Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 22/00764 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F53J
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Mnsieur [U] [W] [S]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire car susceptible d’appel ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 8] 2008, devant l'Officier d'état civil de [Localité 12] (Algérie) par Madame [X] [K] (née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] en ALGÉRIE) et Monsieur [U] [S] (né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]) ainsi que demandé initialement le 25 février 2022 ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 14], en marge de l’acte de naissance de Madame [X] [K] et de l’acte de mariage ;
FIXE au 19 octobre 2017 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [X] [K] exercera désormais seule l'autorité parentale à l'égard de :
· [P], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (Nord)
· [M], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] (Loiret)
· [Z], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (Loiret)
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [K] ;
DIT que Monsieur [U] [S] aura un droit de visite le jour de la fête des pères de 14 heures à 17 heures, à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de Madame [X] [K] et de les ramener ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [U] [S] d'avoir exercé son droit au cours de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Madame [X] [K] 100 € par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation soit 300 € en tout ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [K] ;
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [X] [K] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [X] [K] à la moitié des dépens chacun.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Scheherazade WINDELS, greffier placé.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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