Texte intégral
Minute n° 24/193
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 11 Juin 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [D] [U] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Demandeurs représentés par Me Arnaud FRON, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.E.L.A.R.L. PHILIPPE [V] ET ASSOCIES LIQUIDATEUR DE CMB - CONSTRUCTION MACHECOULAISE DE BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défendeur non comparant
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. CMB-[O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défendeurs représentés par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
Société CONSTRUCTION MACHECOULAISE BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défenderesse représentée par Me Emmanuel NIVARD, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Avril 2023
date des débats : 09 Avril 2024
délibéré au : 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/00912 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFFZ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 6 septembre 2019, [P] [E] et [D] [U] épouse [E] ont commandé la réalisation du lot maçonnerie de leur piscine à la SAS CMB-[O] (RCS n° 520 177 890) (ci-après la société CMB-[O]).
La facture a été émise le 29 mai 2020.
Le 1er juin 2020, la SAS CMB-[O] a vendu son fonds de commerce à la SAS CMB- CONSTRUCTION MACHECOULAISE DE BATIMENT (RCS n°883 640 930) (ci-après la société CMB).
Cette société a émis une facture le 19 juin 2020 à hauteur de 4 430,88 euros TTC.
[P] et [D] [E] ont effectué un virement bancaire le 24 juin 2022.
Par courrier en date du 17 mai 2022, la société CMB a mis en demeure [P] et [D] [E] de payer ladite facture ce qu’ils ont fait par chèque CARPA en date du 26 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2022, [P] et [D] [E] ont mis en demeure [N] [O] de leur restituer la somme de 4 430,88 euros qu’ils estiment avoir versée par erreur à ce dernier.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice délivré les 7 et 8 mars 2023, [P] et [D] [E] ont fait assigner [N] [O], la société CMB-[O] et la société CMB devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions, [P] et [D] [E] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum [N] [O], la société CMB-[O] et la société CMB à payer la somme de 4 430,88 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mai 2022, Débouter [N] [O], la société CMB-[O] et la société CMB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner in solidum [N] [O], la société CMB-[O] et la société CMB à payer la somme 1 500 euros au titre de la résistance abusive, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Au soutien de leurs prétentions, [P] et [D] [E] font valoir qu’ils ont acquitté deux fois la somme de 4 430,88 euros TTC pour ne pas être en tort vis-à-vis de la société CMB mais ce faisant, le paiement fait le 24 juin 2022 à [N] [O] ou à la société CMB-[O] est indu et doit donner lieu à restitution.
Ils soulignent ne pas avoir à assumer les différends commerciaux et financiers apparus entre les défendeurs lors de la vente du fonds de commerce de la société CMB-[O].
Ils ajoutent que celle-ci n’avait plus d’activité au jour de l’émission de la facture litigieuse de sorte que c’est nécessairement la société CMB qui l’a émise et que les fonds ont été encaissés par [N] [O] lui-même.
Ils sollicitent également une somme au titre de la résistance abusive estimant que le comportement des défendeurs est constitutif d’une faute.
Suivant leurs dernières écritures, [N] [O] et la société CMB-[O] demandent au tribunal de :
ln limine litis
Dire et juger que la mise en cause personnelle de Monsieur [N] [O] à la présente instance n'a pas lieu d'êtreMettre hors de cause Monsieur [N] BRETHESCondamner Monsieur et Madame [E] à verser à Monsieur [O] la somme de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.A titre principal
Dire et juger que la société CMB [O] est le bénéficiaire effectif du paiement des travaux réalisés chez Monsieur et Madame [E] dès lors que la cession du fonds de commerce n'a été effective qu'à compter du 15 juin 2020Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de condamnation dirigée contre la société CMB BRETHESCondamner la société CMB à restituer à Monsieur et Madame [E] la somme de 4.430,88 € indument perçueCondamner la société CMB à payer à la société CMB [O] 5.647,67 € au titre du solde du compte prorata mentionné à la page 32 de l'acte de cession du fonds de commerce.A titre subsidiaire,
Condamner la société CMB à rembourser aux époux [E] la somme de 4.430,88 €Ordonner le sursis à statuer dans le litige entre CMB et CMB [O] portant sur cette somme de 4.430,88 €, en attendant de connaitre le sort réservé par le juge pénal sur la plainte déposée pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et abus de confianceCondamner la société CMB à payer à la société CMB [O] la somme de 1.217,79€, par compensation (= 5.648,67 € - 4.430,88 €)En toute hypothèse,
Condamner la société CMB à payer à la société CMB [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la même aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, [N] [O] et la société CMB-[O] font valoir que [N] [O] doit être mis hors de cause dès lors qu’il n’a perçu aucun fonds de [P] et [D] [E], seule la société CMB-[O] en a été destinataire. [N] [O] estime également offensants les propos tenus par [P] et [D] [E] à son endroit.
