :
22 € x 76 jours = 1 672 €.
I-5/ dépenses de santé futures
La somme réclamée à ce titre par M. [T] devant le premier juge correspondant à une radio de la prothèse de hanche à faire tous les ans, n'est pas imputable à la Clinique [18] dès lors que la prothèse actuellement en place a été posée en 2013, donc bien après la date de consolidation des séquelles de l'infection nosocomiale de 2008.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
II. préjudices extra patrimoniaux
II-1/ déficit fonctionnel temporaire
Celui-ci sera indemnisé selon les périodes et taux fixés par l'expert [W], plus conformes à la réalité puisqu'il tient compte d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant la durée de l'hospitalisation liée à la réintervention du 21 août 2008, ce que l'expert [M] n'avait pas pris en compte.
Cela conduit à la fixation d'une indemnité ainsi qu'il suit, sur la base de 23 € par jour pour un déficit fonctionnel total, tel que demandé par M. [T] et accepté par la Clinique [18] dans ses calculs :
déficit fonctionnel temporaire total :
du 20 août au 5 septembre 2008, soit durant 12 jours : 23 € x 12 jours = 276 €,
déficit fonctionnel temporaire partiel :
25 % du 14 au 19 août 2008 soit 6 jours : 23 € x 6 jours x 25 % = 34,50 €
10 % du 6 septembre 2008 au 29 janvier 2009 soit durant 146 jours : 23 € x 146 jours x 10 % = 335,80 €,
5 % du 30 janvier 2009 au 29 janvier 2010 soit 365 jours : 23 € x 365 jours x 5 % = 419,75 €,
soit un total de 1 066,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
II-2/ souffrances endurées
L'expert judiciaire [W] les a estimées à 3/7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de tenir compte de circonstances particulières de durée dès lors qu'il n'est pas établi que les conséquences de l'infection nosocomiale de 2008 se seraient poursuivies au-delà du 30 janvier 2010, date de consolidation sans déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 000 €, suffisante à le réparer entièrement.
II-3/ préjudice esthétique temporaire
Les conséquences de l'infection nosocomiale ayant consisté, notamment, dans la nécessité d'une intervention chirurgicale supplémentaire le 21 août 2008 pour lavage de la prothèse, il peut être considéré que celle-ci a généré un préjudice esthétique temporaire résultant du prolongement de la période de marche avec canne et de port de pansement.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € suffisante à le réparer entièrement.
II-4/ déficit fonctionnel permanent
L'expert [W] n'a pas retenu de préjudice à ce titre pour les suites de l'infection nosocomiale.
Si l'expert [M] avait mentionné un déficit fonctionnel permanent de 3 %, il n'explique pas sur quoi repose cette cotation, étant souligné que, s'il décrit une marche avec steppage mais sans boiterie, ainsi qu'une inégalité de longueur d'environ 2 cm aux dépens de la jambe gauche, il ne précise pas que ces séquelles seraient la conséquence de l'infection nosocomiale, mais au contraire, mentionne en page 4 de son rapport que l'accident initial de 1984 avait occasionné une paralysie du sciatique poplité externe, avec récupération partielle, entraînant une marche avec un pied tombant, aussi appelée 'steppage'.
Il sera aussi rappelé que M. [T] avait déjà subi trois interventions chirurgicales au siège de la fracture initiale avant celle au cours de laquelle l'infection nosocomiale a été contractée.
Il n'est donc justifié d'aucun préjudice à ce titre, qui doive donner lieu à réparation à la charge de la Clinique [18].
II-5/ préjudice d'agrément
Le tribunal a rejeté la demande au titre d'une indemnité de ce chef et M. [T] n'ayant pas demandé l'infirmation sur ce point, cette cour n'est valablement saisie d'aucune prétention à ce titre en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ainsi qu'il a été développé au début des motifs du présent arrêt.
II-6/ préjudice esthétique permanent
Pour les motifs qui ont été déjà exposés plus haut, il ne peut être retenu à ce titre la marche avec steppage ni la différence de longueur entre les deux jambes, la première étant directement consécutive à l'accident initial de 1984, et l'origine de la seconde n'étant explicitement associée à l'intention nosocomiale par aucun des deux experts.
Par ailleurs, si l'expert [M] a mentionné l'existence de trois cicatrices, il les attribue respectivement la première à l'accident initial, la seconde à la fracture du fémur et à la dernière reprise, la dernière à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la prothèse en 2013, toutes interventions étrangères à l'infection nosocomiale de 2008.
La demande de M. [T] au titre d'un tel préjudice sera donc rejetée.
II-7/ préjudice sexuel
L'expert [W] n'a retenu aucun préjudice de cette nature consécutif à l'infection nosocomiale, étant rappelé que ce préjudice ne peut être indemnisé qu'au titre des préjudices permanent après consolidation, celui de cette nature subi avant consolidation étant inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
Si l'expert [M] évoque un préjudice à ce titre, en faisant état d'une baisse de la libido et une diminution de l'érection par rapport à 'avant' (sic), dires confirmés par l'épouse de la victime, ses conclusions ne sont pas plus précises sur ce point, et rien, dans les éléments de ce rapport, ne permet d'affirmer que l' « avant » ainsi évoqué soit celui qui a précédé l'infection nosocomiale, et que le changement invoqué sur le plan sexuel serait survenu après la consolidation de l'état du patient suite à cette infection, étant rappelé que M. [T] avait été, à l'origine, victime d'un très grave accident de la circulation dès 1984 lui occasionnant une fracture complexe du cotyle et une paralysie du sciatique poplité gauche, et que l'intervention au cours ou au décours de laquelle l'infection nosocomiale a été contractée était programmée suite à un descellement de la prothèse avec douleur, après déjà trois interventions chirurgicales au siège de la fracture initiale.
Ces éléments sont donc insuffisants pour caractériser un préjudice sexuel directement consécutif à l'infection nosocomiale de 2008, et la demande de M. [T] sur ce point sera donc rejetée.
# préjudices consécutifs à la faute du Dr [G] lors de l'intervention chirurgicale du 28 juin 2012
L'expert judiciaire [W] a estimé ainsi les préjudices extra patrimoniaux résultant directement de la faute du Dr [G] relative à l'intervention chirurgicale du 28 juin 2012 :
déficit fonctionnel temporaire total :
du 27 juin 2012 au 7 juillet 2012, date de l'hospitalisation pour l'intervention injustifiée du Dr [G].
déficit fonctionnel temporaire partiel :
30 % du 8 juillet au 30 septembre 2012,
25 % du 1er octobre 2012 au 12 janvier 2013, date de la réhospitalisation en vue du traitement par extraction totale des matériels.
avec une date de consolidation au 13 janvier 2013, date où l'intervention totale utile a finalement été réalisée.
Il exclut l'existence d'un déficit fonctionnel permanent imputable à cette faute.
Il estime les souffrances endurées, en rapport avec une arthrotomie et un traitement antibiotique mal supporté, à 3/7.
Il signale un besoin de recours à tierce personne de 2h par semaine sur toute la période.
C'est en vain que la Clinique [18] voudrait voir réduire l'indemnisation des préjudices de M. [T] en raison de « l'état antérieur de M. [T] » (sic), sans autre précisions.
En effet, si l'expert judiciaire [W] a mentionné que M. [T] présentait un état infectieux au jour de l'intervention du Dr [G] du 28 juin 2012, c'est précisément pour retenir à faute, pour ce praticien, de n'avoir pas tenu compte des signes cliniques et des marqueurs d'infection, notamment mis en évidence par le Dr [H] infectiologue quelques jours avant l'intervention, pour orienter l'intervention vers une ablation totale des matériels en se contentant d'une intervention partielle sur la prothèse ; si cet expert a souligné un risque infectieux plus important en raison des arthrotomies antérieures (quatre) et de l'anatomie du patient, ces éléments auraient dû, au contraire, alerter le chirurgien qui connaissait déjà ce patient depuis l'intervention de 2008, et, si l'expert a noté qu'il fallait 'apporter des nuances quant à la décision du Dr [G]', car le processus infectieux n'avait pas alors été objectivé formellement, il mentionne néanmoins, immédiatement après, qu'il y avait 'des arguments très en faveur d'un processus infectieux' et ajoute 'Ce sont des éléments de présomption qui auraient dû imposer au Docteur [G] une plus grande prudence'. Il conclut enfin que ce dernier 'se met en finalement en faute lorsqu'il constate du pus dans l'articulation et qu'il ne change pas de stratégie, réalisant une révision unipolaire sans l'explantation complète du matériel'.
Il en résulte une faute suffisamment caractérisée du Dr [G], à l'origine d'un retard dans la prise en charge définitive de l'infection, dont les conséquences ont été précisément définies et isolées par l'expert judiciaire, aucune circonstance ne conduisant par conséquent à réduire l'indemnisation des préjudices corporels de M. [T] de ce chef.
I. sur les préjudices patrimoniaux
I-1/ frais médicaux
La CPAM du Puy-de-Dôme ès qualités réclame à ce titre la somme de 5 154,06 € correspondant à l'hospitalisation de M. [T] du 27 juin au 4 juillet 2012 pour l'intervention chirurgicale partielle pratiquée le 28 juin par le Dr [G].
S'agissant de cette intervention, le choix du praticien de n'intervenir que partiellement a été qualifié de fautif par les deux experts médicaux qui estiment qu'au vu du tableau présenté par le patient, une intervention totale avec ablation de l'ensemble des matériels était nécessaire. De fait, cette intervention s'est révélée inadaptée, voire inutile puisque l'infection présente s'est poursuivie, entraînant un traitement par antibiothérapie, puis un transfert en service d'infectiologie, puis d'autres soins jusqu'à l'intervention d'ablation totale à [Localité 24] en janvier 2013.
Ces éléments justifient la condamnation du Dr [G] à prendre en charge les frais d'hospitalisation correspondant à son intervention à hauteur de 5 154,06 € ainsi qu'il est justifié par les pièces produites.
M. [T] n'invoque aucun frais médical resté à charge à ce titre.
I-2/ frais divers
Le tribunal a alloué sur ce point à M. [T] la somme de 14 144 € au titre de frais de déplacement et de restauration selon décompte figurant en pièce n° 3 de l'appelant.
Dans ce décompte doivent être retenus les seuls frais relatifs à l'intervention du Dr [G] 28 juin 2012 qui s'est révélée inutile et a retardé la prise en charge définitive efficace effectuée à l'hôpital de la [25] en janvier 2013, ainsi que les suites de cette intervention inadaptée soit tous les frais de déplacement exposés entre avril 2012 et octobre 2012 pour visites auprès du Dr [G] et intervention de ce dernier.
Les frais exposés ultérieurement, à partir de novembre 2012, correspondent au vu des légendes du tableau, aux frais exposés pour consultation auprès du Dr [L] à l'hôpital [17] à [Localité 24], et ces frais sont donc ceux nécessités par l'intervention utile pour enrayer définitivement l'infection, dont l'origine n'est pas imputable au Dr [G], et qui auraient dû être exposés en toute hypothèse pour parvenir au résultat attendu.
Les sommes mentionnées dans ce tableau sont justifiées par des factures, et leur débours est cohérent avec l'historique des interventions du Dr [G] et du suivi post-opératoire en 2012 tel que rappelé par les deux médecins experts, étant rappelé que M. [T] était alors domicilié en Martinique.
M. [T] est donc fondé à se voir allouer, de ce chef, la somme totale de 3 288,51 €, qui sera mise à la charge du Dr [G] pour interventions et visites inutiles, le surplus de sa demande à ce titre étant rejeté.
I-3/ pertes de gains professionnels avant consolidation
M. [T] réclame à ce titre la somme de 45 328 € au lieu de celle de 11 332 € qui lui a été allouée par le tribunal.
Sur ce point, il justifie avoir été placé en arrêt de travail du 17 juin 2012 jusqu'au 14 janvier 2013, date de son entrée à l'hôpital de la [25] pour l'intervention du 15 janvier d'ablation totale. Il exerçait alors la profession d'expert-comptable en libéral à la Martinique, mission qu'il n'a donc pu exercer durant cette période alors qu'il s'agit souvent de la fin d'exercice des personnes tenues à une comptabilité.
Au vu des justificatifs produits (comptes de résultat fiscal pour les années 2009 à 2013), il peut être retenu, ce qui est d'ailleurs repris par le Dr [G] dans ses conclusions à ce titre :
un bénéfice moyen annuel de 40 135 € sur les exercices 2010, 2011 et 2014,
un bénéfice annuel de 28 290 € en 2012, soit une différence en défaveur de cette dernière année de 11 845 €, étant rappelé que seul ce bénéfice doit être pris en compte et non pas la différence de chiffre d'affaires, puisque les charges auraient dû être payées si M. [T] avait travaillé.
Il en résulte une perte mensuelle de 11 845/12 = 987,083 €, soit une perte sur la durée de l'immobilisation équivalent à 7 mois de : 6 909,58 €.
Le Dr [G] sera donc condamné à lui payer cette somme à ce titre.
I-4/ assistance d'une tierce personne
L'expert [W] a mentionné l'aide d'une tierce personne 2 h par semaine pendant toute la durée de la période.
L'expert [M] avait fait mention d'un besoin d'assistance par tierce personne, en rapport avec la toilette et habillage une heure par jour, pour la période du 13 juillet 2012 au 13 janvier 2013, estimation qui paraît plus cohérente avec les besoins de la victime qui subissait les suites d'une infection sur le siège de la prothèse, non encore jugulée par la faute du Dr [G], et entravant nécessairement son autonomie avec déplacement par béquilles.
C'est donc cette estimation d'une heure par jour qui sera retenue, ce qui conduit à l'indemnisation suivante, sur la base d'un taux horaire de 22 € comme demandé par l'appelant, ce coût n'étant pas excessif au regard du référentiel indicatif des cours d'appel de 2016 donnant une fourchette de 16 à 25 € pour une tierce personne active, et de l'augmentation du coût de la vie entre 2008 et 2016 soit + 7,39 % (rapport des indices INSEE correspondant) :
22 € x 159 jours = 3 498 €
Il sera encore souligné, sur ce point, que ni la période antérieure à l'intervention du 28 juin 2012, ni celle postérieure à l'intervention du 13 janvier 2013 ne doivent donner lieu à réparation à la charge du Dr [G] contrairement à ce que sollicite M. [T], dès lors que :
la première est consécutive à l'infection nosocomiale apparue fin 2011 qui n'est pas imputable au Dr [G],
la seconde est consécutive à l'intervention finale d'explantation totale, qui était en toute hypothèse nécessaire et dont les conséquences auraient dû être supportées par le patient si le Dr [G] n'avait pas commis de faute dans le choix de son intervention en 2012.
I-5/ dépenses de santé futures
La somme réclamée à ce titre par M. [T] devant le premier juge correspondant à une radio de la prothèse de hanche à faire tous les ans, ne peut être rattachée à la faute du Dr [G], et n'est que la conséquence de la présence d'une prothèse de hanche sur fracture initiale complexe qui préexistait à la faute médicale imputable au Dr [G].
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
II. préjudices extra-patrimoniaux
II-1/ déficit fonctionnel temporaire
Celui-ci sera indemnisé selon les périodes et taux fixés par l'expert [W], plus conformes à la réalité puisqu'il tient compte d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant la durée de l'hospitalisation liée à l'intervention inutile du 28 juin 2012, ce que l'expert [M] n'avait pas pris en compte.
Cela conduit à la fixation d'une indemnité ainsi qu'il suit, sur la base de 25 € par jour pour un déficit fonctionnel total, tel qu'offert par le Dr [G] dans ses conclusions et calculs :
déficit fonctionnel temporaire total :
du 27 juin au 7 juillet 2012, soit durant 11 jours : 25 € x 11 jours = 275 €,
déficit fonctionnel temporaire partiel :
30 % du 8 juillet au 30 septembre 2012 soit 85 jours : 25 € x 85jours x 30 % = 637,50 €
25 % du 1er octobre 2012 au 12 janvier 2013 soit durant 104 jours : 25 € x 104 jours x 25 % = 650 €,
soit un total de 1 562,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
II-2/ souffrances endurées
L'expert judiciaire [W] les a estimées à 3/7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de tenir compte de circonstances particulières de durée dès lors que ne doit être prise en compte que la période correspondant au retard occasionné par l'intervention inutile du Dr [G].
Néanmoins, il existe dans le vécu de M. [T] une succession d'interventions chirurgicales à laquelle le manquement du Dr [G] a encore ajouté.
Ce préjudice sera donc indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 000 €, de nature à le réparer entièrement au vu des éléments du dossier.
II-3/ préjudice esthétique temporaire
L'intervention chirurgicale du 28 juin 2012 s'étant révélée inadaptée et inutile, il sera considéré qu'elle a généré un préjudice esthétique temporaire comportant une période de marche avec canne et de port de pansement.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € suffisante à le réparer entièrement.
II-4/ déficit fonctionnel permanent
L'expert [W] n'a pas retenu de préjudice à ce titre pour les suites de l'intervention inutile du 28 juin 2012 du Dr [G].
Si l'expert [M] avait retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, il n'explique pas sur quoi repose cette cotation, étant souligné que, s'il décrit une marche avec steppage mais sans boiterie, ainsi qu'une inégalité de longueur d'environ 2 cm aux dépens de la jambe gauche, il ne précise pas que ces séquelles seraient la conséquence de la seule intervention non adaptée du Dr [G] en 2012, mais au contraire, mentionne en page 4 de son rapport que l'accident initial de 1984 avait occasionné une paralysie du sciatique poplité externe, avec récupération partielle, entraînant déjà une marche avec un pied tombant, aussi appelée 'steppage'.
Il sera aussi rappelé que M. [T] avait déjà subi cinq interventions chirurgicales au siège de la fracture initiale avant celle de juin 2012 considérée comme insuffisante par les experts.
Il n'est donc justifié d'aucun préjudice à ce titre, qui doive donner lieu à réparation à la charge du Dr [G].
II-5/ préjudice d'agrément
Le tribunal a rejeté la demande au titre d'une indemnité de ce chef et M. [T] n'ayant pas demandé l'infirmation sur ce point, cette cour n'est valablement saisie d'aucune prétention à ce titre en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ainsi qu'il a été développé au début des motifs du présent arrêt.
II-6/ préjudice esthétique permanent
Pour les motifs qui ont été déjà exposés plus haut, il ne peut être retenu à ce titre la marche avec steppage ni la différence de longueur entre les deux jambes, la première étant directement consécutive à l'accident initial de 1984, et l'origine de la seconde n'étant explicitement associée à l'intervention insuffisante du 28 juin 2012 par aucun des deux experts.
Par ailleurs, si l'expert [M] a mentionné l'existence de trois cicatrices, il les attribue respectivement la première à l'accident initial, la seconde à la fracture du fémur et à la dernière reprise, la dernière à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la prothèse en 2013, toutes interventions étrangères à celle, insuffisante, de juin 2012, et qui auraient été nécessaires même si cette dernière n'avait pas eu lieu.
La demande de M. [T] au titre d'un tel préjudice sera donc rejetée.
II-7/ préjudice sexuel
L'expert [W] n'a retenu aucun préjudice de cette nature consécutif à l'infection nosocomiale, étant rappelé que ce préjudice ne peut être indemnisé qu'au titre des préjudices permanent après consolidation, celui de cette nature subi avant consolidation étant inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
Si l'expert [M] évoque un préjudice à ce titre, en faisant état d'une baisse de la libido et une diminution de l'érection par rapport à 'avant' (sic), dires confirmés par l'épouse de la victime, ses conclusions ne sont pas plus précises sur ce point, et rien, dans les éléments de ce rapport, ne permet d'affirmer que l' « avant » ainsi évoqué serait celui qui a précédé l'intervention litigieuse de juin 2012, et que le changement invoqué sur le plan sexuel serait directement consécutif à cette intervention, étant rappelé que M. [T] avait été, à l'origine, victime d'un très grave accident de la circulation dès 1984 lui occasionnant une fracture complexe du cotyle et une paralysie du sciatique poplité gauche, et que l'intervention litigieuse est intervenue après déjà cinq autres interventions chirurgicales au siège de la fracture initiale.
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser un préjudice sexuel directement consécutif à l'intervention insuffisante de juin 2012, et la demande de M. [T] sur ce point sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il n'est pas utile d'ordonner la restitution des sommes trop payées en exécution du jugement, le présent arrêt infirmatif valant, par lui-même, titre exécutoire.
Le Dr [G] et la Clinique [18], tenus à indemnisation, seront condamnés in solidum à supporter les dépens d'appel comprenant de droit les frais de l'expertise ordonnée dans le cadre de la présente instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
En application des dispositions de l'article L. 476-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Puy-de-Dôme ès qualités pourrait obtenir des personnes suivantes une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu, dans la fourchette prévue par l'arrêté du 18 décembre 2023 fixant le minimum de cette indemnité pour 2024 à 118 € et son maximum à 1191 € soit :
de la Clinique [18] la somme de 1 483,90 €/3 = 494,63 €,
du Dr [G], l'indemnité maximale de 1 191 € dès lors que le tiers des remboursements obtenus soit 5 154,06 € conduit à un résultat supérieur à ce maximum.
Cependant, dès lors qu'elle ne réclame, à ce titre, que la somme de 1 162 € à la charge in solidum de la Clinique [18] et du Dr [G], mais que cette solidarité n'est pas justifiée puisque ces personnes sont tenues au paiement de sommes différentes, il y a lieu de mettre à leur charge cette somme totale de 1 162 € au prorata des remboursements de frais mis à leur charge, soit 255,64 € à la charge de la Clinique [18] et 906,36 € à la charge du Dr [G], le juge ne pouvant allouer plus que ce qui est demandé.
Il est équitable de faire, en outre, application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] et de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Les mesures accessoires du jugement déféré ont, par ailleurs, déjà été confirmées par l'arrêt mixte du 28 juin 2022.
L'erreur matérielle concernant le prénom du Dr [G] dans les dispositions du jugement confirmées sera enfin réparée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et dans les limites des appels et des points restant à juger ensuite de l'arrêt mixte du 28 juin 2022,
Réparant l'erreur matérielle affectant le jugement du 12 décembre 2018 :
Dit que les condamnations contenues dans ce jugement et confirmées par l'arrêt mixte du 28 juin 2022 contre M. '[K]' [G] le sont en réalité contre M. [C] [G].
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme celui-ci,
Vu l'article 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique :
Dit que la SA Clinique [18] est responsable de plein droit des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M. [T] au cours ou au décours de l'intervention chirurgicale pratiquée en son sein le 7 août 2008, l'état de la victime étant consolidé à la date du 30 janvier 2010.
Condamne par conséquent la SA Clinique [18] à payer à M. [T] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices corporels directement consécutifs à cette infection :
1 672 € au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation
1 066,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 € au titre des souffrances endurées,
500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne encore la SA Cinique [18] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme ès qualités :
la somme de 1 483,90 € au titre des frais médicaux consécutifs à cette infection,
celle de 255,64 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
et déboute la CPAM du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes.
Dit que le Dr [C] [G] a commis une faute dans le choix de l'intervention pratiquée le 28 juin 2012 au regard du tableau clinique de M. [T] et des données médicales connues à cette date, et qu'il doit par conséquent en supporter les conséquences dommageables pour le patient.
Condamne par conséquent le Dr [C] [G] à payer à M. [T] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices corporels directement consécutifs à cette faute :
3 288,51 € au titre des frais divers (frais de transport et d'hébergement),
6 909,58 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation,
3 498 € au titre de l'aide d'une tierce personne avant consolidation,
1 562,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 € au titre des souffrances endurées,
500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne encore le Dr [C] [G] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme ès qualités la somme de 5 154,06 € au titre des frais médicaux consécutifs à cette faute médicale, et celle de 906,36 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
Dit que cette cour n'est saisie d'aucun appel incident de Mmes [D] et [N] [T], ni d'aucune prétention de M. [T] relative à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
Condamne in solidum la SA Clinique [18] et le Dr [C] [G] à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile :
à M. [T] la somme supplémentaire de 5 000 €,
à la CPAM du Puy-de-Dôme ès qualités la somme supplémentaire de 2 000 €.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne in solidum la SA Clinique [18] et le Dr [C] [G] aux dépens d'appel comprenant de droit les frais de l'expertise [W].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE