Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00786
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCLM JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n°
[Y]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [F], [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2568 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 mai 2022, devant M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 février 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, M. [F] [Y] a fait assigner le Fond de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
En application des articles R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et 659 du code de procédure civile, 1345 du code civil, 510 du code de procédure civile et R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
À titre principal
- déclarer nulle la saisie attribution en date du 1er juillet 2021 et en ordonner la mainlevée
À titre subsidiaire
- ordonner le report sur une période de deux ans des sommes réclamées par le Fonds de
Garantie
- ordonner que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêts à taux réduit
À titre infiniment subsidiaire
- ordonner des délais de paiement sur une période de deux ans .
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
'- jugé 1'action en contestation de saisie de Monsieur [F] [Y] irrecevable,
- validé la saisie pratiquée le 1er juillet 2021 par le Fonds de Garantie à l'endroit de Monsieur [F] [Y],
- condamné Monsieur [F] [Y] à payer au Fonds de Garantie une somme de
1500 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [Y] aux dépens.'
Par déclaration au greffe du 5 novembre 2021, M. [F] [Y] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
'- jugé l'action en contestation de saisie de Monsieur [F] [B] [Y] irrecevable,
- a validé la saisie pratiquée le 1er juillet 2021 par le Fonds de garantie à l'endroit de Monsieur [Y],
- a condamné Monsieur [F] [Y] à payer au Fonds de garantie une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2021, le Fond de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé à la cour de :
'Débouter Monsieur [Y] de sa demande de réformation du jugement entrepris, sa contestation étant irrecevable au regard de l'article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, pour n'avoir pas été dénoncée à I'Huissier instrumentaire le premier
jour ouvrable suivant la date de délivrance de l'assignation, les dispositions de l'article
R.211-3 du même code n'étant pas applicables, et l'article R.211-11 dérogeant expressément aux dispositions de I'article 642 du Code de Procédure Civile.
Le débouter de plus fort de sa demande motivée par le fait que le FONDS DE GARANTIE n'aurait pas disposé d'un titre exécutoire, puisque cet organisme a fondé sa mesure sur un jugement correctionnel sur intérêts civils indemnisant la victime aux droits de laquelle il est subrogé et sur une décision de la Commission d'Indemnisation régulièrement signifiée à Monsieur [Y].
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, et de délais.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant, condamner Monsieur [Y] à payer au FONDS DE GARANTIE
une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d`appel, sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux dépens de la présente procédure.
Sous toutes réserves.'
Par ordonnance du 23 février 2022, la clôture a été différée au 30 mars 2022 et l'affaire fixée à plaider au 13 mai 2022.
Par soit transmis du 28 février 2022, la procédure a été transmise au ministère public pour avis.
Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2022, M. [F] [Y] a demandé à la cour de :
'Vu la saisie attribution effectuée le 1er juillet 2021
Vu les dispositions de l'article R211-1 et R211-3 du CPCE et de l'article 659 du
Code de procédure Civile.
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, 510 et 642 du Code de Procédure Civile et R121-2 du Code des procédures Civiles d'Exécution
Vu le jugement du Juge de l'Exécution en date du 21 octobre 2021.
Infirmer le jugement du juge de l'Exécution en toutes ses dispositions.
Juger recevable l'action diligentée par Monsieur [Y] suivant assignation en date du 31 juillet 2021.
À titre principal :
Déclarer Nulle la saisie attribution en date du 1 er juillet 2021 et ordonner sa mainlevée.
À titre subsidiaire :
ORDONNER le report sur une période de deux ans des sommes réclamées par le FGVTI.
Ordonner que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêt à taux réduit.
À titre infiniment Subsidiaire :
Ordonner des délais de paiement sur une période de deux ans.
Condamner le Fonds de Garantie des Victimes d'infractions de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par avis du 15 avril 2022, le ministère public a requis l'infirmation du jugement du 21 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contestation de saisie de M. [F] [Y].
Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la contestation de M. [F] [Y], par rapport à la saisie diligentée à son encontre, était tardive en application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et que son action était en conséquence irrecevable.
* Sur la recevabilité de l'action en contestation de saisie
L'article R 211-11 du code des procédure civiles d'exécution dispose que «A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois
à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience».
Cependant les articles 641 et 642 du code de procédure civile précisent respectivement que «Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours» et que «Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant».
En l'espèce, il n'est nullement contesté que l'acte introductif d'instance ayant saisi le juge de l`exécution est du 30 juillet 2021, un vendredi, qu'il a été dénoncé à l'huissier auteur de la saisie par lettre recommandée envoyée le 2 août 2021, ainsi qu'il en est justifié au débat, et que le premier jour ouvrable suivant le vendredi 30 juillet 2021, en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile est le lundi 2 août 2021 et non le samedi 31 juillet 2021 comme le premier juge l'a retenu de manière erronée.
Il convient donc de déclarer recevable l'action engagée par M. [F] [Y] et de réformer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la contestation de la saisie attribution
L'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'«A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation
est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues».
En l'espèce, la saisie a été pratiquée entre les mains de la S.A. Société générale le 1er juillet 2021 et dénoncée à M. [F] [Y] le 6 juillet 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses avec retour de l'accusé de la lettre recommandée porteur de la signature non contestée de M. [F] [Y] le 23 juillet 2021, la lettre simple d'avis d'accomplissement de cette formalité, envoyée à la même adresse, n'étant pas revenue.
Pour que la signification, selon les règles de l'article 659 du code de procédure civile, soit valable, il faut que l'huissier de justice mandaté procède à diverses vérifications, M. [F] [Y] indiquant que l'appelant connaissait son lieu de travail.
Pour justifier de ses investigations, Me [S] [R], huissier de justice associé à [Localité 1] (Haute-Corse), dans la description des modalités de remise de l'acte mentionne qu'il s'est transporté à l'adresse de la dernière demeure connue de l'intimé, qu'il a constaté le 6 juillet 2021 qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire ni à son établissement, que de l'enquête qu'il a effectué auprès du gardien du lycée de [7], que le requis est inconnu, qu'il en est allé de même auprès du centre pénitentiaire de [Localité 6] où il lui a été déclaré que l'intimé n'était plus chez eux et que sa nouvelle adresse était inconnue. L'huissier de justice mandaté précise avoir alors effectué des recherches utiles sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google plus, Tumblr et Skyblog, qui ne lui ont pas permis d'identifier le destinataire de l'acte, pas plus que les recherches effectuées sur l'annuaire électronique et les sites liés au registre du commerce, le tout justifiant la remise de l'acte selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile.
En l'espèce, la saisie diligentée a bien été dénoncée dans les 8 jours au débiteur dans le respect des dispositions des articles R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et 659 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que le créancier connaissait son adresse pour avoir pratiqué un prélèvement de 30 euros en juin 2021 par le biais de la S.C.P. Rebuffat Girardot, société d'huissiers de justice.
Or s'il est réel à la lecture du relevé de compte produit au débat -pièce n°8 de l'appelant- que ce dernier justifie d'un tel prélèvement, le relevé de compte du 3 juillet 2021, en lui-
même ne permet pas d'identifier le bénéficiaire du dit prélèvement pour lequel sont seules mentionnés les références d'une société civile professionnelle différente par le nom de l'intimé et de l'huissier ayant procédé à la dénonce.
A défaut pour M. [F] [Y] de démontrer ce qu'il ce contente d'affirmer, il convient de rejeter le moyen invoqué et de faire droit à la demande de validation de la saisie attribution pratiquée.
* Sur l'absence de titre exécutoire
En page 5 de ses dernières écritures, M. [F] [Y] indique que la nullité du procès-verbal ôte au jugement sa force exécutoire et que l'absence de titre exécutoire entraîne la main-levée de la saisie opérée.
Cependant, il ne peut être contesté que la saisie pratiquée est fondée sur un jugement du 20 février 2013, jugement signifié à personne le 2 septembre 2013, aujourd'hui définitif.
La dénonce de la saisie attribution étant parfaitement régulière, cet argument est inopérant et doit être rejeté.
* Sur la demande de report de deux années du paiement des sommes dues
L'article 1343-5 du code civil dispose que «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment».
Pour expliquer la demande de report de deux ans du paiement de sa dette, M. [F] [Y] fait valoir qu'il est en arrêt maladie depuis plus de deux ans pour des problèmes de santé lui interdisant tout déplacement et toute sortie de son domicile, que, marié, son
épouse est elle aussi malade et qu'il n'a pour vivre que les indemnités de la sécurité sociale, soit 928,23 euros mensuels, avec un enfant majeur encore à charge. Subsidiairement, il sollicite une échelonnement de sa dette sur deux années.
Il convient de relever que la dette de l'appelant est connue de ce dernier depuis le 2 septembre 2013, soit il y a plus de neuf années, que depuis lors seule la collectivité
nationale a assumé le paiement de cette somme à sa victime et qu'ainsi il est démontré, même si la réalité de ses problèmes de santé, de ceux de son épouse et la modestie de ses revenus ne peuvent être contestées, qu'il a largement bénéficié depuis neuf années d'un report de sa dette et d'une rééchelonnement de celle-ci, sans pour autant justifier du moindre versement allégeant sa dette.
Il convient donc de rejeter cette demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter M. [F] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, au Fond de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'avis du ministère public,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a «jugé 1'action en contestation de saisie de Monsieur [F] [Y] irrecevable»,
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'action en contestation de saisie engagée par M. [F] [Y],
Rejette la demande en nullité présentée par M. [F] [Y] à l'encontre de la saisie attribution pratiquée à la demande du Fond de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions,
Déboute M. [F] [Y] de sa demande de report de paiement de sa dette et d'échelonnement de paiement,
Déboute M. [F] [Y] du surplus de sa demande,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Y] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [F] [Y] à payer au Fond de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT