Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/17
Rôle N° RG 18/19589 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPDX
[Y] [T]
C/
[W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie BAYARD
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 05 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01719.
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
De l'union de [P] [T], décédé le [Date naissance 4] 2002, et d'[X] [J], décédée le [Date naissance 5] 2010, sont issus deux fils :
- [Y], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 14] (Algérie),
- [W], né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 14] (Algérie).
L'actif successoral est notamment composé d'un bien immobilier situé à [Localité 9] (13), cadastré section AR n°[Cadastre 7], une maison d'habitation sise à [Adresse 11], et un terrain situé à [Localité 16] (34), cadastré section AR n°[Cadastre 8], pour une contenance de 27 ares 26 centiares.
Aucun partage amiable n'a pu aboutir.
Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Tarascon a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les deux frères suite au décès de leur mère, désigné Me [G], notaire, pour y procéder, et ordonné l'attribution préférentielle du bien situé à Barbentane à M. [W] [T].
Par jugement du 06 juin 2013, le même tribunal a notamment autorisé M. [W] [T] à vendre seul le bien situé à Châteaurenard au prix de 60 000 € net vendeur et le terrain héraultais au prix de 350 000 € net vendeur, et dit que le produit de la vente sera versé à la comptabilité du notaire désigné.
Le bien de [Localité 10] a été vendu.
Le 11 août 2017, M. [W] [T] a signé un compromis de vente pour le terrain, au prix de 180000 €.
Sur requête en date du 26 octobre 2017, M. [W] [T] a été autorisé à assigner à jour fixe avec le bénéfice de l'exécution provisoire aux fins notamment d'être autorisé à procéder seul à la vente du terrain au prix de 180 000 €.
Par jugement contradictoire du 05 juillet 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
Autorisé Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 14] à procéder seul à la vente du terrain indivis sis à [Localité 16] (34) cadastré section AR n°[Cadastre 8] pour une contenance de 27 ares 26 centiares au prix de 180 000 € net vendeur,
Débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande d'attribution du terrain en nature,
Dit que le produit de la vente sera versé à la comptabilité de Maître [G], notaire à [Localité 10] ou d'un notaire sur lequel les parties s'accorderont aux fins de continuation des opérations de liquidation et partage de l'indivision,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamné Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure 'civil',
Condamné Monsieur [Y] [T] aux entiers de la procédure.
Les parties n'ont pas justifié de la signification de cette décision.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2018, M. [Y] [T] en a interjeté appel.
Dans ses premières conclusions déposées par voie électronique le 04 février 2019, l'appelant demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON le 5 juillet 2018 ayant autorisé M. [W] [T] à procéder seul à la vente du terrain situé à SAINT MATHIEU DE TREVIERS et débouté M. [Y] [T] de sa demande d'attribution d'une partie du terrain en nature
Dire et juger qu'il doit toujours être préféré un partage en nature des biens d'une succession et en conséquence attribuer au concluant une bande de terrain au droit de la parcelle AR [Cadastre 8] d'un tiers de la superficie du terrain de [Localité 16]
Désigner tel géomètre expert qui plaira à la Cour de commettre avec pour mission d'accéder aux lieux, de délimiter une bande de terrain de la parcelle AR [Cadastre 8] qui jouxtera la parcelle AT[Cadastre 2], d'une superficie de 900m2 pour lui être détachée et attribuée, et procéder au piquetage de la nouvelle parcelle
Condamner M. [W] [T] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner aux entiers dépens
Dans le dernier état de ses conclusions en réponse transmises par voie électronique le 25 avril 2019, l'intimé sollicite de la cour de :
VU l'article 815-5 du code civil et les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON le 5 juillet 2018 dans l'ensemble de ses dispositions, à l'exception du notaire chez lequel le produit de la vente devra être versé.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIRE que le produit de la vente sera versé à la comptabilité de Maître [L], notaire à [Localité 13].
Y AJOUTANT :
CONDAMNER Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens.
Par courrier du 05 juillet 2021, le président de la chambre a proposé aux parties une médiation afin de trouver une solution amiable à leur litige, ce qu'elles ont accepté
Un médiateur a été désigné par ordonnance du 02 mars 2022.
Par courrier du 04 octobre 2022, le médiateur a informé la présidente de chambre que, si les parties avaient accepté la mise en place de la médiation, en revanche les conditions nécessaires au bon déroulement de la procédure n'étaient pas réunies, l'obligeant à mettre fin à ce processus.
Par soit-transmis du 16 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la déclaration d'appel avant le 17 avril 2023, celle-ci semblant pas comporter d'objet.
Par courrier électronique du 03 avril 2023, le conseil de l'appelant, au visa des articles 542 et 901 4° du code de procédure civile, indique que la déclaration d'appel ne visant pas à l'annulation du jugement tendait 'nécessairement et incontestablement à le réformer'.
Dans le dernier état de ses conclusions n°2 déposées par voie électronique le 1er décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON le 5 juillet 2018 ayant autorisé M. [W] [T] à procéder seul à la vente du terrain situé à SAINT MATHIEU DE TREVIERS et débouté M. [Y] [T] de sa demande d'attribution d'une partie du terrain en nature
Débouter Monsieur [W] [T] de ses demandes
Attribuer au concluant une bande de terrain de la parcelle AR [Cadastre 8] [Adresse 12] d'un tiers de sa superficie
Désigner tel géomètre expert qui plaira à la Cour commettre avec pour mission d'accéder les lieux, de délimiter une bande de terrain de la parcelle AR [Cadastre 8] qui jouxtera la parcelle AT[Cadastre 2], d'une superficie de 900m2 pour lui être détachée et attribuée, et procéder au piquetage de la nouvelle parcelle
Condamner M. [W] [T] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 06 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 2 dispose : 'La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Cette déclaration d'appel ne précisait pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision attaquée.
Par arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour de cassation a précisé que ni les dispositions de l'article 901 4° ni celles de l'article 562 du code de procédure civile n'exigent que la déclaration d'appel mentionne l'infirmation, si les chefs du jugement critiqués y figurent.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel M. [Y] [T] reçue le 12 décembre 2018 à 17h23 et formée à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 05 juillet 2018 n'encourt plus la nullité et est recevable.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel
Dans ses secondes et dernières conclusions du 1er décembre 2023, l'appelant a supprimé le chef de demande tendant à 'dire et juger qu'il doit toujours être préféré un partage en nature des biens d'une succession' et a ajouté le chef de demande suivant qu'il ne présentait pas dans ses premières écritures :
'Débouter Monsieur [W] [T] de ses demandes'.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, le litige est délimité non seulement par la déclaration d'appel mais également par les premières conclusions, à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions, la partie est censée avoir abandonné la prétention non reprise.
En l'espèce, cette prétention a été ajoutée dans les conclusions déposées le 1er décembre 2023 par l'appelant, soit dans un délai supérieur à trois mois depuis les seules conclusions de l'intimé transmises le 25 avril 2019.
Il convient, par conséquent, de déclarer la demande ci-dessus visée sur le fondement du principe de concentration temporelle des prétentions issu de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Cette prétention étant jugée irrecevable, la cour examinera les seules prétentions contenues dans les premières conclusions de l'appelant transmises le 04 février 2019.
Sur les demandes de l'appelant
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'article 561 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que 'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres précédents et deuxième du présent code'.
L'article 562 du même code prévoit dans son premier alinéa que 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent'.
Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 910-4 du même code qu' 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
Par ailleurs, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions régulièrement communiquées dans les délais prévus par les textes. L'objet du litige soumis à la cour d'appel est ainsi fixé par le contenu du dispositif des conclusions des parties.
En l'espèce, si la déclaration d'appel vise expressément le chef du jugement autorisant M. [W] [T] à vendre seul le terrain indivis, en revanche l'appelant, aux termes du dispositif de ses conclusions, après avoir sollicité que l'ordonnance soit reformée sur ce chef qui lui est défavorable, ne formule aucune prétention relative à ce chef précis.
Il en est également ainsi des chefs relatifs au versement de la somme chez le notaire, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Seul est repris le chef relatif à l'attribution d'une partie du terrain en nature.
La cour ne peut statuer que sur les questions dont elle est saisie.
L'intimé sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé M. [W] [T] à vendre seul le terrain indivis situé à [Localité 16] au prix de 180 000 € net vendeur, et en conséquence débouter l'appelant de sa demande d'attribution du terrain en nature.
Sur le notaire désigné
Le jugement attaqué a précisé que le prix de vente sera versé dans la comptabilité de Me [G], notaire à [Localité 10], ou d'un notaire sur lequel les parties s'accorderont aux fins de continuation des opérations de liquidation et partage de l'indivision.
L'intimé indique que le notaire désigné dans le jugement a été remplacé, à sa demande, par Me [L], notaire à [Localité 13]. Il sollicite donc la modification du jugement sur ce point.
L'appelant ne conclut pas sur ce point.
L'intimé ne produisant aucun élément au soutien du remplacement du notaire initialement désigné, il convient de rejeter la demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge recevable la déclaration d'appel formée par M. [Y] [T] le 12 décembre 2018 à l'encontre du jugement rendu le 05 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Tarascon,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] [T] de 'débouter M. [W] [T] de ses demandes',
Déboute M. [W] [T] de sa demande relative au notaire,
Condamne M. [Y] [T] aux dépens d'appel,
Déboute M. [Y] [T] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] [T] à verser à M. [W] [T] une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente