Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04677 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 7 - RG n° F18/06398
APPELANTE
SA ADOMOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMÉ
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [O] a été engagé par la société Adomos, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2003, en qualité de conseiller télémarketing.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'Immobilier.
Son licenciement lui a été notifié le 22 août 2016 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une insuffisance professionnelle, ainsi qu'un comportement inadapté compromettant les relations au sein de l'équipe.
Le 22 août 2018, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Adomos à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 500 € ;
- rappel de prime d'ancienneté : 802 € ;
- congés payés afférents : 80,20 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise de l'ensemble des documents sociaux conformes au jugement ;
- ainsi que le remboursement à Pôle Emploi les indemnités perçues par Monsieur [O] à hauteur de 15 jours.
A l'encontre de ce jugement notifié le 17 juin 2020,la société Adomos a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 16 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2021, la société Adomos demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [O], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Au soutien de ses demandes, la société Adomos expose que :
- le salaire moyen brut auquel prétend Monsieur [O] et retenu par le conseil de prud'hommes est erroné en son montant ;
- la prétendue prime d'ancienneté n'est prévue ni par la lettre d'embauche, ni par le moindre avenant signé; ni par la convention collective ;
- la modification du contrat de travail a été librement acceptée par Monsieur [O] par avenant du 2 janvier 2018 ;
- l'insuffisance professionnelle de Monsieur [O] est caractérisée par la baisse de ses performances et son comportement était inadapté vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie.
- les griefs de Monsieur [O] ne sont pas fondés ;
- la procédure de licenciement a été respectée. En tout état de cause, Monsieur [O] ne justifie pas d'un préjudice résultant de sa prétendue irrégularité ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2021, Monsieur [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes de 802,80 € au titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 80,20 € au titre des congés payés afférents, et de 1 000 € d'indemnité pour frais de procédure. Il demande l'infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société Adomos à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € ;
- subsidiairement, indemnité pour licenciement irrégulier : 2 222,81 € ;
- indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait valoir que :
- le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse puisqu'il a eu une carrière exemplaire au sein de l'entreprise ; il était dans l'impossibilité d'obtenir des résultats satisfaisants en raison de la réticence de la société à mettre à sa dispositions les bonnes fiches clients, et en raison de l'obligation qui lui a été faite d'accomplir des tâches sans aucun lien avec sa qualification professionnelle ;
- il a subi un important préjudice du fait de son licenciement ;
- à titre subsidiaire, si le licenciement devait être considéré comme fondé, la société n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la date de l'entretien préalable au licenciement ;
- il a droit à une prime d'ancienneté ;
- la société n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en adoptant un comportement déloyal à son encontre ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 août 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« [...] 1. Votre insuffisance professionnelle et de résultats.
Votre activité consiste à traiter des fiches de prospects, et à obtenir sur la base d'un entretien téléphonique des rendez-vous pour nos commerciaux.
Les meilleurs conseillers marcketting obtiennent un rendement de rendez-vous réalisés de plus de 5 % par rapport aux fiches traitées, et jusqu'à 600 rendez-vous par an, étant précisé que les fiches "à traiter" sont à votre disposition sans limitation de nombre.
Or depuis de nombreuses années vos résultats sont très loin d'être suffisants et se situent en bas de l'équipe.
Nous vous avons fait de nombreuses observations orales, et espéré qu'une amélioration interviendrait, prenant en compte votre âge, et les difficultés éventuelles d'insertion dans la vie professionnelle, pour adopter une attitude particulièrement bienveillante à votre égard.
Loin de s'améliorer, vos résultats ont encore plongé :
- en 2014 vous avez traité 9 765 fiches, débouchant sur 77 rendez-vous le taux de "transformation" (fixation de rendez-vous) a été de 0,8% pour 6,4 rendez-vous par mois.
- en 2015 vous avez traité 7 282 fiches, soit 1/4 de moins que l'année précédente, et obtenu 48 rendez-vous.
C'est la raison pour laquelle au début du mois de janvier 2016, je vous ai envoyé un avertissement formel pour insuffisance de résultats en vous invitant d'urgence à faire remonter vos performances.
Malheureusement, celles-ci se sont encore dégradées.
En effet sur les 7 premiers mois de 2016, vous avez traité 5 980 fiches, mais vous n'avez obtenu qu'un taux de transformation de 0,4 %, en baisse de 42 % par rapport à l'année 2015, avec 23 rendez-vous.
Un taux de 0,4 % est totalement inadmissible, comparativement à ceux qu'obtiennent vos collègues, et l'explication doit être trouvée dans l'impression négative que vous transmettez aux prospects que vous contactez téléphoniquement, et que vos propos peu enthousiastes, blasés, désabusés, voire critiques ne mettent pas en confiance.
En toute hypothèse, il nous est impossible d'admettre une dégradation aussi forte de résultats qui étaient déjà insuffisants et qui :
- manifeste une sous-exploitation de la liste des prospects dont l'acquisition représente un coût pour nous ;
- génère un chiffre d'affaires extrêmement faible (environ 2 300 € par mois), alors même que votre coût salarial chargé est de 3 250 € par mois ;
- diffuse une image négative de notre société, et constitue un exemple déplorable pour vos collègues.
Votre insuffisance professionnelle est avérée et justifie à elle seule votre licenciement.
2. Sur le plan comportemental.
Depuis des années vous manifestez une attitude critique et négative à l'égard de vos collègues.
Jaloux de leurs résultats bien supérieurs aux vôtres, vous ne cessez des les accuser d'obtenir des rendez-vous par ruse, ou d'avoir détourné vos prospects.
C'est évidemment inexact, et pour répondre à vos mails nombreux et parfois incohérents, nous avons procédé à toutes les vérifications en montrant que le comportement de vos collègues est irréprochable.
Bien au contraire, ils ont montré une particulière patience à votre égard, alors même que votre comportement pouvait être considéré comme harcelant, ou agressif.
Vous n'avez cependant pas changé d'attitude de dénigrement, de plaintes injustifiées, multipliant depuis 2014 les mails délétères, les insinuations injurieuses, et pour finir agressif à mon égard.
Cette approche de travail en équipe n'est pas acceptable, et montre que vous êtes incapable de vous adapter aux exigences du travail en commun. [...] ».
Aux termes de son jugement, le conseil de prud'hommes a contesté les chiffres énoncés par l'employeur, au motif que les éléments de comparaison fournis étaient insuffisants.
Cependant, Monsieur [O] ne conteste pas les chiffres énoncés par la lettre de licenciement mais attribue ses résultats, d'une part à une réticence déloyale de son employeur à lui transmettre "les bonnes fiches" de prospects et d'autre part en raison de l'obligation qui lui a été faite, à compter de 2008, d'accomplir des tâches sans aucun lien avec sa qualification professionnelle, consistant à gérer le standard et la maintenance des bureaux.
Concernant les fiches, il expose que, depuis 2012, il se plaignait de se voir attribuer de mauvaises fiches (de personnes désirant ne pas être contactées, trop anciennes, concernant des clients trop âgés pour bénéficier de dispositifs de défiscalisation ou de clients hors-cibles).
Il produit en effet les multiples courriels qu'il n'a cessé d'adresser à la Direction sur ce point, mais cette dernière a toujours répondu pour contester ses allégations de façon circonstanciée.
Par ailleurs, il résulte des courriels que Monsieur [O] produit lui-même, qu'il se plaignait du fait que certains prospects qu'il contactait raccrochaient immédiatement, sans qu'une telle réaction, inhérente à sa fonction, puisse être imputée à l'attribution de "mauvaises fiches" ou encore que d'autres prospects lui reprochaient d'être relancés à plusieurs reprises, alors qu'un seul refus aurait dû suffire à l'inciter à contacter d'autres prospects.
Monsieur [O] ne rapporte donc pas la preuve de ses allégations relatives à l'attribution des fiches.
Concernant le grief relatif à l'adjonction de tâches, il résulte de l'avenant au contrat de travail signé le 2 janvier 2008 par Monsieur [O], que des missions de contrôle des locaux et du matériel ont été rajoutées à ses taches antérieures, moyennant l'augmentation de son temps de travail à raison d'une demi-heure par jour, ainsi que de son salaire horaire (de 9,23 € à 14,62 € bruts) et il n'établit pas en quoi cette augmentation du temps de travail serait à l'origine de ses mauvais résultats.
L'insuffisance professionnelle de Monsieur [O], qui est établie, lui est donc imputable.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant plus que Monsieur [O] avait fait l'objet d'une mise en garde le 10 juillet 2013, ainsi que d'un avertissement le 14 janvier 2016, relatifs à ses mauvais résultats.
Au surplus, la société Adomos justifie de la réalité de ses griefs relatifs au comportement de Monsieur [O] par de nombreux courriels qu'il a adressés à la direction, ainsi que par les attestations de plusieurs collègues, le décrivant comme agressif et incontrôlable.
Le licenciement de Monsieur [O] pour cause réelle et sérieuse était donc justifié et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Adomos à lui payer une indemnité afférente.
Par ailleurs, Monsieur [O] argue de l'irrégularité de la procédure de licenciement, au motif que la société Adomos n'a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l'entretien préalable, prévu par l'article L. 232-2 du code du travail.
Cependant, la société Adomos prouve que la lettre de la convocation à l'entretien préalable, fixé le vendredi 29 juillet 2016, lui a été envoyée le 20 juillet, avec une première présentation par la poste le 22 juillet et que, Monsieur [O] n'étant pas allé chercher le courrier à la poste, elle lui a remis une nouvelle convocation contre décharge le 26 juillet 2019, ce dont il résulte que la procédure de licenciement a été respectée.
Au surplus, Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, alors qu'il est constant qu'il était assisté par un représentant du personnel lors de l'entretien.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [O] fait valoir que l'employeur l'a affecté à des tâches sans le moindre rapport avec son contrat de travail et l'a l'empêché, dans le même temps, d'accéder à des fiches clients ce qui lui aurait permis d'obtenir des rendez-vous et par là-même de bénéficier de ses commissions.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que l'adjonction de tâches a fait l'objet d'un avenant signé par les parties le 2 janvier 2008, prévoyant à la fois une augmentation du temps de travail et une augmentation du taux horaire.
Il résulte également des explications qui précèdent que le grief relatif aux fiches n'est pas fondé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de prime d'ancienneté
Les avenants n° 58 et 68 à la convention collective de l'Immobilier, applicables au présent litige, prévoyaient une majoration du salaire mensuel tous les trois ans, de 23 euros en 2013 et de 25 € en 2015
La société Adomos ne prouve, ni même n'allègue, avoir versé cette prime.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Adomos à payer à Monsieur [O] 802 € de rappel de prime d'ancienneté et 80,20 € de congés payés afférents, au vu de son décompte qui est exact et conforme aux dispositions susvisées.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Adomos à payer à Monsieur [O] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Adomos à payer à Monsieur [O] 802 € de rappel de prime d'ancienneté et 80,20 € de congés payés afférents et sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [O] de ses demandes d'indemnité pour licenciement irrégulier et d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Adomos à payer à Monsieur [O] une indemnité pour frais de procédure de 500 € ;
Déboute Monsieur [B] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Adomos de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Adomos aux dépens de première instance et Monsieur [B] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT