Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/01748 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZTR
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [M], [C], [V] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (MANCHE)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (ESSONNE)
détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 septembre 2025, mise en délibéré au 14 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Me Virginie HANTRAIS
M. [W] [K]
Exécutoire le :
Me Virginie HANTRAIS
M. [W] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application de l'article 242 du Code civil le divorce de :
Monsieur [W], [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (91)
de nationalité française
et
Madame [M], [C], [V] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (50)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil d'[Localité 8] (50) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 18 décembre 2024 ;
DIT que Madame [L] cessera de faire usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Madame [L] épouse [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, au regard du régime matrimonial, les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
DIT que le jugement sera signifié par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de signification elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
LA GREFFIÈRE
Marine LE LEUXHE,
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Audrey SCHELL
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