Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Février 2024
N° RG 21/01717 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY76
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 25 Juin 2021, RG 18/00773
Appelantes
Mme [H] [B] épouse [J]
née le 10 Avril 1934 à [Localité 11], demeurant [Adresse 19] - [Localité 9]
Mme [E] [J] - intervenante volontaire en sa qualité de personne habilitée pour représenter et administrer les biens et la personne de Mme [H] [J] demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
Représentése par la SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimé
M. [P] [N]
né le 16 Août 1988 à [Localité 11], demeurant Lieudit [Localité 12] - [Localité 8]
Représenté par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 novembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 octobre 2011, Mme [Z] [K] veuve [O] et son neveu M. [P] [N] sont respectivement devenus usufruitier et nu-propriétaire de diverses parcelles sises sur la commune de [Localité 8] (73) au lieudit [Localité 12], cadastrées sur cette commune section [Cadastre 1] (maison), [Cadastre 2] (remise à bois), [Cadastre 16] et [Cadastre 3] (terrain).
M. [P] [N] exerce son activité professionnelle de guérisseur dans la maison (n°[Cadastre 1]) et a aménagé un parking sur la parcelle [Cadastre 16] (terrain) pour que sa clientèle puisse accéder à son cabinet.
Mme [H] [B] épouse [J] est propriétaire de parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 13] (maison) et [Cadastre 4] (terrain).
Par actes des 15 mai 2018 et 1er juin 2018, Mme [H] [J] a assigné Mme [Z] [O] et M. [P] [N] devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins notamment :
- qu'il soit constaté que ses parcelles sont enclavées,
- qu'il soit constaté qu'il a de tout temps existé une servitude de passage à voiture sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 3] au profit des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 4],
- que Mme [Z] [O] et M. [P] [N] soient condamnés solidairement et conjointement à rétablir cette servitude en supprimant les ouvrages installés et à rétablir le passage de 4 mètres dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- qu'ils soient condamnés à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et aux dépens.
Mme [Z] [O] est décédée le 6 mai 2019, de sorte que M. [P] [N] en est désormais le seul propriétaire.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- rejeté la demande de transport sur les lieux,
- dit que les parcelles sises sur la commune de [Localité 8] (73) au lieudit [Localité 12], cadastrées sur cette commune section [Cadastre 13] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [H] [J] ne sont pas enclavées,
- débouté Mme [H] [J] de l'intégralité de ses demandes, et notamment de toute demande tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées sur cette commune section [Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 16], [Cadastre 3] section C appartenant à M. [P] [N],
- condamné Mme [H] [J] à payer à M. [P] [N] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [J] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Cordel,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 20 août 2021, Mme [H] [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] [J] demande à la cour de :
- dire recevable et fondée l'intervention volontaire de Mme [E] [J], sa fille, aux fins de représenter cette dernière et d'administrer ses biens et sa personne dans la présente procédure,
- dire non-conformes et irrégulières les attestations dactylographiées et manuscrites en date des 29 novembre 2022 et 12 septembre 2023 de M. [T] [W]-[M],
- dire que les attestations dont il s'agit doivent être écartées des débats,
Retenant que c'est à tort que le tribunal Judiciaire d'Albertville a jugé l'absence d'état d'enclave des parcelles cadastrées commune de [Localité 8], section C, [Cadastre 13] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [H] [J], représentée par sa fille, ès qualités pour la représenter et administrer ses biens et sa personne,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- constater que les parcelles propriétés de Mme [H] [J] sises sur la commune de [Localité 8], lieudit [Localité 12], cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 4] sont enclavées,
À titre subsidiaire,
- dire que l'état d'enclave résulte d'une division de fonds et également par destination du père de famille,
Plus subsidiairement,
- constater qu'il a de tout temps existé une servitude de passage à voiture sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 8], lieudit [Localité 12] sous les [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 3], propriétés M. [P] [N], au profit des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 4], propriétés de Mme [H] [J] qui en a prescrit la possession,
- dire que M. [P] [N] doit une servitude de passage selon le tracé existant antérieurement sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 16], [Cadastre 3] section C lui appartenant, au profit des parcelles même section [Cadastre 13] et [Cadastre 4] propriété de Mme [H] [J],
En tout état de cause,
- condamner M. [P] [N] à supprimer les ouvrages implantés et à rétablir ledit passage de quatre mètres dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, qui sera assorti de l'exécution provisoire, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- dire n'y avoir lieu au paiement d'une quelconque indemnité au profit des propriétaires du fonds servant,
- condamner M. [P] [N] à payer à Mme [H] [J], représentée par Mme [E] [J], sa fille, ès qualités pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit,
- condamner M. [P] [N] à payer à Mme [H] [J], représentée par Mme [E] [J], sa fille, ès qualité pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Coutin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [N] demande à la cour de :
- donner acte de l'intervention volontaire de Mme [E] [J], ès qualités de personne habilitée pour représenter et administrer les biens et la personne de Mme [H] [J],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger que les fonds cadastrés section [Cadastre 13] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [H] [J] ne sont pas enclavés, étant desservis par le chemin communal [Localité 12] sur la commune de [Localité 8],
- dire et juger que Mme [H] [J] peut parfaitement aménager un passage sur la parcelle [Cadastre 4] lui appartenant pour mener jusqu'à sa maison cadastrée [Cadastre 5] avec création de place de stationnement,
- dire et juger que Mme [H] [J] ne justifie pas d'une possession publique non équivoque et à titre de propriétaire pendant 30 ans, susceptible de permettre une acquisition par prescription de l'assiette d'un passage sur les fonds cadastrés [Cadastre 1], [Cadastre 16] et [Cadastre 3] lui appartenant,
- dire et juger que Mme [H] [J] ne démontre pas l'assiette du passage à créer ainsi que sa faisabilité technique sur son tènement, et ne propose aucune indemnité pour le dédommager,
En conséquence,
- débouter Mme [H] [J] de sa demande en création d'une servitude de passage légale ou par destination du père de famille d'une largeur de 4 mètres sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 16] et [Cadastre 3] lui appartenant au profit de ses parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
- rejeter Mme [H] [J] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [H] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier de Me [S], distraits au profit de Me Cordel, avocat associé de la SELARL Cordel Betemps, en application de l'article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'intervention volontaire de Mme [E] [J]
Il est constant que, par jugement en date du 20 janvier 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Melun a ordonné le placement sous habilitation familiale de Mme [H] [J] et a désigné Mme [E] [J] en qualité de personne habilitée pour la représenter et administrer ses biens et sa personne (pièce appelant n°25). Par conséquent, l'intervention volontaire de Mme [E] [J], désormais représentante légale de Mme [H] [J] doit être déclarée recevable.
2. Sur la non conformité des attestations manuscrites de 9 novembre 2022 et 12 septembre 2023
Mme [H] [J] demande à la cour d'écarter des débats deux attestations produites par M. [P] [N] (pièces n°33 et 35).
L'article 202 du code de procédure civile dispose que : ' L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
Il est constant, en jurisprudence, que les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'aucun texte ne s'oppose à la mise en conformité des attestations à ce texte après que leur irrecevabilité a été soulevée et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'espèce, la pièce n°33 est une attestation dactylographiée et signée de façon manuscrite par son auteur et accompagnée de la copie de la carte d'identité de l'intéressé. Son contenu a été par ailleurs repris dans la pièce n°35, le texte étant cette fois manuscrit et toujours signé et accompagné de la pièce d'identité. Quant au contenu de ces deux attestations, force est de constater qu'il s'agit bien de la relation de faits que l'intéressé a personnellement constaté. En particulier ce qu'il a constaté lui fait penser que certains faits ne sont pas exacts, notamment l'accessibilité en voiture à la maison de Mme [H] [J] par le bas).
Il n'y a donc pas lieu à écarter ces deux attestations.
3. Sur la situation d'enclave de la parcelle [Cadastre 13]
L'article 682 du code civil dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'. Il est constant, en jurisprudence, que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier, d'après l'état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé. De même, ils apprécient souverainement si l'issue dont dispose un fonds sur la voie publique est suffisante pour son exploitation et si l'enclave est ou non le résultat d'opérations volontaires (cass. civ. 3, 5 mars 1974, Bull. Civ. III, n°102).
L'article 688 du code civil précise que : 'Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables'.
L'article 691 du code civil ajoute que : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres'.
Il est constant, en jurisprudence, qu'un simple soucis de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique (cass. civ. 3ème, 24 juin 2008). De même, il convient de rechercher si, lorsque des travaux peuvent s'avérer nécessaires pour permettre l'accès à la voie publique, il existe une disproportion entre la valeur du bien et le coût des travaux (cass. civ. 3ème, 8 juillet 2009, n°08-11.745).
Mme [H] [J] sollicite l'établissement d'une servitude de passage sur les fonds appartenant à M. [P] [N] en estimant que la parcelle [Cadastre 13] est enclavée. Elle prétend que sa parcelle ne serait en effet accessible qu'à partir de la route départementale 64 via les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et [Cadastre 3] appartenant à M. [P] [N]. Elle précise encore que le chemin rural, chemin dit d'[Localité 12] rejoignant la route départementale, qui longe sa parcelle [Cadastre 4], contiguë à la parcelle [Cadastre 13] ne peut utilement desservir celle-ci dans la mesure où ce chemin n'est pas déneigé l'hiver, où il existe un dénivelé trop important entre le chemin et le terrain pour permettre l'accès à la parcelle [Cadastre 4]. Elle dit encore que c'est pour cette raison que, de tout temps, l'accès à sa maison s'est fait, de l'autre côté via les parcelles appartenant aujourd'hui à M. [P] [N].
M. [P] [N] expose pour sa part que les parcelles de Mme [H] [J] bénéficient d'un accès direct à la voie publique par le chemin d'[Localité 12], voie empierrée permettant une circulation facile des véhicules automobiles. Il ajoute que ce chemin dessert la maison d'habitation située sur la parcelle [Cadastre 17] en face de la parcelle [Cadastre 4] et que le passage est possible été comme hiver, même en temps de neige. Il dit encore que l'existence d'un talus entre la voie et la parcelle de Mme [H] [J] n'empêche en rien l'accès cette parcelle, le talus étant uniforme et réduit sur une petite portion de la parcelle. Il indique que, historiquement c'est bien par ce chemin que la parcelle de Mme [H] [J] était desservie et que des travaux à un prix raisonnable permettraient, le cas échéant, d'aménager l'accès.
Sur ce,
Il convient de rappeler que l'accès utile à la voie publique d'une parcelle qui est prétendue enclavée s'entend bien de l'accès à la parcelle et non, par exemple, à la maison d'habitation qui se situe sur cette parcelle. Il appartient au propriétaire de la parcelle en question d'organiser lui même l'accès sur son terrain jusqu'à sa maison. Ainsi, un fonds ne pourra pas être considéré comme enclavé si une desserte suffisante depuis la voie publique existe au droit de cette parcelle et, pas forcément, au droit de la maison qui s'y trouve implantée.
La cour constate qu'il existe un chemin dit d'[Localité 12], manifestement carrossable et parfaitement décrit par un constat d'huissier (pièce intimé n°3), qui part de la route départementale et dessert la parcelle [Cadastre 4] de Mme [H] [J]. S'il est constant que, au droit de la parcelle [Cadastre 4] se trouve un talus, Mme [H] [J] ne démontre pas en quoi des travaux d'aménagement pour faciliter l'accès auraient un coût disproportionné par rapport à la valeur des parcelles qui lui appartiennent (la seule maison étant évaluée, selon ses propres pièces, à la somme de 70 000 euros - pièce n°24). A ce titre elle se contente de critiquer un devis que M. [P] [N] a fait établir (pièce intimé n°7), alors que la charge ne lui en incombait pas. Or, rien ne permet de dire que ce devis concernerait le rétablissement du passage revendiqué par Mme [H] [J] comme elle le dit dans ses écritures (conclusions p.9). Il porte au contraire sur un 'accès à la maison [J]' et décrit des travaux qui sont plus en cohérence avec la situation des lieux du côté du chemin d'[Localité 12] (décapage de la terre, terrassement) qu'avec la situation des lieux du côté du passage revendiqué. Or force est de constater que le coût prévu (5 100 euros) n'est pas disproportionné par rapport à la seule valeur de la maison, Mme [H] [J] n'apportant pour sa part aucun élément en sens contraire.
Par ailleurs, le propriétaire de la parcelle située en face de la parcelle [Cadastre 4] et séparée d'elle par le chemin d'[Localité 12], atteste que l'accès est possible en voiture, même en hiver (pièce intimé n°12). L'accessibilité même par temps de neige ressort également des photographies produites par M. [P] [N] (pièce n°34), dont la comparaison avec celles produites par Mme [H] [J] (pièce n°22) permet à la cour de se convaincre qu'il s'agit bien dans les deux cas du même chemin. Cette accessibilité ressort aussi bien des propres photographies de l'appelante (pièce n°22 montrant que même si le chemin est couvert de neige des véhicules sont manifestement passés). Enfin, la copie noire et blanc et de mauvaise qualité du constat d'huissier produit par l'appelante (pièce n°8) permet tout de même de constater, hors temps de neige, le caractère carrossable de chemin litigieux.
S'agissant de l'attestation du maire (pièce appelante °9 et 19) précisant qu'il est 'de notoriété publique' que la maison de Mme [H] [J] 'n'est accessible qu'à partir du [Cadastre 18] en passant sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 1] [Cadastre 3] et non par le chemin rural' et qu'il 'est impossible d'accéder à la maison de Mme [J] [H] par ce chemin qui est non praticable car il existe un talus d'au moins 1m50", la cour observe :
- que la praticabilité du chemin résulte des constatations faites ci-dessus,
- que le talus ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'accès comme vu ci-dessus,
- que, comme rappelé ci-dessus, une desserte suffisante vise l'accès à une parcelle et non l'accès à une maison.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la parcelle [Cadastre 13] n'est pas enclavée.
Enfin, comme l'a très bien jugé le tribunal, dans la mesure où il n'existe pas d'état d'enclave, où Mme [H] [J] n'apporte aucun élément de nature à montrer que ses parcelles étaient au bénéfice d'une servitude créée par titre et où, comme rappelé ci-dessus, une servitude de passage ne peut pas être créée par prescription acquisitive, la demande subsidiaire concernant le constat de l'existence d'une servitude de passage à voiture existant de tous temps, doit être rejetée. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
4. Sur la destination du père de famille
L'article 684 du code civil dispose que 'La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes'.
L'article 693 du code civil prévoit que : 'Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude'.
Sur ce point, le tribunal, par une motivation que la cour adopte, a très justement débouté Mme [H] [J] de sa demande en ce qu'il n'est pas établi en l'espèce que, à supposer démontré que les parcelles émanent d'un auteur commun qui, en divisant le fonds a manifesté un signe apparent de servitude, il n'est pas prouvé que cet auteur aurait souhaité continuer d'asservir l'un des fonds au profit de l'autre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [J] de sa demande relative à l'établissement de la servitude par la destination du père de famille.
5. Sur les autres demandes de Mme [H] [J]
Sur la demande de condamnation sous astreinte à remettre les lieux en l'état, la cour relève qu'en aménageant son terrain comme il l'a fait M. [P] [N] n'a porté atteinte à aucun droit de Mme [H] [J]. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts, la cour relève en l'espèce que Mme [H] [J] ne démontre pas en quoi M. [P] [N], qui n'a porté atteinte à aucun de ses droits, aurait adopté envers elle un comportement fautif générateur d'un préjudice. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [J] qui succombe en principal sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de maître Sandra Cordel par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [H] [J] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [P] [N]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [J] ès qualités de représentante légale de Mme [H] [J],
Dit n'y avoir lieu à écarter les attestations produites par M. [P] [N] en pièce 33 et 35,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [J] aux dépens d'appel, maître Sandra Cordel étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne Mme [H] [J] à payer à M. [P] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente