Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2022
N° RG 21/02714 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO4T
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
S.A.S. [29]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
S.A.S. [29]
[Adresse 32]
[Localité 5]
S.A. [20]
[17]
[Adresse 18]
[Localité 11]
S.A. [33]
NAG SIEGE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A. [31]
DRAJ DRE IMMO - service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [22]
CCS surendettement [Localité 30]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Société [19]
Tandem particuliers
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A. [28]
[Adresse 34]
[Adresse 13]
[Localité 16]
[Adresse 21]
Contentieux Est
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [27]
Service surendettement
[Adresse 25]
[Localité 6]
Société [33]
CS14110
[Localité 9]
Société [31]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [23]
Services surendettement banque du groupe [22]
[Adresse 26]
[Localité 9]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 11 septembre 2019, M. [J] a saisi la [24], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 octobre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 décembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 57 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 871,50 euros.
Statuant sur le recours de M. [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 12 mars 2021, a :
- fixé les créances envers M. [J] aux montants arrêtés par la commission dans les mesures imposées le 17 décembre 2019,
- dit que les dettes de M. [J] sont reportées ou rééchelonnées selon les modalités fixées au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 mars 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 mars 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 mai 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [J], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Par courrier parvenu à la cour le 19 avril 2022, il a informé la cour qu'il se désistait de son appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier parvenu à la cour le 19 avril 2022, M. [J] a informé la cour qu'il se désistait purement et simplement de son appel.
Ce désistement a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de M. [M] [J], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement d'Eure-et-Loir, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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