Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7S
N° de Minute :854
Ordonnance du jeudi 19 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [M]
né le 13 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me JACQUARD Joyce, avocat PARIS
mémoire en défense reçu le 18 05 2022 16h39
M. le procureur général : comparant, représenté par M. DELATTRE
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 19 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [O] [J] venant au soutien des intérêts de M. [T] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [M], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 13 mai 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'un arrêté de M. Le ministre de l'intérieur du 30 mars 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 mai 2022 (14h13) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 17/05/2022 à 12h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Sur le seul moyen repris en appel les motifs décisoires du juge des libertés et de la détention sont les suivants :
'La décision de placement en rétention ne mentionne certes pas la situation personnelle et familiale de l'intéressé ( concubinage avec une ressortissante française, depuis août 2019, père d'un enfant français, né le 27 octobre 2021, adresse certaine où il a été interpellé, facture à son nom, attestation d'hébergement de sa concubine). Cependant, cette situation est clairement évoquée dans l'arrêté ministériel du 30 mars 2022, qui a été notifié à l'intéressé le 13 mai 2022 et qui sert de support à la décision de placement en rétention, qui y fait expressément référence.
Il y est indiqué que l'intéressé, connu sous un nom de combattant, a rejoint la zone irako-syrienne en 2014 afin de s 'engager en tant que combattant dans les rangs de l'organisation terroriste Daech, ....a évolué sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes où il a pu acquérir une expérience militaire de terrain et que sa présence irrégulière en France, compte tenu de ses activités antérieures et du contexte actuel constitue une menace pour la sécurité de l'Etat. L'intéressé ne conteste pas s'être trouvé dans cette zone, mais se présente comme une victime, invoquant son jeune age.
Il s'ensuit qu'indépendamment des éléments produits par l'intéressé sur sa situation personnelle, eu égard à la nature et à la gravité des faits justifiant la décision d'expulsion, aucune atteinte disproportionnée n'est portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, étant observé en outre que l'intéressé a indiqué, lors de son audition sur le droit au séjour (page 46/126) ne pas vouloir se soumettre à une mesure d'éloignement, indiquant se trouver en danger en Tunisie, ne pas savoir ce qu 'il se passerait s 'il retournait là-bas, et vouloir participer à l'épanouissement de sa fille et la voir grandir.
La décision contestée comporte des considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé. Elle est suffisamment motivée et dépourvue de toute erreur d'appréciation.'
Au titre de sa déclaration d'appel M. [T] [M] invoque l'absence de motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que cet acte ne reprend pas les éléments de personnalité connus de l'administration et selon lesquels il vit en concubinage avec Madame [V] [K], de nationalité française et il a un enfant.
Ils résident ensemble au [Adresse 1] (PJ.3).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'exigence de motivation d'un acte administratif est satisfaite lorsque l'autorité qui adopte cet acte motive sa décision sur les éléments de fait et/ou de droit propres à la personne à qui cet acte fait grief et ne se fonde pas sur les motifs stéréotypés.
Il est cependant constant que l'exigence de motivation n'impose pas à l'autorité administrative de reprendre l'ensemble des éléments de personnalité de la personne à qui cet acte fait grief.
En l'espèce si, comme le relève le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne pas la situation de famille et de domiciliation de M. [T] [M], cet acte renvoie expressément au titre d'éloignement qui lui comprend lesdits éléments de personnalité non repris dans le placement en rétention administrative.
Par ailleurs il ressort des dispositions de l'article L 741-1 et l 741-4 du CESEDA qu'à défaut d'élément spécifique de vulnérabilité, la motivation d'un placement en rétention administrative est suffisamment développée et personnalisée lorsqu'il est mentionné que l'intéressé relève d'un des huit cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA.
Le placement en rétention ne saurait être critiqué, sur le seul plan de sa légalité externe pour absence de motivation, de ce que l'autorité préfectorale, se fondant sur un des cas de motivation d'un placement en rétention prévus par l'article L 612-3 du CESEDA, n'ait pas mentionné pour réfuter la possibilité d'une assignation à résidence, les critères de domiciliation et de représentation de l'intéressé.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [T] [M] reprend les motifs suivants :
Maintient sur le territoire français sans sollicitation d'un titre de séjour (L 612-3 3°)
Défaut de document de voyage en cours de validité
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Pour le surplus l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités tunisiennes justifie la prolongation du placement en rétention administrative, puisque les éléments de fait de la procédure (audition de l'intéressé ) laissent raisonnablement penser que l'appelant ne souhaite pas repartir en Tunisie volontairement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 19 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 mai 2022 :
- M. [T] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [T] [M] le jeudi 19 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le jeudi 19 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 19 mai 2022
N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7S
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment