Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDDY
S.A.S. BOULANGERIE BG
C/ [S] [Z]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 21 Septembre 2022, RG F21/00122
APPELANTE :
S.A.S. BOULANGERIE BG
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat postulant au barreau de TARASCON et Me Didier BESSON, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [S] [Z] a été engagé par la SAS Boulangerie BG en contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2008 en qualité de boulanger, statut ouvrier.
Par avenant du 30 avril 2018 et à compter du 1er mai 2018, M. [Z] a été nommé « chargé d'ouverture production », statut agent de maîtrise.
Par avenant du 14 janvier 2019 et à compter du 4 février 2019, M. [Z] a été nommé « relais métier »,statut agent de maîtrise.
M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 12 mars 2020 au 26 juin 2020.
Par courrier du 27 mai 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juin 2020 en vue de son éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [Z] a été licencié pour faute grave par courrier du 29 juin 2020.
M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 30 juin 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry a :
Dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS Boulangerie BG à verser à M. [Z] :
La somme de 7517 € nets à titre d'indemnité de licenciement
La somme de 4920 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
La somme de 24 600 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Condamné la SAS Boulangerie BG à présenter à M. [Z] son attestation pôle emploi rectifiée conformément au jugement
Condamné la SAS Boulangerie BG remboursement de six mois d'indemnités de chômage à l'organisme concerné (article L. 1235-4 du code du travail)
Condamné la SAS Boulangerie BG à verser à M. [Z] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS Boulangerie BG aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS Boulangerie BG en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2022 .
Par conclusions du 17 janvier 2023, la SAS Boulangerie BG demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Jugé le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS BOULANGERIE BG à verser à M. [Z]
les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : 7.517,00 euros nets,
Indemnité de préavis : 4.920,00 euros bruts,
Dommages et intérêts : 24.600,00 euros nets,
Condamné la SAS Boulangerie BG présenter à M. [Z] son attestation pôle emploi rectifiée conformément au jugement
Condamné la SAS Boulangerie BG remboursement de six mois d'indemnités de chômage à l'organisme concerné (article L. 1235-4 du code du travail)
Condamné la SAS Boulangerie BG à verser à M. [Z] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS Boulangerie BG aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
A titre principal :
Juger que le licenciement de M. [Z] est justifié par une faute grave
Par voie de conséquence,
Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement ,
Juger que le licenciement de M. [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse
Par voie de conséquence,
Débouter M. [Z] l'intégralité de ses demandes dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger la demande irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
Subsidiairement , juger la demande irrecevable au vu de l'absence de justificatifs
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] en cause d'appel, à payer à la SAS Boulangerie BG la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 4 avril 2023, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du 21 septembre 2022 dans l'intégralité de ses dispositions à savoir :
Dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS Boulangerie BG à verser à M. [Z] :
La somme de 7517 € nets à titre d'indemnité de licenciement
La somme de 4920 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
La somme de 24 600 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Condamné la SAS Boulangerie BG à présenter à M. [Z] son attestation pôle emploi rectifiée conformément au jugement
Condamné la SAS Boulangerie BG remboursement de six mois d'indemnités de chômage à l'organisme concerné (article L. 1235-4 du code du travail)
Condamné la SAS Boulangerie BG à verser à M. [Z] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS Boulangerie BG aux entiers dépens.
En tout état de cause,
Condamner la SAS Boulangerie BG en cause d'appel au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
Lors de l'audience de plaidoirie, la cour a demandé à la SAS Boulangerie BG de produire en cours de délibéré, les écritures de première instance dans l'intérêt de M. [Z] en application de l'article 445 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
M. [Z] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 29 juin 2020 pour avoir :
Commis des manquements graves dans l'exercice de ses fonctions s'agissant notamment des règles d'hygiène et de sécurité (absence de visites régulières des magasins de son secteur et même absence totale de visite sur quatre magasins, absence de formation et d'accompagnement du personnel en laboratoire, absence d'embauche et de construction d'équipe alors que le manque de personnel écriant sur son secteur, absence de suivi et de mise à jour des fiches recettes et des procédures d'hygiène en vigueur au sein de la société, très mauvaise gestion du matériel avec beaucoup de matériel manquant ou en mauvais état )
Proposé à la vente sur son compte Facebook à son profit d'une machine à dorer BAKON de la marque SPIRAL appartenant à la SAS Boulangerie BG France au prix de 1800 €.
Moyens des parties :
La SAS Boulangerie BG soutient qu'en sa qualité de 'relais métier' depuis le 4 février 2019, M. [Z] avait pour mission des fonctions d'audit en laboratoire relatives à l'application des procédures et réglementations légales et réglementaires prises, organisation du travail, ergonomie de travail et qualité de production, ainsi que de former le personnel en magasin, les chargés d'ouverture de production sur tout process ayant trait à la production, recrutement au poste en laboratoire, mise en place des laboratoires du magasin deux jours avant son ouverture, mission de soutien à la recherche et au développement matière de production. Elle fait valoir que le salarié a reçu toutes les formations nécessaires pour exercer ces fonctions en 2019. Il avait sous sa responsabilité un secteur géographique comprenant huit magasins en 2019 et neufs en 2020. Elle argue qu'elle ne s'est pas seulement basée sur les témoignages de ses salariés pour le licencier mais également sur des analyses objectives. Les premiers manquements étant constitutifs seuls d'une faute grave. Il n'est par ailleurs pas contesté que la machine réservée aux professionnels mise en vente sur sa page Facebook appartient bien à la société.
M. [Z] conteste le bien-fondé de son licenciement.
Il expose qu'il a toujours régulièrement assuré la visite de ses magasins et respecté ses missions, un rapport d'activité régulier ayant été rendu à son employeur, a organisé les formations telles que prévu par l'employeur au sein de chacun des magasins tant en ce qui concerne hygiène que les autres points importants de fonctionnement des magasins, et a essayé de trouver du personnel souhaitant rester au sein de la société et s'inscrire dans des emplois durables en vain. S'agissant de la conformité aux règles d'hygiène, il reconnaît la situation n'a pas été excellente mais que des efforts ont été faits et que cela n'établit en aucun cas l'absence de respect de ses fonctions par le responsable de ses magasins. Il argue avoir pris soin régulièrement de s'assurer du bon fonctionnement du matériel, qu'il s'agisse du petit ou du gros matériel et n'a pas hésité à faire intervenir l'entreprise d'entretien lorsqu'il s'agissait de travaux qu'il ne pouvait assumer. S'agissant de la machine à dorer, s'il ne conteste pas l'avoir mise en vente, il conteste l'avoir mise en vente afin d'obtenir de l'argent pour son compte personnel et soutient que cette machine n'est pas fabriquée spécialement pour la SAS Boulangerie BG.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d'un comportement imputable à un salarié n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur.
En l'espèce, s'agissant du grief relatif à la mise en vente par M. [Z] sur son compte personnel Facebook de la machine à dorer litigieuse, la SAS Boulangerie BG produit l'annonce sur le compte Facebook du 29 avril (« faceboncoin » ) personnel de M. [Z] de l'offre de vente d'une doreuse neuve Bakon d'une valeur de 3500 € pour le prix de 1800 € de marque Spiral ainsi que le courriel de la société Spiral France qui expose que la machine mise à vente Spraymix CC est conçue avec un compresseur intégré à la demande spécifique de l'enseigne Marie Blachère.
M. [Z] ne conteste pas cette publication puisqu'il conclut s'agissant de cette machine dans sa requête aux fins de saisine du conseil des prud'hommes « qu'il ne l'a pas mise en vente afin d'obtenir de l'argent pour son compte personnel » et a indiqué sur question lors de l'audience devant la cour d'appel, ne pouvoir fournir de facture et ne pas détenir ladite machine.
Le fait ainsi établi que M. [Z] ait mis en vente sans l'autorisation préalable de son employeur sur son compte Facebook personnel, du matériel de l'entreprise constitue une violation manifeste de son obligation d'exécuter son contrat de travail avec loyauté et empêche la poursuite des relations de travail.
Il convient dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, de juger que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une faute grave par voie d'infirmation du jugement déféré et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles et de condamner M. [Z] aux dépens de l'instance et à payer à la SAS Boulangerie BG la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré.
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] à payer à la SAS Boulangerie BG la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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