Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRTR
N° MINUTE : 24/00237
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [C] [W] épouse [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Younous KARJANIA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 8 décembre 2023 par Madame [C] [W] épouse [E] devant ce tribunal à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la caisse d’allocations familiales de la Réunion, saisie, par courrier daté du 23 mai 2023, dont il a été accusé réception le 11 août 2023, d’une demande de remise de la dette d’indu d’allocations aux adultes handicapés notifiée le 27 février 2023 pour un montant restant dû de 4.237,34 euros ;
Vu l’audience du 27 mars 2024, à l’occasion de laquelle il est apparu que le dossier de la requérante avait été présenté à la commission de recours amiable qui a accordé la remise totale de la dette ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la requérante sollicite l’admission provisoire de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...). / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (...), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle (...) sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence caractérisée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur le fond, il ressort des productions et des débats que le litige dont a été saisi le tribunal n’a plus d’objet.
La caisse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
CONSTATE que le litige n’a plus d’objet ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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