Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022
N° RG 21/02446 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G34V
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 5] en date du 02 Décembre 2021
Appelants
M. [O] [L]
né le 25 Mai 1974 à [Localité 8] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [T] épouse [L]
née le 04 Mars 1976 à ALEP, demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLEVUE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 29 Août 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 septembre 2022
Date de mise à disposition : 29 novembre 2022
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La SCI Bellevue est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, avec terrain attenant, située sur le territoire de la commune de Vetraz Monthoux, 79 chemin du belvédère, cadastrée lieudit les mouilles, section [Cadastre 7].
M. [O] [L] et Mme [C] [T] épouse [L] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation, avec terrain attenant, située également sur le territoire de la commune de [Localité 9], 81 chemin du belvédère, cadastrée lieudit les mouilles, section [Cadastre 6].
Les deux parcelles se jouxtent.
Par acte du 5 novembre 2013, la SCI Bellevue assignait en référé M. Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire (de grande instance) de Thonon-les-bains en raison de désordres qu'elle prétendaient subir, liés selon elle, à l'écoulement des eaux de pluie en provenance de la propriété voisine.
Par ordonnance du 26 novembre 2013, le juge des référés ordonnait le renvoi de l'affaire devant le juge des référés de [Localité 5].
Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge des référés de [Localité 5] ordonnait une mesure d'expertise confiée à M. [R], lequel déposait son rapport définitif le 31 janvier 2020.
Par acte en date du 28 juillet 2020, la SCI Bellevue assignait M. Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins notamment de les voir condamner au paiement de la somme de 18'000'euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport.
Par acte en date du 13 août 2020, M. Mme [L] assignaient la SCI Bellevue devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains ordonnait le renvoi de l'affaire devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bonneville :
' rejetait la demande d'expertise judiciaire,
' rejetait la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI Bellevue,
' condamnait M. Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros à la SCI Bellevue au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamnait M. Mme [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au Greffe en date du 17 décembre 2021, M. Mme [L] interjetaient appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par conclusions récapitulatives en date du 18 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M.'Mme [L] demandaient à la cour de':
' ordonner le renvoi de l'affaire au profit de la cour d'appel de Lyon ou de la cour d'appel de Grenoble,
' confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI Bellevue,
' infirmer l'ordonnance de référé pour le surplus et statuant à nouveau,
' ordonner une expertise (mission précisée en lien avec les écoulements d'eau),
' débouter la SCI Bellevue de ses demandes d'indemnité procédurale et de dépens de première instance et de sa demande tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, relativement à la procédure d'appel,
' débouter la SCI Bellevue de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, M. Mme [L] exposaient essentiellement que :
' en vertu de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen et de l'article 47 du code de procédure civile, la demande de renvoi de leur appel sur une autre cour était obligatoire, la gérante de la SCI Bellevue étant une avocate inscrite au barreau de Thonon-les-bains depuis 1991 ;
' ils justifiaient d'un intérêt légitime à solliciter une expertise en raison des désordres d'infiltrations d'eau atteignant leur propriété après la découverte de tuyaux en juillet 2021 à proximité du regard situé entre les deux propriétés, côté SCI Bellevue ;
' il n'existait aucun procès relatif aux désordres qu'ils subissaient.
Par conclusions d'intimé en date du 2 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Bellevue demandait à la cour de :
' infirmer si ce n'était réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bonneville du 2 décembre 2021 en ce qu'elle avait rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Bellevue et statuant à nouveau sur le tout,
' juger la demande de M. Mme [L] tendant à ce qu'une nouvelle mesure d'expertise fût ordonnée, manifestement irrecevable ;
' débouter M. Mme [L] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;
' condamner M. Mme [L] à lui payer la somme de 5'000'euros pour procédure abusive et injustifiée ;
' condamner M. Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. Mme [L] aux entiers frais et dépens de l'instance avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Bellevue faisait valoir notamment que :
' toute demande d'expertise présentée en référé alors qu'une procédure au fond était en cours, était irrecevable ;
' un juge des référés ne pouvait remettre en cause les conclusions d'un expert qu'il avait précédemment désigné ;
L'ordonnance de clôture était prononcée le 29 août 2022 et l'affaire était appelée à l'audience du 27 septembre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
En vertu de l'article 47 du code de procédure civile, 'lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82".
Il n'est pas contesté que la représentante légale de la SCI Bellevue est auxiliaire de justice, avocate inscrite au barreau de Thonon-les-bains, tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel de Chambéry.
M. Mme [L], appelants, sollicitent que leur appel soit examiné par une cour d'appel limitrophe.
Cette demande de renvoi s'impose au juge (cassation 91-21.642).
En conséquence, l'affaire sera renvoyée, conformément aux dispositions de l'article 82 du code précité, devant la cour d'appel limitrophe de Grenoble.
Les demandes d'indemnité procédurale devant la présente cour seront rejetées et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble,
Dit que le dossier de l'affaire, accompagné d'une copie de la présente décision, à défaut de pourvoi dans le délai, sera adressé au greffe de la cour d'appel de Grenoble.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL BOLLONJEON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment