Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N°2023/79
MS
Rôle N° RG 22/07023 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMZV.
[L] [W]
C/
S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/03/23
à :
- Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
- Me Marie-Ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00014.
APPELANT
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hélène CHATRENET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. LA POSTE, prise en son établissement de [Adresse 4] situé [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique. Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la SA La Poste, en qualité de guichetier à compter du 17 septembre 2007, par contrat à durée indéterminée de droit privé. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait des fonctions de conseiller financier.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention commune nationale ainsi qu'au règlement intérieur.
A la suite de transferts d'argent Western Union suspects, le service national des enquêtes (SNE) a été saisi par sa hiérarchie. Le 24 juin 2020, M. [W] était auditionné dans le cadre de l'enquête du SNE et mis à pied à titre conservatoire. Le SNE a rendu son rapport d'enquête en date du 16 juillet 2020.
Après avoir convoqué le salarié, le 3 juillet 2020, à un entretien préalable fixé le 20 juillet 2020, auquel il s'est présenté assisté, et réuni la commission consultative paritaire pour recueillir son avis sur la sanction disciplinaire envisagée, la SA La Poste, par lettre recommandée du 25 septembre 2020, a notifié à M. [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 11 janvier 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, et aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat.
Par jugement rendu le 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes. Il l'a condamné à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 13 mai 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de l'infirmer en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'écarter les dernières écritures de l'intimé, en date du 21 décembre 2022, au fond d'infirmer le jugement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le Groupe La Poste au paiement des sommes suivantes :
' 38.249,16 euros brut au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
' 2.309,35 euros brut au titre du reliquat dû sur l'indemnité légale de licenciement ;
' 555,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis si celle-ci n'a pas été versée par l'employeur ;
- enjoindre la S.A La Poste d'avoir à justifier du solde de congés payés acquis et non encore pris par Monsieur [L] [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
- ordonner la remise des documents de fins de contrat rectifiés :
' Bulletin de salaire du mois de Novembre 2020,
' Solde de tout compte ;
' Attestation Pôle emploi.
- assortir ces condamnations d'avoir à régler les salaires et remettre à Monsieur [L] [W] l'ensemble des documents sociaux sous une astreinte journalière de 100 € par jour de retard passé un mois à compter de la décision à intervenir ;
- juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance, outre l'anatocisme ;
En tout état de cause,
- condamner la S.A La Poste au versement d'une somme de 19.124,58 euros (correspondant à six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis résultant de l'impact des procédures disciplinaire et de licenciement sur son état de santé ;
- débouter la S.A La Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la S.A La Poste au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] fait valoir, sur la procédure, que la notification des conclusions de l'intimée le 21 décembre 2022 à 20h53, soit la veille de l'ordonnance de clôture porte atteinte au principe du contradictoire, en ne laissant pas un temps suffisant à l'appelant pour en prendre connaissance.
Sur le fond, il fait valoir que dans ses dernières conclusions, l'intimée conteste pour la première fois le salaire de référence calculé par M. [W], que cette demande nouvelle en cause d'appel devra être rejetée, qu'à titre subsidiaire, le calcul produit est erroné en ce qu'il a été fait sur 11 mois et non sur 12 mois.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il fait valoir :
*que les faits fautifs se trouvaient prescrits à la date d'engagement de la procédure disciplinaire, l'employeur ayant eu connaissance des faits datant du mois de mars 2020 au plus tard le 31 mars 2020, date à laquelle il a saisi le SNE alors que la procédure n'a été engagée que le 24 juin 2020 par une mise à pied conservatoire, suivie le 3 juillet 2020 de sa convocation à un entretien préalable ce dont il résulte que l'employeur n'a pas attendu la remise du rapport du SNE le 16 juillet 2020 pour envoyer la convocation à l'entretien, de sorte qu'il ne peut prétendre que sa parfaite connaissance des faits est intervenue par la remise de ce rapport,
* que la mise à pied à titre conservatoire n'ayant pas été suivie immédiatement de l'engagement de la procédure de licenciement, celle-ci doit être considérée comme une sanction disciplinaire, de sorte que l'employeur ne pouvait sanction une seconde fois ces mêmes faits par le licenciement,
*qu'enfin, la matérialité des faits fautifs n'est pas établie.
*qu'il subit un préjudice moralimportant, souffrant aujourd'hui d'un syndrome anxiodépressif, du fait des agissements de l'employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, l'intimé soutient que les faits fautifs ne sont pas prescrits, leur connaissance certaine ayant nécessité une enquête préalable du SNE, dont le résultat n'a été connu que le 16 juillet 2020, soit 4 jours avant l'entretien préalable.
Elle rappelle que la commission consultative paritaire s'est valablement réunie conformément à la réglementation en la matière.
Elle fait valoir que la mise à pied à titre conservatoire ne saurait être considérée comme une sanction distincte étant donné qu'elle a été prononcée avec maintien de salaire et qu'un motif valable, du fait de l'enquête interne, justifiait le délai entre son prononcé et la convocation à entretien préalable.
Enfin, elle soutient que les griefs ayant motivé le licenciement sont établis et démontrés par les pièces versées aux débats.
En tout état de cause, elle fait valoir que le salaire de référence calculé par le salarié est erroné et présente un nouveau calcul de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions tardives
Il résulte des dispositions des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce versée aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Toutefois, l'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En outre, en vertu de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Il résulte enfin de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022 suite à un avis de fixation d'audience du 21 octobre 2022.
Par voie de conclusions du 22 décembre 2022, l'appelant demande le report de l'ordonnance de clôture et le rejet des dernières conclusions de l'intimée, notifiée le 21 décembre 2022 à 20h53. Il expose que de telles conclusions notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, qui comportent en outre une demande nouvelle visant à contester le salaire de référence calculé par M. [W], portent atteinte au principe du contradictoire en ne lui laissant pas un temps suffisant pour en prendre connaissance.
Il ressort des éléments de la mise en état que la SA La poste a effectivement communiqué ses dernières conclusions le 21 décembre 2022 à 20h53. L'appelant a notifié des conclusions responsives le 22 décembre 2022, répondant aux moyens nouveaux développés par l'intimée et actualisant le quantum de certaines de ses demandes.
Dès lors, le respect du principe du contradictoire constitue une faute grave qui justifie que l'ordonnance de clôture initialement rendue le 22 décembre 2022 soit révoquée afin de recevoir les conclusions responsives notifiées par l'appelant le 22 décembre 2022 et de fixer la nouvelle date de clôture au jour des débats, soit le 3 janvier 2023.
Il résulte de ce qui précède que malgré les conclusions tardives de l'intimée, l'appelant a répliqué sur le fond, par voie de conclusions du 22 décembre 2022, de sorte que les parties ont pu débattre contradictoirement.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de la SA La Poste du 21 décembre 2022.
La cour se prononcera au vu des conclusions signifiées par l'appelant le 22 décembre 2022 et par l'intimée le 21 décembre 2022.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande d'enjoindre la S.A La Poste d'avoir à justifier du solde de congés payés acquis et non encore pris par Monsieur [L] [W] sous astreinte.
Le dernier bulletin de salaire remis au salarié pour le mois de novembre 2020 indique qu'une indemnité compensatrice de congés payés lui a été versée à hauteur de 3.778,56 euros.
L'absence de mention du solde de congés payés acquis et non encore pris par le salarié, ne permettant pas de vérifier si Monsieur [W] a été rempli de ses droits, ne suffit pas à fonder sa réclamation.
Il ne résulte pas des motifs du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes a examiné cette demande, réparant l'omission, et y ajoutant, M. [W] sera débouté de sa demande relative à un solde de congés payés.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement en date du 25 septembre 2020 est ainsi rédigée :
'(...) Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel fautif de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Le mercredi 25 mars 2020, Mme [D] [O], Responsable Espace commercial (REC) du secteur de La Poste de [Adresse 4] est alertée par Mme [U] [Z], Chargée de Clientèle (CC) sur des agissements troublants vous concernant. Ainsi, il vous est reproché d'avoir fait émettre puis annuler des mandats Western Union (WU) au guichet, au profit de clients non présents dans le bureau.
A la suite d'un contrôle de la REC et de Mme [H] [M] (Directrice de Secteur), il s'avère effectivement que les mercredis 18 et 25 mars 2020, vous avez fait procéder, au guichet de Mme [U] [Z], à l'envoi de deux mandats Western Union (WU) de 1500 € et 1448 € en l'absence des clients émetteurs du mandat. Vous avez présenté, à chaque fois, une photocopie de justificatif d'identité puis réglé la transaction et les frais au moyen de la carte bleue du client dont vous avez saisi vous-même le code confidentiel.
Une heure après l'émission des mandats WU, vous êtes retourné au guichet pour les faire annuler, arguant à chaque fois, que le client s'était rétracté. Une fois le remboursement effectué, vous avez récupéré les sommes en espèce sans que l'on sache exactement à quelle personne ont été remis les fonds.
Devant l'irrégularité de ces opérations, Mme [Z] a émis des doutes à partir du deuxième mandat. Devant témoin, (témoignage de M. [Y]) vous avez proposé, avec insistance, de partager une somme d'argent que le client vous aurez donné à titre de commission.
Le lendemain, jeudi 26 mars 2020, le mode opératoire est le même. Devant le refus de Mme [Z], vous avez fait émettre à une autre collègue, Mme [P] (CC), un troisième WU de 1500 € dont l'émetteur (M. [N]) et le bénéficiaire (M. [F]) sont les protagonistes des précédents mandats. Lors de la demande de remboursement, Mme [Z] vous interpelle et demande à voir le client. Constatant qu'il n'est pas présent, elle demande à sa collègue de refuser l'opération.
Le vendredi 27 mars 2020, la Directrice de Secteur (DS), Mme [H] [M] et la REC vous interrogent sur ces faits et obtiennent des réponses plutôt approximatives de votre part.
Le lundi 30 mars 2020, le Directeur Régional du Réseau La Poste Alpes-Côte d'Azur décide donc de saisir le Service National des Enquêtes (SNE).
Le mercredi 24 juin 2020, vous êtes auditionné par le SNE. A l'issue de votre audition, vous êtes placé en mise à pied à titre conservatoire pendant toute la durée de la procédure disciplinaire.
Il ressort de l'enquête que vous vous êtes rendu par trois fois au guichet pour faire réaliser trois émissions de mandats Western Union, pour ensuite les faire annuler au bout d'une heure, et sans que l'on ait pu constater la présence desdits clients.
Vous commencez par nier les faits concernant la présence des clients. Cependant, le visionnage de la vidéo surveillance par les enquêteurs complété par le témoignage des trois Chargés de Clientèle ne nous permet pas de douter de l'absence des dits clients dans le bureau de poste pour effectuer ces opérations. La vidéo confirme aussi que l'un des Chargés de Clientèle, M. [A] vous remet le mandat WU ainsi qu'une carte COS pour retirer les fonds en espèce suite à la mise en paiement de celui-ci.
Vous avez donc bien agi sans la présence des clients pour passer ces opérations irrégulières et avez donc rempli et signé vous-même les documents en apposant les signatures. Enfin, vous tenez des propos incohérents lors de votre audition par les enquêteurs SNE et changez de version lorsque ceux-ci vous montrent les images extraites des vidéos. Auditionnés à leur tour, aucun de vos collègues ne reconnait avoir rempli et signé eux-mêmes les documents. Ils indiquent que ce n'est pas leur écriture qui apparaît sur les formulaires.
Je tiens à rappeler que le code de conduite de La Banque Postale indique bien dans son paragraphe sur les conflits d'intérêts « qu'en aucun cas, un collaborateur ne peut signer à la place d'un client ou imiter sa signature ».
Ce type de procédé est totalement interdit. En contournant cette règle, vous avez enfreint l'article 19 du règlement intérieur mentionnant que « dans le cadre des relations entre La Poste et La Banque Postale, tout postier agissant au nom et pour le compte de la banque est soumis à la déontologie bancaire, financière et d'assurance dont les règles sont intégrées dans le Code de Conduite de La Banque Postale. Cette déontologie constitue un ensemble de principes et de règles de conduite individuelles et collectives destiné à être appliqué par le personnel concerné ». Ces règles de conduite constituent une obligation professionnelle dont le manquement est constitutif de faute.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 juillet 2020, et auquel vous vous êtes présenté accompagné d'une défenseuse. Vos propos contredisent parfois ceux livrés aux enquêteurs lors de votre audition. Vous restez peu clair dans vos explications quant à la présence des clients le jour des faits.
Conformément aux dispositions de la Convention Commune, nous avons recueilli l'avis de la Commission Consultative Paritaire le mardi 1er septembre 2020. Vous vous êtes présenté à cette commission accompagné de deux défenseurs.
Les discussions, lors de cette instance, nous ont permis de constater que les faits qui vous sont reprochés, établissent clairement que vous avez commis de graves manquements déontologiques et règlementaires en procédant à des opérations irrégulières à caractère frauduleux et représentant un risque de complicité de blanchiment d'argent. D'ailleurs, vous finissez par avouer que vous êtes bien l'auteur des signatures sur les documents des mandats Western Union.
Vous avez donc rompu la relation de confiance existante vis-à-vis de votre employeur et de vos collègues. Vos agissements ont également conduit à un risque financier pour La Poste de 4604 €.
Toutefois, les explications et lettres de soutien fournis lors de cette instance nous ont permis de comprendre certains éléments de contexte mais sans pour autant en minimiser la gravité des faits que vous avez commis et la perte de confiance de l'Entreprise à votre égard.
En conséquence, les griefs retenus à votre encontre sont les suivants :
Manquements professionnels et déontologiques bancaires caractérisés par :
- les demandes d'envoi et d'annulation de transfert d'argent par Western Union pour le compte de clients non présents,
- la non-conformité des'opérations présentant un risque de complicité de blanchiment d'argent pour un montant total de 4604 euros.
le règlement de mandats Western Union au moyen de 3 cartes bancaires avec connaissance des codes confidentiels,
- l'apposition de faux en signature en lieu et place des clients,
- la tentative de corruption d'une de ses collègues afin d'enregistrer des opérations irrégulières,
Mise à profit de sa fonction de Conseiller Financier pour abuser de la confiance de ses collègues afin d'enregistrer à leur guichet des opérations qui revêtent un caractère frauduleux.
' Contravention aux dispositions des articles 4bis et 19 du Règlement Intérieur de La Poste en vigueur.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois qui débute à la date de la première présentation de la présente lettre. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
L'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous donne droit, le solde éventuel de vos congés payés, ainsi que tout élément de rémunération vous étant dû, vous seront versés à l'issue de votre préavis. (...)'
La chronologie des faits est la suivante :
- 18,25 et 26 mars 2020, faits à l'origine de la mesure de licenciement,
- 31 mars 2020, saisine du service national des enquêtes (SNE),
- 24 juin 2020, mise à pied à titre conservatoire,
- 3 juillet 2020, convocation à un entretien préalable fixé le 20 juillet 2020,
- 16 juillet 2020, dépôt du rapport d'enquête du SNE,
- 25 septembre 2020, notification du licenciement.
1-Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature.
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
En l'espèce, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, laquelle s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
En l'espèce l'employeur s'il a été informé le 31 mars 2020, jour de la saisine de la SNE, de faits potentiellement fautifs commis par son salarié les 18, 25 et 26 mars, il n'a eu une connaissance précise de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ces faits, qu'à la suite de l'enquête du SNE, sans que la date précise du dépôt du rapport de cet organisme importe, et plus précisément après l'audition par M. [W], le 24 juin 2020 par les services d'enquête.
Les faits fautifs ne se trouvent donc pas prescrits à la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 3 juillet 2020. Le moyen n'est pas fondé.
2-Sur la double sanction
Un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires.
Selon l'article L.1332-3 du code du travail le recours à une mise à pied à titre conservatoire est autorisé lorsque les agissements du salarié la rendent indispensable.
La mise à pied conservatoire a été notifiée le 24 juin 2020, et le licenciement, le 25 septembre 2020.
M. [W] soutient que la mise à pied n'a pas été immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure disciplinaire, puisqu'il n'a été convoqué à un entretien préalable que le 3 juillet 2020, soit 9 jours plus tard, en sorte que cette mesure présentait un caractère disciplinaire et que l'employeur ne pouvait ensuite le licencier pour les mêmes faits.
La SA La Poste réplique d'une part que la mise à pied à titre conservatoire ayant été prononcée avec maintien de salaire elle ne saurait être considérée comme une sanction disciplinaire. D'autre part, l'enquête interne rendue nécessaire suite aux dénonciations de transferts Western Union frauduleux à l'encontre de M. [W], justifiait le délai entre la mesure provisoire et l'engagement des poursuites.
Il ressort des éléments de la cause que l'éloignement immédiat du salarié s'avérait indispensable, compte tenu de la nécessité pour l'employeur de mener à bien les investigations sur les faits reprochés portant sur des transferts Western Union suspects et de se déterminer sur la nécessité d'engager une procédure de licenciement disciplinaire.
Compte tenu de ces éléments, le délai de neuf jours entre la notification de la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement n'apparaît pas excessif, dans la mesure où l'employeur justifiait d'un motif légitime en ce qu'il ne pouvait pas engager une procédure aussi grave que celle d'un licenciement sans s'être assuré de la réalité des faits dénoncés.
Dès lors, la mise à pied conservatoire ne peut être requalifiée en mise à pied disciplinaire et priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse pour cause de d'interdiction d'une double sanction.
3- Sur les faits fautifs
La lettre de licenciement mentionne que les griefs reprochés à M. [W] sont :
- Manquements professionnels et déontologiques caractérisés par :
> les demandes d'envoi et d'annulation de transfert d'argent par Western Union pour le compte de clients non présents,
> la non-conformité des opérations présentant le risque de complicité de blanchiment d'argent pour un montant total de 4604 €,
> le règlement de mandats Western Union au moyen de 3 cartes bancaires avec connaissance des codes confidentiels,
> l'apposition de faux en signature en lieu et place des clients,
>la tentative de corruption d'une de ses collègues afin d'enregistrer des opérations irrégulières,
- Mise à profit de sa fonction de conseiller financier pour abuser de la confiance de ses collègues afin d'enregistrer à leur guichet les opérations qui revêtent un caractère frauduleux.
- Contravention aux dispositions des articles 4 bis et 19 du règlement intérieur de la poste en vigueur.
Au soutien de son appel, M. [W] se prévaut de la non concordance entre ses propres déclarations et les différentes versions de la chargée de clientèle, et des clients concernés relatifs à la matérialité des faits fautifs ainsi que de l'absence d'organisation d'une confrontation et le fait que toutes les personnes concernées n'ont pas été auditionnées. Il rappelle le principe selon lequel, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il donne les explications suivantes : au début du confinement en mars 2020, il lui a été demandé, sur ordre de la Directrice de Secteur, Mme [M], d'aider les clients, de les renseigner et de les dispatcher entre les différents guichets en dehors des bureaux.
Il est simplement venu en aide à des clients pour remplir des documents dès lors que, en l'absence de protection adéquate à cette période, la guichetière ne souhaitait pas que les clients s'approchent d'elle par crainte d'une contagion au Covid 19.
Autrement dit, il a uniquement suivi les instructions qui lui avaient été données par son supérieur hiérarchique pour aider ses collègues dans le cadre de circonstances inédites.
Pour autant, il n'est nullement établi, contrairement à ce que tente de faire croire l'employeur, qu'il ait signé lui-même à la place de clients les formulaires incriminés. Il prétend que les opérations dont il s'agit n'ont pas été effectuées directement par lui mais ont été enregistrées par Madame [Z], laquelle n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, qu'il n'y a eu aucune plainte, ni réclamation d'un client postérieurement aux faits, que le rapport d'enquête conclut à l'absence de préjudice pour l'employeur et à un risque financier faible à hauteur de 4.604 €, qu'enfin, les circonstances de l'espèce résident dans la désorganisation du service au moment des faits.
Il ajoute que la procédure disciplinaire a débuté suite aux propos mensongers tenus par l'une de ses collègues, Madame [Z], contre laquelle il a porté plainte pour dénonciation calomnieuse le 5 octobre 2020 et que les images de vidéo surveillance ne confirment pas la réalité des faits reprochés et en particulier le fait que les clients concernés n'étaient pas présents. Il critique la portée probatoire des différentes auditions, soutient que l'employeur a voulu se débarrasser de lui alors qu'il a toujours été intègre, n'a jamais varié dans ses déclarations et n'avait aucun intérêt aux opérations litigieuses. Les vidéos de surveillance visionnées et intégrées au rapport d'enquête ne montrent que le guichet et non l'ensemble du bureau de poste permettant d'attester de la présence physique des clients, telle qu'affirmée par eux.
Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
En l'espèce, il ressort du rapport remis le 22 juillet 2020 par le directeur régional du réseau de la Poste à la commission consultative paritaire, ainsi que des déclarations de Madame [Z], de Madame [P] et de Monsieur [Y], tous trois chargés de clientèle, que Monsieur [W], a passé les opérations irrégulières visées dans la lettre de licenciement sans la présence des clients concernés en remplissant lui-même les documents, en composant lui-même des codes confidentiels et en y apposant les signatures des clients et qu'il a ensuite procédé à une tentative de corruption de Madame [Z] laquelle a refusé la somme d'argent proposé par Monsieur [W] comme en atteste Monsieur [Y], témoin de la scène.
Aucun élément objectif ne permet de mettre en doute l'exactitude des témoignages des chargés de clientèle, non utilement contredits par ceux produit par ceux de M [W].Ces derniers (MM [N], [F], [I]) ont témoigné en faveur de M. [W] expliquant avoir demandé les opérations en cause et être présents dans l'agence au moment des faits. Leur témoignage, peu précis quant aux dates, n'est pas convaincant sur les raisons pour lesquelles, ils auraient confié leur pièce d'identité et leur carte bancaire à M. [W] pour effectuer les opérations incriminées, l'un d'eux évoquant le fait qu'il devait garer son véhicule, (M. [N]) les autres, le fait qu'ils avaient demandé à leur conseiller d'effectuer lui-même les opérations à cause du monde présent dans l'agence et pour ne pas faire la queue.
Le compte rendu de visionnage des images des 18 et 25 mars 2020 confirme le déroulement des opérations effectuées par M. [W].
Il est corroboré par les auditions de MM [A] et [Y] lesquels n'ont pas d'intérêt à mettre en cause M. [W].
La désorganisation de la S.A La Poste liée au début du confinement ne peut expliquer les actes imputés à M. [W] qui sont réitérés sur 3 jours, concernent des clients différents, et sont des agissements intentionnels et non simplement ponctuels et involontaires pour lesquels aucune explication plausible et convaincante n'est livrée.
L'existence d'un préjudice subi par l'employeur n'est pas un élément constitutif de la faute, cause de licenciement.
Au regard du nombre, de la nature et de la gravité des opérations irrégulières à caractère frauduleux, de nature à rompre irrémédiablement la relation de confiance entre l'employeur et le salarié, eu égard à ses fonctions, la sanction du licenciement même en l'absence de précédent disciplinaire, n'est nullement disproportionnée, car ces agissements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés par la cour, ceux-ci constituent la seule et véritable cause du licenciement.
Analysés dans leur ensemble, les griefs précis et objectifs matériellement vérifiables, visés dans la lettre de rupture constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée.
4-Sur l'indemnisation
Le licenciement étant motivé par une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
2- Sur le rejet de la demande nouvelle portant sur le calcul du salaire de référence
Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 décembre 2022, la SA La poste conteste le salaire de référence calculé par l'appelant.
M. [W] soutient que cette contestation, présentée pour la première fois en cause d'appel est une demande nouvelle irrecevable.
La contestation du calcul du salaire de référence développée par l'intimée n'a pas été soulevée devant le conseil de prud'hommes. Néanmoins, la SA La Poste développe ce moyen sans former de nouvelle demande à ce titre puisqu'elle sollicite uniquement dans son dispositif que l'appleant soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Cette contestation qui vise à faire écarter les prétentions adverses relatives au paiement de l'indemnité de licenciement n'a donc pas la nature d'une demande nouvelle à hauteur d'appel mais d'un nouveau moyen pour justifier les prétentions soumises aux premiers juges.
Dès lors, le moyen est recevable.
Toutefois, le salaire de référence a été exactement fixé par le conseil de prud'hommes d'où il suit que les demandes de complément d' indemnité compensatrice de préavis et de complément d'indemnité de licenciement ne sont pas fondées.
5-Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Le salarié peut prétendre au bénéfice d'une indemnisation au titre d'un licenciement prononcé dans des conditions vexatoires, alors même que son licenciement est justifié, cette demande reposant sur un autre fondement.
En l'espèce, la S.A La Poste, loin d'agir avec précipitation a respecté la procédure de licenciement propre aux salariés de La Poste étant relevé que la commission consultative n'a remis son avis que le 1er septembre 2020, ce qui explique le décalage entre l'engagement de la procédure et la notification du licenciement.
Les faits fautifs bien qu'avérés et constitutifs de faute grave, n'ont finalement été sanctionnés par l'employeur que par une mesure de licenciement pour faute simple. Il en résulte que M. [W] ne fait pas la démonstration du caractère vexatoire de la mesure de licenciement ni d'un préjudice en découlant.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, et accueille les conclusions notifiées par la SA La Poste le 21 décembre 2022 et par M. [W] le 22 décembre 2022,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande au titre du solde de congés payés,
Déclare M. [W] recevable en ses demandes en paiement d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au fond l'en déboute,
Le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [W] à payer à la S.A La Poste une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT