Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/538
N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QG6H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 16 mai à 15h00
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [S] [Z]
né le 08 Septembre 1992 à [Localité 4] (CUBA)
de nationalité Cubaine
Vu l'appel formé le 15 mai 2024 à 16 h 35 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 16 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] [S] [Z]
assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [X], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mai 2024 à 17h12, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [S] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2024 à 16h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences de la préfecture
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 16 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de réponse des autorités cubaines
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité cubaine.
Le 15 avril 2024, la préfecture a sollicité le consulat de Cuba pour une demande d'audition en vue de la délivrance d'un laissez-passer à l'intéressé. Il était joint à la demande les empreintes au format NIST et la photo de l'intéressé. Le courriel a été envoyé à l'adresse mail suivante : [Courriel 5]
Le 13 mai la préfecture relançait le consulat.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
La saisine du consulat a été faite à l'adresse mail suivante [Courriel 5] et [Courriel 6].
Il ressort du site internet de l'ambassade de cuba en France que les adresses de contact du consulat sont les suivantes :
Adresse du Consulat : [Adresse 1]
Téléphones : +[XXXXXXXX03] / +[XXXXXXXX02]
E-mails : [Courriel 6], [Courriel 7], [Courriel 8], [Courriel 9], [Courriel 5]
Les deux adresses mail auxquelles ont été envoyées les demandes sont donc bien valables et comme la retenu le premier juge il doit être considéré que l'administration justifie de diligences utiles.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [L] [S] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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