Texte intégral
N° RG 21/00676 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXTT
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Assia BOUMAZA
la SCP LACHAT MOURONVALLE
SELARL LEXAVOUE [Localité 15]
SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/02322)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 04 Février 2021
APPELANTS :
Ayants droit de Mme [B] [F] divorcée [U] décédée
M. [M] [F]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 23]
Mme [L] [C]
le 15 mai 1950 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 23]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005256 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [P] [F]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 16]
M. [J] [U]
né le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Mme [N] [U]
née le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Mme [O] [X] [W] [U]
née le [Date naissance 13] 2002 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentés et plaidant par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [R] [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
S.A. MEDICALE DE FRANCE représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK,Avocat au Barreau de LYON substitué et plaidant par Me FERRANDA, avocat au barreau de LYON
Mme [I] [S]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
S.A ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentées par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [G] [H]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
LA MACSF LE SOU MEDICAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023 Madame Blatry, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, en présence de Madame Lamoine, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 décembre 2013, Mme [B] [F] divorcée [U] a été trouvée inanimée à son domicile. Son décès a été constaté le jour même.
Le 12 décembre 2013, une autopsie a été réalisée imputant la cause possible du décès à un 'dème pulmonaire massif pouvant être en rapport avec une crise d'asthme compte tenu des antécédents de la victime.
Les analyses toxicologiques relèvent la présence de Propranolol (bétabloquant), de Zolpidem ( médicament hypnotique), du Fluoxétine (médicament antidépresseur).
Dans un contexte de séparation, Mme [F] était suivie par son médecin généraliste, le docteur [I] [S], par un psychiatre, le docteur [R] [V], et par un cardiologue, le docteur [G] [H].
Sur saisine des ayants droit de Mme [F], la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation Rhône-Alpes (la CRCI) a ordonné une expertise médicale et a finalement conclu au rejet de la demande d'indemnisation.
Estimant que la cause du décès de Mme [F] était imputable à la prescription d'un bétabloquant formellement contre-indiqué chez un patient souffrant d'asthme, Mme [L] [C] épouse [F] (mère), M. [M] [F] (père), M. [J] [U] (ex-époux et père des enfants communs) agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [O] et [N] [U] (filles) et Mme [P] [F] (s'ur) ont, selon exploits d'huissier des 22 avril 2016 et 6 juin 2017 poursuivi les trois médecins ayant soigné Mme [F] et lui ayant prescrit des bétabloquants ainsi que leurs assureurs, à savoir, le docteur [S] avec la compagnie Allianz, le docteur [V] avec la compagnie la Médicale de France et, le docteur [H] avec la compagnie La Mutuelle Assurances Corps Médical Français.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté les consorts [F]/ [U] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à chacun des médecins avec leurs assureurs la somme de 1.500€ d'indemnité de procédure, soit 4.500€ au total, et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 4 février 2021, les consorts [F]/[U] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 18 novembre 2022, les consorts [F]/[U] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) sur l'expertise, ordonner une mesure d'expertise médicale avec désignation d'un expert spécialisé en pneumologie hors région Rhône Alpes,
2) sur les fautes des médecins :
dire que les trois médecins ont commis chacun une faute médicale avérée qui engage leur responsabilité civile,
dire que les responsabilités des trois médecins sont engagées in solidum à hauteur d'un tiers au titre de la faute résultant de la prescription d'Avlocardyl Propranolol présentant une contre indication absolue de prescription en cas d'asthme et en l'absence d'information de la dite contre-indication,
dire que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à chacun des assureurs pour les assurés respectifs,
3) en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre et condamner les mêmes médecins à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Ils font valoir que :
sur l'expertise
au regard du décès de Mme [F], des réserves émises à l'encontre du rapport de la CRCI et de l'existence d'une instruction en cours, ils justifient de leur intérêt légitime à la mesure d'instruction,
contrairement à ce qu'a retenu la CRCI, plusieurs autopsies ont retenu un décès par crise d'asthme aiguë,
le docteur [K] désigné par la CRCI se contente de retenir la prescription «'inappropriée'» d'Avlocardyl Propranolol chez une patiente connue comme asthmatique depuis son adolescence mais ne retient pas de lien de causalité,
il est reproché au docteur [K] de ne pas avoir tiré les conséquences de la prescription de ce traitement contre-indiqué par les trois médecins incriminés,
le docteur [K] a écarté toute réflexion sur l'influence de la prescription du traitement par Avlocardyl Propranolol,
en outre, les conclusions du docteur [K] sont remises en cause en ce qu'elles se limitent à la seule référence d'infiltrats dans les tissus pulmonaires pour retenir un état de mal asthmatique aigu grave,
en tout état de cause, le docteur [K] a retenu une faute au titre de la prescription de l'Avlocardyl Propranolol en connaissance d'un état antérieur d'asthme modéré évoluant défavorablement depuis plusieurs mois et encore plus en phase de décompensation dans un contexte de grippe depuis plus d'un mois,
sur les fautes du docteur [S]
le docteur [S] connaissait les antécédents d'asthme et suivait Mme [F] à ce titre depuis 2010 ainsi que cela ressort du courrier du docteur [Y] du 15 juin 2010 adressé au médecin généraliste,
Mme [F] était donc diagnostiquée asthmatique depuis l'adolescence,
le docteur [S] ne peut soutenir avoir ignoré cet asthme, avoir ignoré la contre indication de l'Avlocardyl Propranolol et l'avoir laissé prescrire par les autres médecins,
le médecin généraliste a attendu avril 2013 pour solliciter un avis pour des palpitations de la patiente depuis plusieurs mois avec deux malaises ce dernier mois,
le docteur [S] n'a pas pris en compte l'aggravation respiratoire de l'état de Mme [F] lors du rendez vous du 3 décembre 2013 alors qu'était objectivitée l'existence d'un asthme aigu avec diminution du murmure vésiculaire et peak flow à 200,
le docteur [S] aurait du faire hospitaliser Mme [F] en urgence,
contrairement à ce que prétend le docteur [S], Mme [F] a bien pris son traitement antibiotique qui a été retrouvé à son domicile,
le docteur [S] a également communiqué 2 versions du dossier médical,
il est hautement vraisemblable que le docteur [S] ait rajouté cette mention erronée d'absence de prise du traitement pour se dégager de sa responsabilité,
le docteur [S], étant le seul médecin généraliste, c'est à tort qu'elle prétend à un nomadisme médical de Mme [F],
il n'est nullement démontré que Mme [F] prenait d'autres substances,
sur la faute du docteur [V]
le docteur [V] connaissait l'asthme de Mme [F] depuis au moins le mois de mars 2010, date à laquelle il lui a prescrit de la ventoline, et ce malgré sa compétence limitée en pneumologie,
le docteur [V] a également prescrit dès mars 2011 de l'Avlocardyl Propranolol sans tenir compte des risques encourus chez une patiente asthmatique et sans avis préalable d'un cardiologue,
sur la faute du docteur [H]
le docteur [H], consulté pour avis, a également prescrit le bétabloquant critiqué, malgré l'asthme de sa patiente et en l'absence de tout ECG préalable,
sur le lien de causalité entre la prescription critiquée et le décès de Mme [F]
il n'y a aucune autre cause pour expliquer l''dème pulmonaire massif,
le c'ur et le foie ayant un aspect normal, un problème cardiaque est à écarter,
la chute sur un sceau retenue par le docteur [K] a été écartée par la majorité des médecins compte tenu de son invraisemblance, notamment au regard de ce que la trachée a une lumière libre ce qui signifie qu'il n'y a eu aucun écrasement ni aucune obstruction.
Par dernières écritures du 9 juillet 2021, le docteur [S] et la SA Allianz demandent à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
rejeter les demandes autres qu'en instauration d'une mesure d'expertise et en indemnité de procédures comme irrecevables,
rejeter la demande en expertise médicale,
si la cour s'estimait saisie d'une demande de condamnation, dire qu'elle n'a commis aucune faute, que sa prescription de l'Avlocardyl Propranolol n'a pu être celle utilisée en décembre 2013, qu'il n'est pas démontré que Mme [F] ait souffert à cette date d'une crise d'asthme et dire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la prescription médicamenteuse incriminée et le décès de Mme [F],
déclarer l'arrêt à intervenir commun avec la CPAM de l'Isère,
condamner les consorts [F]/[U] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
Ils exposent que :
les consorts [F]/[U] ne forment aucune demande tendant à voir déclarer les médecins responsables et à voir prononcer à leur encontre la moindre condamnation hormis celle au titre d'une indemnité de procédure,
il n'y a pas lieu à ordonner une quelconque mesure d'expertise médicale, la solution du litige ne dépendant nullement de l'expertise dont la mise en 'uvre est sollicitée,
l'asthme provoque des modifications structurelles des bronches et les bétabloquants sont contre-indiqués en cas d'asthme car ils sont accusés d'exacerber l'obstruction bronchique qui survient en cas de crise de cette maladie,
l'examen histologique de Mme [F] a permis de constater l'absence de tout phénomène obstructif et de toute infiltration par des polynucléaires inflammatoires,
le docteur [E], médecin conseil des consorts [F]/[U], a confirmé que les résultats histologiques des poumons ne sont pas compatibles avec l'hypothèse d'une crise d'asthme aigüe,
le docteur [E] avait soutenu alors que le traitement à base de corticoïdes avait pu abolir tout processus inflammatoire, ce qui serait de nature à expliquer l'absence d'inflammation constatée lors de l'autopsie,
le docteur [A] a alors répliqué que si les corticoïdes avaient effectivement endigué toutes inflammations bronchiques, il y avait lieu de considéré que l'asthme était parfaitement régulé et qu'il ne pouvait y avoir eu d'exacerbation de la maladie,
en tout état de cause, l'expert a souligné que les effets des traitements anti-inflammatoires actuels étaient limités sur le remodelage bronchique,
aucune des modifications structurales caractéristiques de l'asthme n'a été retrouvée chez Mme [F],
les prélèvements réalisés en décembre 2013 sont inaccessibles et aucun nouvel avis histologique ne pourrait prospérer,
en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être recherchée,
le docteur [S] n'a jamais eu à prendre en charge Mme [F] en état asthmatique,
sur une période de 5 ans, il n'y a eu que 5 prescriptions de Ventoline,
il résulte du dossier médical de Mme [F] qu'elle n'a jamais réellement fait état de difficultés respiratoires pouvant être d'origine asthmatique,
à la date de prescription par elle de l'Avlocardyl Propranolol, Mme [F] n'a jamais fait état d'un quelconque asthme,
la prise de bétabloquants n'a jamais eu d'effet sur une réactivation ou aggravation de l'asthme chez Mme [F],
si le 3 décembre 2013, le docteur [S] a pu constater une aggravation de l'état de Mme [F] du fait du défaut de prise de son traitement, elle n'a pas constaté de détresse respiratoire,
le docteur [S] n'a délivré aucune prescription susceptible d'exacerber les difficultés respiratoires de Mme [F].
Par uniques conclusions du 9 juillet 2021, le docteur [V] et la Médicale de France demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les consorts [F]/[U] à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 3.000€.
Ils précisent que :
le docteur [V] a suivi Mme [F] du 27 avril 2007 au 6 novembre 2013 pour difficultés relationnelles rencontrées avec son époux dans le cadre de la procédure de divorce en cours et crainte de l'avenir au niveau professionnel et financier,
sur le plan pharmacologique, il a proposé des traitements antidépresseurs de profil dynamisant,
en 2011, Mme [F] était plus angoissée et craignait de faire des attaques de panique lors des entretiens d'embauche et il lui a prescrit du Propanolol, ce qui n'a pas été remis en cause lors de la consultation le 27 avril 2011 par le docteur [H],
il a prescrit une deuxième et dernière fois ce traitement le 20 mars 2012,
l'expert de la CRCI, le docteur [K], a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la prise des bétabloquants et le décès de Mme [F],
le docteur [K] n'a pas remis en cause la prescription de l'Avlocardyl Propranolol pour traiter les manifestations d'épisodes ponctuels d'anxiété et les critiques des appelants à ce titre ne sont pas fondées,
il ignorait l'antécédent d'asthme de Mme [F],
Mme [F], qui n'avait pas déclaré son asthme, ne se vivait pas comme une personne asthmatique,
cet asthme ne ressort d'aucun élément du dossier médical,
il n'a commis aucune faute au regard de ces éléments.
Par uniques écritures du 5 juillet 2021, le docteur [H] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, à défaut, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise confiée à un collège d'experts composé d'un pneumologue, d'un cardiologue, d'un anatomopathologiste et d'un toxicologue et, en tous les cas, de condamner les consorts [F]/[U] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Ils soulignent que :
le 29 août 2013 uniquement, le docteur [H] a reçu Mme [F] aux antécédents de suivi psychiatrique, avec un petit asthme allergique traité par ventoline et une prescription de longue date d'Avlocardyl Propranolol,
il avait prescrit un ECG pour le second rendez vous auquel la patiente ne s'est pas présentée,
c'est donc uniquement en raison de la volonté unilatérale de Mme [F] de mettre un terme au contrat de soin qu'il n'a pu aller au bout de son raisonnement diagnostic,
il n'a donc commis aucune faute,
si une faute était retenue à son encontre, il n'existe aucun lien de causalité entre celle-ci et le décès de Mme [F],
l'asthme n'a pas été retenu comme cause du décès qui a été relevé comme consécutif à une crise avec 'dème pulmonaire massif,
les éléments produits aux débats ne sont pas contributifs puisqu'ils ne font que reprendre une thèse écartée par l'expert et son sapiteur.
La CPAM du Rhône, citée le 25 juin 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 janvier 2023.
MOTIFS
Les consorts [F]/[U] sollicitent, sans préciser quelles demandes sont formées à titre principal ou subsidiaire, et dans l'ordre d'énonciation dans leur dispositif, de voir ordonner une mesure d'expertise et de retenir la responsabilité in solidum des trois médecins sans pour autant former de demande de condamnation chiffrée à leur encontre en réparation de leurs préjudices.
Ces demandes, recevables, seront examinées successivement.
1/ sur la demande en nouvelle expertise
L'expert CRCI [K] assisté en qualité de sapiteur du docteur [D] [A], pneumologue, a mené les opérations d'expertise en présence des trois médecins incriminés, de la famille de Mme [F], des avocats et des experts médicaux représentant les compagnies d'assurances.
Ainsi, le principe du contradictoire a été parfaitement respecté à l'instar d'une mesure d'expertise judiciaire.
Il est constant que Mme [F] était traitée par Ventoline et Bécotide puis Sérétide pour de l'asthme depuis son enfance et qu'elle s'est vue prescrire de l'Avlocardyl Propranolol, depuis le 5 avril 2011, par chacun des trois médecins incriminés. Des traces de ce médicament à des concentrations thérapeutiques ont été trouvées dans les analyses toxicologiques effectuées sur Mme [F], ce qui démontre qu'elle l'a utilisé selon les prescriptions médicales.
Ce bétabloquant est formellement contre-indiqué en cas d'asthme, quel que soit le niveau de gravité de celui-ci, car il exacerbe l'obstruction bronchique qui survient en cas de crise de cette maladie.
L'expert a retenu l'existence d'un 'dème pulmonaire massif avec un aspect très congestif sans lésion spécifique permettant à elle seule d'expliquer le décès.
Il a observé que les axes bronchiques sont libres, sans phénomène obstructif et sans présence d'infiltrat de polynucléaires neutrophiles ou éosinophiles.
Au regard du défaut de ces derniers éléments et d'une obstruction bronchique, il a écarté l'hypothèse d'une crise d'asthme.
Pour contester cette appréciation, les consorts [F]/[U] versent aux débats deux avis amiables sur le cas de Mme [F].
Le docteur [E] insiste sur la contre indication absolue de prescription de bétabloquant chez les patients asthmatiques comme Mme [F], ce qui est également soutenu par l'expert CRCI.
Il estime que prétexter l'absence de lésions bronchiques serait nier l'asthme de Mme [F] puisque l'autopsie a mis en évidence des lésions internes d''dème pulmonaire dont on sait qu'il a été noté dans les asthmes gravissimes.
Le docteur [E] suppute comme cause du décès un 'dème pulmonaire à pression négative dû à un spasme laryngé obstructif ce qui a été décrit avec l'Avlocardyl Propranolol ou via une sténose trachéale, possible également au cours de l'asthme des grosses bronches, ou encore incrimine la responsabilité de la Ventoline qui aurait pu provoquer un trouble aigu du rythme ventriculaire et le décès.
Le professeur [Z] insiste sur le fait que contrairement aux autopsies réalisées par le passé, les signes des états de mal asthmatique sont aujourd'hui beaucoup plus discrets.
Il relève l'expérience du docteur légiste [T] qui a procédé à l'autopsie de Mme [F] et a retenu un 'dème pulmonaire massif en lien avec une crise d'asthme, rappelant que la victime était traitée pour asthme dans les jours précédant son décès.
Il soutient que, si du fait des résultats de l'examen histopathologique il n'est pas possible de retenir de façon indiscutable le diagnostic de crise d'asthme, il s'agit néanmoins de l'hypothèse la plus probable.
Ce faisant, le docteur [E] et le professeur [Z] posent l'hypothèse d'une crise d'asthme sans la démontrer avec certitude au regard de l'absence de modifications structurelles des bronches et de toute infiltration par des polynucléaires inflammatoires.
Le fait incontestable que Mme [F] présentait depuis l'enfance des problèmes d'asthme et, avant son décès, un épisode de grippe compliqué par desdifficultès respiratoires ne suffit pas à établir que son décès est en lien avec une crise d'asthme aggravée par la prise de l'Avlocardyl Propranolol.
Ainsi, les éléments produits par les appelants sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées de l'expert CRCI et il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
2/ sur la responsabilité des docteurs [S], [V] et [H]
Par application de l'article L1142 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute.
Il appartient en conséquence aux consorts [F]/[U] de démontrer une faute des médecins en lien de causalité certain et direct avec le décès de Mme [F].
Les trois médecins tentent de s'exonérer de leurs responsabilités en soutenant qu'ils n'avaient pas connaissance de l'asthme présenté par Mme [F].
Il sera relevé, à titre liminaire, que le seul fait que les docteurs [S], [V] et [H] se soient abstenus d'interroger Mme [F] sur d'éventuels antécédents d'asthme suffit à caractériser leur faute d'avoir, sans précaution, prescrit de l'Avlocardyl Propranolol formellement contre-indiqué chez les patients asthmatiques sans s'assurer au préalable de l'absence de contre-indication.
Par ailleurs, le docteur [S] a été expressément avertie par le docteur [Y], pneumologue suivant Mme [F], par courrier du 15 juin 2010 de ce que la victime présentait un asthme depuis son enfance sur terrain polysensibilisé et était traité par Sérétide 500 matin et soir pendant 3 mois.
Le docteur [V], qui lui a prescrit de la Ventoline suivant ordonnances des 15 mars 2010, 16 avril 2010, 15 novembre 2010 et 6 novembre 2013, ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré que sa patiente était asthmatique.
Par voie de conséquence, c'est à tort que le tribunal a pu exclure la faute des docteurs [S], [V] et [H] d'avoir prescrit de l'Avlocardyl Propranolol chez une patiente asthmatique.
Toutefois, la faute des docteurs [S], [V] et [H] si elle n'est pas en lien causal avec le décès de Mme [F] est insuffisante à elle seule pour retenir la responsabilité des professionnels de santé.
En l'espèce, à défaut de toute démonstration d'une modification structurelle des bronches ne présentant pas les caractéristiques provoquées par l'asthme, à savoir, inflammation de la paroi de la voie aérienne, hypersécrétion muqueuse, rétrécissement de la lumière bronchique, extravasion de plasma dans la sous muqueuse ou infiltration de la muqueuse bronchique par des polynucléaires neutrophiles ou éosophiles, l'expert a pu retenir l'absence de crise d'asthme de Mme [F] lors de son décès sans être contredit par une argumentation adverse solide.
En l'absence de crise d'asthme, la prescription d'Avlocardyl Propranolol n'a pu jouer aucun rôle causal dans le décès de Mme [F].
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [F]/[U] de l'ensemble de leurs demandes.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Ainsi et plus particulièrement au regard du comportement fautif des docteurs [S], [V] et [H], c'est à tort que les premiers juges ont condamné les consorts [F]/[U] à leur payer une indemnité de procédure.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Enfin, au regard de ce comportement fautif non assumé par les docteurs [S], [V] et [H] malgré l'évidence de leurs manquements, ils seront condamnés in solidum avec leurs assureurs à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré uniquement sur les mesures provisoires,
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette les condamnations de Mme [L] [C] épouse [F], de M. [M] [F], de M. [J] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [O] et [N] [U] et de Mme [P] [F] en paiement d'indemnités de procédures à leurs adversaires,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur [I] [S], la société Allianz, le docteur [R] [V], la société la Médicale de France, le docteur [G] [H] et la société La Mutuelle Assurances Corps Médical Français aux dépens tant de première instance qu'en cause d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT