Texte intégral
C4
N° RG 21/03519
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAR
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00029)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 29 Juillet 2021
Vu la procédure entre :
Monsieur [K] [B]
né le 20 Mai 1985 à Pierrelatte (26700)
de nationalité Française
8, Boulevard Joliot Curie
26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Bâtiment 2, Rue Joseph Lagarde,
ZAC Les Portes de Provence
26200 MONTELIMAR
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
Et
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
67, Boulevard Général Leclerc
92110 CLICHY
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile FOURCADE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 04/04/2022,
Nous, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a :
Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [B] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est justifié
Dit et jugé que la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE a violé le statut protecteur dont devait bénéficier M. [B]
Dit et jugé le licenciement de M. [B] n'a pas de caractère discriminatoire
Dit et jugé par ailleurs que l'intervention volontaire du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR est recevable et fondée
En conséquence
Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes
Condamné la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE à payer la somme de 2500 € au syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR à titre de dommages et intérêts
Condamné la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE à payer à au syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
Débouté la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE dépend de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [B] en a interjeté appel le 29 juillet 2021.
Par conclusions en réponse du 1er avril 2022, la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE demande au Conseiller de la mise en état :
In limine litis,
Déclarer la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE recevable et bien fondée en son incident
y faisant droit
Déclarer que la déclaration d'appel de M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR effectué le 29 juillet 2021 ne dévolu à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l'article 562 du code de procédure civile et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande
Déclarer qu'aucune régularisation n'a été effectuée dans l'intérêt de M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR à nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure
En conséquence,
Déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR effectué le 29 juillet 2021
Déclarer que la déclaration d'appel de M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR effectué le 29 juillet 2021 et dépourvu d'effet dévolutif que la cour n'est saisie aucune demande
Débouter M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR aux dépens
Condamner solidairement M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR à verser à la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d'incident du 21 mars 2022, M. [B] demande au Conseiller de la mise en état :
Juger que l'intimé ne justifie ni même de fait état d'aucun grief qui lui causerait le vice de forme dont elle prétend que la déclaration d'appel du 29 juillet 2020 serait afefctée
Juger que la déclaration d'appel du 29 juillet 2021 est un tout indivisible composé de la déclaration informatique XML, accompagné de la déclaration annexée en PDF qui fait corps avec
Juger que la déclaration d'appel du 29 juillet 2021 est régulière
Juger que la déclaration d'appel dévolu à la cour tous les chefs du jugement du 1er juillet 2021 critiqué dans la pièce jointe encore à la déclaration
Juger que le nombre de caractères de la pièce jointe encore excédent 4080 caractères constitue un empêchement technique exigeant de procéder par annexe
En conséquence
Débouter la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE de toutes ses demandes, moyens et prétentions
Réserver les droits des appelants
Condamner la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE à payer à M. [B] et au syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR la somme de 1000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
Il ne ressort pas des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu'il entre dans la compétence de ce dernier d'apprécier le litige soumis à la cour en se déterminant sur le point de savoir si l'effet dévolutif de l'appel a opéré.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE doit être déclarée irrecevable devant le Conseiller de la mise en état.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE aux dépens de la procédure d'incident.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente de section chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'irrecevabilité de l'incident soulevé par la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE à l'encontre de M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR comme n'entrant pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE aux dépens de l'audience de la présente procédure d'incident.
Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Conseillère de la mise en état,
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