Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07037 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHNV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/00392
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEES :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
S.A.R.L. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 16 novembre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [Y] le 6 décembre 2021 ;
Les parties sont régulièrement convoquées pour l'audience du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
Les deux intimées ont précisé accepter le désistement formalisé par l'appelant.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 16 novembre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
GREFFIER PRESIDENT
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