Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03177 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n°
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
Société FEDEX EXPRESS FR (venant aux droits de TNT EXPRESS INTERNATIONAL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS FR HOLDING (anciennement TNT FRANCE HOLDING)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. (venant aux droits de la société TNT EXPRESS B.V., anciennement TNT EXPRESS N.V.)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est situé au Taurusavenue 111
2132 LS HOOFDDORP / PAYS-BAS
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Greffière, lors des débats : Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] a été embauché le 19 juin 2007 par la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, qui était une des filiales, sur le territoire national, du groupe TNT, spécialisé dans l'acheminement express de colis et de documents à bref délai.
Au cours de l'année 2014, la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL a engagé une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 15 mai 2014, un accord collectif d'entreprise partiel sur le contenu du PSE, les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, la pondération des critères des licenciements, les modalités des mises en 'uvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement, a été conclu en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, complété par un acte unilatéral de l'employeur. L'accord collectif a été validé et l'acte unilatéral homologué par décision de la DIRECCTE du 5 juin 20l4.
Monsieur [Z] a démissionné par lettre du 12 septembre 2014.
Le 28 septembre 2015, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny de diverses demandes dirigées contre la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, mais également, contre deux autres sociétés du groupe, TNT HOLDING FRANCE et TNT EXPRESS.
Au cours de l'année 2016, le groupe FEDEX a racheté le groupe TNT, de sorte que la société FEDEX EXPRESS FR vient aux droits de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, et les sociétés FEDEX EXPRESS HOLDING et FEDEX INTERNATIONAL aux droits des deux autres sociétés.
Par jugement du 12 janvier 2021, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a dit qu'il n'existait pas de situation de co-emploi , débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à chacune des trois sociétés une somme de 1.000 euros pour procédure abusive, et 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 mars 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 7 septembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner les sociétés TNT HOLDING France, TNT EXPRESS N.V et TNT EXPRESS INTERNATIONAL, in solidum du fait de la situation de co-emploi, à lui verser une indemnité de 75.711,26 euros.
Il demande condamnation de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL à lui payer la même somme du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement.
Il sollicite condamnation des sociétés appelantes à lui payer chacune une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal.
Par leurs dernières conclusions du 16 octobre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne leurs moyens, les sociétés FEDEX EXPRESS FR, FEDEX EXPRESS HOLDING et FEDEX INTERNATIONAL B.V demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à leur payer 10.000 euros pour procédure abusive et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le juge départiteur, après avoir constaté d'une part qu'il n'y avait aucune situation de co-emploi entre les sociétés TNT EXPRESS N.V, TNT HOLDING France et TNT EXPRESS INTERNATIONAL et, d'autre part, que Monsieur [Z] avait , par lettre du 12 septembre 2014, manifesté sans équivoque, et sans formuler aucune réserve, sa volonté de démissionner, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer aux trois sociétés une indemnité pour procédure abusive.
Monsieur [Z], pas plus devant le premier juge que devant la cour, ne justifie ni même n'allègue, que sa démission résulterait de manquements imputables à l'employeur.
L'abus de procédure ayant été sanctionné à juste titre par le premier juge, il n'y a pas lieu d'allouer aux sociétés appelantes une indemnité supplémentaire, autre que celle relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] à payer aux sociétés FEDEX EXPRESS FR, FEDEX EXPRESS HOLDING et FEDEX INTERNATIONAL une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de Monsieur [Z].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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