La société CMB-[O] souligne qu’elle est restée active jusqu’au 15 juin 2020 et que ce n’est qu’après cette date que la société CMB a commencé son activité. Elle estime donc que la somme payée par [P] et [D] [E] lui revient.
Elle ajoute que la rétroactivité de la cession du fonds de commerce au 1er juin 2020 est abusive et une plainte a été déposée en ce sens sans que les suites en soient connues à ce jour ce qui justifie un sursis à statuer.
Elle fait valoir que des sommes qui sont dues par la société CMB au titre du compte prorata et qu’il demeure la somme de 5 647,67 euros, la somme de 4 430,88 euros devant être rendue par la société CMB à [P] et [D] [E].
Subsidiairement, la société CMB-[O] soutient qu’il faudrait opérer une compensation des créances.
Elle soutient que ses demandes reconventionnelles présentent un lien suffisant avec la demande initiale de [P] et [D] [E] en ce qu’elles se rattachent au compte prorata né de la cession de fonds de commerce entre la société CMB-[O] et la société CMB et qui concernent également les sommes versées par les demandeurs à l’instance.
Suivant ses conclusions, la société CMB demande au tribunal de :
Débouter [P] et [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions concernant la société CMBDébouter la société CMB-[O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions concernant la société CMBCondamner solidairement [P] et [D] [E], [N] [O] et la société CMB-[O] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la cession du fonds de commerce de la société CMB-[O] ayant été effective à compter du 1er juin 2020, les sommes dues à compter de cette date le sont à son profit. Elle ajoute que la facture émise le 19 juin 2020 n’est pas de nature à induire un doute sur l’identité de l’émetteur ni du bénéficiaire des fonds.
Elle conteste également être responsable d’une quelconque résistance abusive à l’encontre des demandeurs et, en l’absence de faute à leur égard, elle ne s’estime pas tenue au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes de la société CMB-[O] à son encontre, la société CMB relève qu’ayant été placée en liquidation judiciaire, seule une inscription de créance est possible.
Elle ajoute que le paiement de la facture litigieuse lui est dû puisque les travaux ont été réalisés après la cession du fonds de commerce.
Elle fait surtout valoir que les demandes reconventionnelles de la société CMB-[O] relatives au compte prorata ne présentent pas de lien suffisant avec le litige initial et ne peuvent donc prospérer outre que les créances n’ont pas de caractère certain, liquide et exigible et ne sont pas réciproques ne permettant pas de compensation.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, [P] et [D] [E] ont fait assigner la SELARL PHILIPPE [V] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CMB.
Ils demandent au tribunal de :
Déclarer [P] et [D] [E] recevables et bien fondés en leur demande d’appel en cause de la SELARL PHILIPPE [V] ET ASSOCIES Ordonner la jonction des procéduresCondamner la SELARL PHILIPPE [V] ET ASSOCIES in solidum avec [N] [O] et la société CMB-[O] à leur payer les sommes de 4 430,88 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mai 2022, 1 500 euros au titre de la résistance abusive, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.
A cette date, le tribunal a ordonné la jonction de la procédure RG 24/0347 à la procédure RG 23/0912.
Lors des débats, [P] et [D] [E], [N] [O] et la société CMB-[O] ont comparu représentés par leur conseil respectif.
La SELARL PHILIPPE [V] n’a pas comparu ni la société CMB qui cependant, a transmis ses écritures à la juridiction de jugement.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de [N] [O] soulevée in limine litis tendant à déclarer la demande principale à son encontre irrecevable et de le mettre hors de cause ne peut pas être appréciée sans aborder le fond de l’affaire.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 4 430,88 euros
L’article 1302, alinéa 1, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, les pièces produites aux débats établissent que [P] et [D] [E] ont versé le 24 juin 2020 la somme de 4 430,88 euros TTC à la société CMB-[O].
Cela ressort tant du relevé de compte bancaire de [P] et [D] [E] que de celui de la société CMB-[O] avec comme référence « facture 200605 ».
Cette somme correspond à la facture qui porte cette référence (n°200605). Elle a été émise le 19 juin 2020 par la société CMB dont elle porte le numéro SIRET.
Il convient de préciser que cette facture est extrêmement semblable à celle émise par la société CMB-[O] le 29 mai 2020.
Il ne saurait être fait grief à [P] et [D] [E] de ne pas avoir comparé les numéros SIRET mentionnés ni, par conséquent, d’avoir commis une quelconque erreur dans le destinataire du paiement.
Il découle de ces éléments d’une part que [N] [O] n’a pas reçu de somme d’argent de [P] et [D] [E], il sera donc mis hors de cause.
D’autre part, que [P] et [D] [E] ont effectivement payé deux fois la somme de 4 430,88 euros TTC ainsi que cela ressort des échanges de courriels le 13 septembre 2022 entre leurs conseils.
La demande de [P] et [D] [E] ne s’apprécie que par rapport à eux, indépendamment du litige qui existe entre la société CMB-[O] et la société CMB.
Ainsi, le paiement de la somme de 4 430,88 euros TTC ayant comme fait générateur une facture émise par la société CMB, le paiement par [P] et [D] [E] devait se faire au profit de cette dernière.
Le paiement de la même somme le 24 juin 2020 à la société CMB-[O] par [P] et [D] [E] est donc indu et doit donner lieu à répétition.
La société CMB-[O] sera condamnée à verser à [P] et [D] [E] la somme de 4 430,88 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement dès lors que le courrier de mise en demeure du 25 mai 2022 n’a été adressé qu’à [N] [O].
2- Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société CMB-[O] a commis une faute à l’égard de [P] et [D] [E] en refusant de mettre fin au litige l’opposant à ces derniers en vertu d’un autre litige qui l’oppose à la société CMB.
Ce refus est d’autant plus caractérisé que la tentative de conciliation préalable a échoué.
[P] et [D] [E] ont été contraints d’initier la présente procédure pour faire valoir leurs droits.
Par conséquent, la société CMB-[O] sera condamnée à verser à [P] et [D] [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
3- Sur les demandes reconventionnelles de la société CMB-[O]
L’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande originaire prend sa source dans un contrat de construction de piscine conclu entre [P] et [D] [E] et la société CMB-[O].
Aucune partie au litige ne conteste le fait que ce contrat a été exécuté et le paiement soldé.
Le litige qui oppose la société CMB-[O] à la société CMB est lié à la vente du fonds de commerce de la première société à la seconde.
Ce contrat est totalement étranger à [P] et [D] [E] et, qui plus est, oppose deux sociétés commerciales.
Ainsi, le lien des demandes reconventionnelles de la société CMB-[O] avec les demandes originaires de [P] et [D] [E] est insuffisant pour saisir valablement le tribunal.
Les demandes reconventionnelles de la société CMB-[O] seront donc déclarées irrecevables.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CMB-[O] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [P] et [D] [E] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
[N] [O] et la société CMB seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de [P] et [D] [E] dès lors que ces derniers ne disposaient pas de la possibilité de savoir par qui les fonds avaient été encaissés au regard de la similitude des factures émises par la société CMB-[O] et la société CMB et du fait que seul le relevé de compte de la société CMB-[O] que cette dernière a produit aux débats a permis de comprendre que les fonds lui avaient été versés.
La société CMB-[O] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée contre la société CMB.
La société CMB sera déboutée de sa demande identique contre la société CMB-[O].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS CMB-[O] à verser à [P] [E] et [D] [U] épouse [E] les sommes de :
4 430,88 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des sommes indument versées ;500 euros de dommages et intérêts ;
MET [N] [O] hors de cause ;
DEBOUTE [P] [E] et [D] [U] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de [N] [O] et de la SAS CMB - CONSTRUCTION MACHECOULAISE DE BATIMENT ;
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles principales et subsidiaires de la SAS CMB-[O] à l’encontre de la SAS CMB - CONSTRUCTION MACHECOULAISE DE BATIMENT ;
CONDAMNE la SAS CMB-[O] à payer à [P] [E] et [D] [U] épouse [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [N] [O], la SAS CMB-[O] et la SAS CMB - CONSTRUCTION MACHECOULAISE DE BATIMENT de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CMB-[O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,La Présidente,
N.DEPIERROISC.DESMORAT
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