Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05407 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYUZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/08846
APPELANTE
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 20 Mars 1957 à
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. JRC-APR VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE JRC Prise en la personne de son représentant légal domicilié aud
it siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 789 31 1 2 22
Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [I] [V] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2015.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,
- débouté la société JRC-APR de l'intégralité de ses demandes,
- mis les éventuels dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 26 octobre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, l'intéressée ayant remis au greffe de la cour ses conclusions au fond le 25 janvier 2022.
Par conclusions d'incident du 15 mars 2022, la société JRC-APR a demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que le dispositif des conclusions d'appelante du 25 janvier 2022 ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions sur incident du 11 février 2022, Mme [Y] a demandé au conseiller de la mise en état, constatant la commission d'une erreur matérielle lors de la signification des conclusions d'appelante le 25 janvier 2022, de :
- rejeter la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
reconventionnellement,
- autoriser l'appelante à régulariser la signification de ses conclusions d'appel.
Par ordonnance sur incident du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 26 octobre 2021,
- constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
- rappelé que l'ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Par requête du 23 mai 2022, Mme [Y] a déféré cette ordonnance et demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le magistrat chargé de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour,
- autoriser l'appelante à régulariser la signification de ses conclusions d'appel.
Par conclusions en réponse du 30 mai 2022, la société JRC-APR demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 17 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 6 janvier 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 février 2023.
MOTIFS
Au soutien de sa requête, Mme [Y] fait valoir que la transmission d'un brouillon de conclusions en lieu et place des conclusions d'appelant (au dernier jour du délai de 3 mois) résulte nécessairement d'une erreur matérielle commise de bonne foi lors de l'enregistrement des conclusions d'appel au cours de leur rédaction, puis d'une confusion lors de leur envoi, en ce qu'il est établi que 2 fichiers enregistrés le même jour, le 25 janvier 2022, l'un à 14h24, l'autre à 15h18, avaient le même objet (conclusions appelante [Y]), l'un étant un brouillon inachevé, adressé par erreur, et l'autre la version définitive, rédigée comme il se doit. Elle indique n'avoir pris conscience de cette erreur que lorsque l'intimée a soulevé l'incident, sans possibilité de régularisation, le délai de 3 mois étant expiré. Elle souligne que la caducité, prononcée à la suite d'une simple erreur matérielle commise dans les circonstances précitées, la prive de façon disproportionnée de son droit d'accéder à la justice pour y faire valoir ses droits en la privant d'un recours juridictionnel.
La société JRC-APR indique en réplique que le dispositif des conclusions de l'appelante, signifiées le 25 janvier 2022 par RPVA, ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, et ce alors qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, l'appel est caduc. Elle souligne qu'il importe peu que le conseil de Mme [Y] prétende qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, ce dont il ne rapporte au demeurant pas la preuve, puisqu'il n'a transmis au conseil de la société intimée qu'un seul jeu de conclusions notifiées par RPVA, le 25 janvier 2022, l'argument selon lequel l'appelante n'a pris conscience de son erreur qu'une fois le délai de 3 mois expiré et n'a ainsi pu procéder à aucune régularisation, étant inopérant en ce qu'elle a communiqué ses pièces et écritures le dernier jour du délai de 3 mois, de sorte qu'elle n'aurait pu, en tout état de cause, régulariser ses conclusions.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige résultant du décret du 6 mai 2017, entré en vigueur à compter du 1er septembre 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de la combinaison de ces règles que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954, le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, devant dès lors comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, et que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue, cette règle poursuivant un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
En l'espèce, les conclusions d'appelante du 25 janvier 2022 ne comportent dans leur dispositif aucune demande d'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ou d'annulation de celui-ci, mais seulement des demandes de condamnation de la société JRC-APR, lesdites conclusions ne déterminant ainsi pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, les circonstances dans lesquelles serait intervenue la rédaction du dispositif des conclusions litigieuses étant sans aucune incidence de ce chef.
Dès lors, en l'absence de remise de conclusions conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile dans le délai de l'article 908, il apparaît que la caducité de la déclaration d'appel est encourue, ladite sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuivant un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et ne pouvant ainsi aucunement s'analyser comme étant de nature en l'espèce à priver l'appelante de façon disproportionnée de son droit d'accéder à la justice.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2022 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 26 octobre 2021 et constaté l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la cour.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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