Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 22/01329 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYPI
[E] [N]
C/
S.A. ELLIPSE
Société TOYOTA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Me Mireille TOUFANY
Me Nino PARRAVICINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 28 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03526.
APPELANT :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES :
S.A. ELLIPSE, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
La Société TOYOTA FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et de NANTERRE sous le numéro 712034040, au capital de 2 123 127 €, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et la SELAS Realyze, représentée par Me Christofer Claude, avocat au barreau de Paris.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 28 janvier 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :
' constatons la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile,
' déboutons Monsieur [E] [N] de sa demande de condamnation in solidum à titre provisionnel de la somme de 30'000 € contre la société Ellipse et contre la société Toyota France,
' rejetons les demandes de la société Ellipse et de la société Toyota France en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamnons Monsieur [N] aux dépens.
L'ordonnance retient que les dernières conclusions déposées par les parties ont été notifiées le 12 novembre 2018, que les demandes de fixation et de clôture de l'affaire ne sont pas des actes interruptifs de la péremption de l'instance et ne dispensent pas les parties d'accomplir les diligences propres à l'éviter ; que l'instance est donc périmée depuis le 13 novembre 2020.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] le 28 janvier 2022.
Vu les conclusions de l'appelant en date du 1er février 2022, demandant de :
' infirmer le jugement et rejeter les demandes de péremption,
' vu le rapport d'expertise, condamner in solidum la société Ellipse et la société Toyota France au paiement de la somme provisionnelle de 30'000 €, de la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'appelant expose que la demande de fixation à plaider est interruptive de la péremption et fait courir un nouveau délai de deux ans ; que la responsabilité du constructeur Toyota et celle du vendeur, la société Ellipse, ne sont pas utilement contestables, que le véhicule n'a jamais été réparé par la société Ellipse et qu'il est devenu inutilisable par le fait même de son immobilisation.
Vu les conclusions de la société Ellipse, en date du 28 février 2022, demandant de :
' constater l'absence de diligence des parties dans un délai de deux ans depuis le 12 novembre 2018, date de signification des dernières conclusions, à l'exception de la demande de fixation de la société Toyota,
' dire qu'elle s'en rapporte concernant la péremption,
' pour le surplus, confirmer l'ordonnance et rejeter la demande de provision en l'état d'une contestation sérieuse,
' condamner l'appelant à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que la demande de fixation de l'affaire ne dispense pas une partie d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance.
Elle souligne que le rapport d'expertise permet de retenir qu'elle n'est pas concernée par les désordres en litige et que s'il évoque des problèmes de conception, elle-même n'est qu'un simple concessionnaire et non le fabricant.
Vu les conclusions de la société Toyota France, en date du 24 février 2022 et 2 mars 2022, demandant de :
' constater la péremption de l'instance et confirmer l'ordonnance déférée,
' rejeter la demande en paiement de la somme provisionnelle de 30'000 €,
' condamner l'appelant à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Toyota rappelle qu'il n'y a pas eu de diligence propre à faire avancer l'instance depuis le 12 novembre 2018.
Motifs
Il n'est pas contesté que les dernières écritures prises dans cette procédure sont celles du 12 novembre 2018.
La question qui se pose est celle de savoir si depuis cette date, le délai de péremption a pu être valablement interrompu.
Les parties s'opposent à cet égard sur la portée de la demande de fixation et de clôture formulée par Maître [L], en date du 1er septembre 2020, dont la réalité n'est pas discutée.
Si la demande de fixation de l'affaire ne dispense pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance, elle constitue néanmoins un acte interruptif de péremption ayant pour effet de faire courir un nouveau délai de deux ans à compter de sa date.
Il en résulte que l'instance n'est pas périmée.
Sur la demande reconventionnelle de M [N] en paiement de la somme provisionnelle de 30 000€, au motif que la responsabilité du constructeur Toyota et celle du vendeur, la société Ellipse, ne sont pas utilement critiquables, il résulte des écritures de la société Ellipse qu'elle nie précisément au vu du rapport d'expertise judiciaire avoir une quelconque part de responsabilité dans la survenance du litige, affirmant qu'elle 'n'est pas concernée par les problèmes du véhicule'et qu'elle n'est que concessionnaire.
La société Toyota affirme, pour sa part, qu'aucun moyen de preuve admissible n'engage sa responsabilité et elle a par ailleurs conclu devant le tribunal, d'une part, en soulevant le problème de la prescription de l'action en garantie des vices cachés par rapport au délai de droit commun dans lequel le délai spécial de deux années se trouve aussi enfermé et d'autre part, en contestant que les conditions énoncées à l'article 1641 du Code Civil soient en l'espèce réunies, à savoir, l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente et rendant le bien impropre à sa destination, soulignant que le véhicule a parcouru plus de 100 000kilomètres en 10 ans depuis sa mise en circulation en 2006 et 30 000 kilomètres depuis son achat en 2013 par M [N].
Il s'en suit, au vu des moyens critiques ainsi développés, l'existence de contestations sérieuses ne permettant pas de faire droit à la demande provisionnelle de l'appelant qui en sera débouté.
L'ordonnance sera donc réforrmée sur la question de la péremption et le sort des dépens de la procédure de première instance.
Vu les articles 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme l'ordonnance sur la péremption et le sort des dépens de la procédure de première instance et statuant à nouveau,
Rejette la demande de péremption,
Dit que les dépens de première instance seront joints au fond,
La confirme sur le rejet de la demande de versement provisionnel de M [N] et le rejet de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Réserve les dépens exposés en appel pour être également joints au fond.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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