Texte intégral
N° RG 23/02047 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O26Y
Nom du ressortissant :
[Y] [T]
[T]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [T] alias [O] [D]
né le 28 Août 2003 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [T] est connu de l'autorité administrative sous diverses identités dont celle de [O] [D].
Le 17 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [Y] [T] par le préfet du Rhône.
Le 08 mars 2023 X se disant [O] [D] était interpellé dans le cadre d'une procédure pénale. La consultation du fichier FAED permettait d'établir qu'il était connu sous différentes identités dont celle de [Y] [T]. La procédure faisait l'objet d'un classement code 61 par le procureur avisé de la décision de placement en rétention.
Le 09 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 10 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 19, [Y] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 10 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 11 mars 2023 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 12 mars 2023 à 17 heures 40, [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte dans sa requête.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 10 heures 30.
[Y] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été à [Localité 2] où le juge l'avait libéré et que l'éducateur lui avait donné des papiers pour essayer de régulariser sa situation mais qu'il est revenu sur [Localité 1] car il avait un autre éducateur. Il demande une chance et aspire à quitter le centre de rétention. Il soutient qu'il a des problèmes de santé importants.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [Y] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas faire mention de ses problèmes de santé alors qu'elle en avait connaissance et de ne pas faire état de la conjonctivite contagieuse dont il souffre actuellement ;
Attendu que la motivation de la requête d'appel est pour le moins surprenante puisqu'il est repris les termes de la décision de placement en rétention en ce qu'elle fait mention de la maladie rénale de l'intéressé qui n'a qu'un seul rein mais qu'il est soutenu que la préfecture n'en fait pas mention ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé au titre de la vulnérabilité comme suit : « Considérant que M. [T] [Y] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 7414 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et qu'il en ressort que l'intéressé déclare n'avoir qu'un seul rein valide, élément compatible avec un placement en centre de rétention administrative, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant sa rétention »
Attendu que dans son audition devant les services de police le 08 mars 2023 [Y] [T] a effectivement évoqué le fait qu'il avait « un rein qui marche et un autre qui ne marche pas. Je prends des médicaments. Ça fait 3 mois que je ne prends plus les médicaments » ;
Que dans la grille de vulnérabilité [Y] [T] a indiqué qu'il avait un rein qui ne fonctionne pas ;
Que la préfecture a pris en considération les dires de M. [T] en ce qu'il n'a qu'un seul rein valide tout en spécifiant que cet élément n'était pas incompatible avec la rétention et que ce faisant aucune insuffisance de motivation au titre de la vulnérabilité ne peut être reprochée ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Y] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité puisqu'il a signalé qu'il n'avait plus qu'un seul rein valide et qu'il souffrait d'une conjonctivite et que sa pathologie nécessite un suivi et des soins ;
Que dans son audition l'intéressé a évoqué le fait qu'il avait un rein qui marchait et que l'autre ne fonctionnait pas et qu'il n'a pas mentionné d'autres problèmes de santé ;
Attendu que pendant le cours de la mesure de garde à vue [Y] [T] qui se présentait alors comme [O] [D] a sollicité un examen médical et qu'il a été vu à deux reprises par le médecin :
- suivant certificat du 08 mars 2023 à 06 heures 30 l'état de X se disant [O] [D] était compatible avec la garde à vue selon le docteur [U] de SOS Médecins qui mentionnait : « Il déclare ne pas avoir de maladie et ne pas prendre de traitement. Blessure ; ( Illisible) Avec hématome ancien sur la face externe cuisse droite + dermabraison »
- suivant certificat du 09 mars 2023 à 04 heures 45 le médecin de SOS Médecins n'a pu que constater que l'intéressé avait refusé l'examen ; Que s'il ne pouvait se prononcer sur la compatibilité avec la garde à vue, le docteur [N] précisait que [Y] [T] ne présentant pas ce jour de signe visible d'urgence vitale ;
Que force est de constater que M. [T] a refusé l'examen médical avec SOS Médecins lors de sa garde à vue et que ces affirmations ne sont étayées par aucun justificatif ;
Que M. [T] évoque des hospitalisations et une conjonctivite sans qu'il n'étaye ces dires par le moindre élément médical ainsi que l'a relevé le premier juge et qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture une erreur d'appréciation sur un état de vulnérabilté ;
Attendu et ainsi que l'a retenu le premier juge, le préfet du Rhône a pu considérer sans erreur d'appréciation que le fait que [Y] [T] déclarait n'avoir qu'un rein valide n'était pas incompatible avec la rétention et qu'il pouvait disposer de soins à cet effet au centre de rétention ou saisir le cas échéant le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [T] alias [D] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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