Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03082 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O72V
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/04088
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laura RIVIERE substituant Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
Direction juridique
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du1er avril 2019 M. [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault en date du 17 septembre 2018 lui accordant l'allocation aux adultes handicapés mais avec un taux se situant entre 50 et 79% et lui refusant la prestation de compensation du handicap .
Par jugement en date du 14 avril 2021 le tribunal a confirmé la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault.
Par déclaration d'appel électronique en date du 11 mai 2021, M. [Z] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour de:
- annuler la décision rendue par la CDAPH le 29 janvier 2019 confirmant les décisions MDPH en date du 17 septembre 2018
- fixer son taux d'incapacité à plus de 80%
- ordonner l'attribution à son profit du droit à la prestation de compensation prévue à l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles
A défaut:
- Ordonner une expertise pour fixer le taux d'incapacité de M. [Z]
En tout état de cause:
Ordonner la rétroactivité du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2015 et jusqu'au 30 avril 2020.
Il fait valoir que les lésions dont il souffre lui ont provoqué une réelle incapacité qui le limite dans ses activités de la vie courante, justifiant qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité de plus de 80% et précise que son état de santé s'est dégradé depuis plusieurs années. Il ajoute que son bras droit et régulièrement paralysé, et qu'il rencontre de graves difficultés pour se déplacer.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L.245-1 du code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) que l'ouverture du droit à la prestation de compensation est subordonnée à diverses conditions administratives et à des critères de handicap définis par décret.
Selon l'article D.245-4 du CASF relatif aux critères de handicap: 'A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Enfin, le référentiel définissant les critères de handicap et fixant la liste des activités à prendre en compte pour apprécier le droit à l'ouverture à la prestation de compensation précise que la difficulté est qualifiée de :
- difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle même
- difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial en date du 25 juillet 2018 et du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge que M. [O] [Z] [Z] présente:
- après une agression qui l'a fait chuter dans les escaliers, des douleurs cervicales et lombaires sans fracture. Il se plaint de polyalgies.
- il a été opéré des cervicales avec disectomie et arthrodèse C4 C5 C5 C6
- la marche est normale ; il peut marcher sur les pointes et sur les talons ; la distance main sol est de 0cm.
- tous les mouvements des bras et des épaules sont réalisés
- l'habillage et le déshabillage sont aisés
- les mains fonctionnent bien
- insensibilité de la pulpe des doigts
- dorsalgies avec irradiations intercostales thoraciques
- état dépressif
Le médecin consultant a évalué le taux d'incapacité du requérant compris entre 50% et 79%.
M.[O] [Z] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité de plus de 80% et de la prestation de compensation du handicap.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de M. [Z] était compris entre 50 % et 79%, qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'un taux de 80% et considéré que les conditions d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap n'étaient pas réunies.
La décision sera confirmée sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner d'expertise.
Par ailleurs, l'allocation adulte handicapé ne peut être versée de manière rétroactive : c'est la date de dépôt de la demande qui est prise en compte pour l'ouverture des droits , il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à ce l'allocation adulte handicapé prenne rétroactivement effet au 1er mai 2015.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Y ajoutant
Rejette la demande tendant à ce que l'AAH soit rétroactivement accordée à compter du 1er mai 2015.
Condamne M. [O] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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