Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 16 Mai 2024
Dossier N° RG 16/08383 - N° Portalis DB3D-W-B7A-HO7E
Minute n° : 2024/265
AFFAIRE :
[K] [A] C/ SAS CLINIQUE [12], [O] [N], Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles “S.H.A.M.”, CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES: Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SELAS ATEOS
Me Vanessa AVERSANO
la SELARL CARLINI & ASSOCIES
la SELARL SELARL CABINET CHAS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
SAS CLINIQUE [12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles “S.H.A.M.”
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2011, à la suite d’une chute sur la voie publique, [K] [A] a présenté une fracture médio-diaphysaire, partiellement déplacée de l’humérus droit qui a nécessité d'être opéré le 1er juillet 2011 à la Clinique [12] à [Localité 10], par le Docteur [O] [N].
Des complications et une infection étant survenues, [K] [A] a dû subir cinq interventions chirurgicales ultérieures et a été déclaré consolidé en 2015.
Le 26 mai 2014, [K] [A] saisissait la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation pour l’indemnisation de son préjudice. Cette commission ordonnait une expertise qu’elle confiait aux docteurs [G] et [F] qui déposaient leur rapport le 6 janvier 2016.
La procédure de conciliation ayant échoué, [K] [A] a, par actes d’huissier des 3, 4 et 10 octobre 2016 fait assigner la Clinique [12], le Docteur [N], la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) et la Caisse primaire d’assurances maladie du Var aux fins d’obtenir réparation de son préjudice, au vu du rapport d’expertise contradictoire, par la condamnation in solidum de la Clinique [12], du Docteur [N] et de la compagnie d’assurance SHAM à lui payer la somme de 48 698 €, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement avant dire droit du 20 février 2019, le présent tribunal a :
- Déclaré l’exception d’incompétence territoriale formée par la Clinique [12] et son assureur irrecevable,
- Ordonné une expertise judiciaire, confiée au Professeur [W] [J].
Le 27 juin 2022 le Professeur [W] [J], ainsi que les docteurs [V] [I] et [U] [Z], sapiteurs, ont déposé leur rapport.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, [K] [A] demande au tribunal de :
- Condamner in solidum la Clinique [12], le docteur [O] [N] et la Compagnie d’assurances SHAM à lui payer la somme de 78 081 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts légaux « à compter de la présente » et capitalisation des intérêts, se décomposant de la manière suivante :
o Assistance par tierce personne : 24 656 €,
o Déficit fonctionnel temporaire : 5 225 €,
o Souffrances endurées : 20 000 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 13 200 €,
o Préjudice esthétique permanent : 4 000 €,
o Préjudice d’agrément : 8 000 €,
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il expose qu’à la suite de la fracture dont il a été victime, il a subi six interventions chirurgicales, les quatre premières ayant été effectuées par le docteur [N] les 1er juillet 2011, 30 septembre 2011, puis le 11 octobre 2011, à la suite de l’apparition d’une seconde fracture placée immédiatement sous la première et le 8 novembre 2013, avec mise en place d’une greffe et qu’il a été victime d’une infection nosocomiale, puis qu’il a ensuite été à nouveau opéré le 14 mars 2014, cette fois par le docteur [Y] à l’hôpital [13] à [Localité 9], puis le 2 décembre 2014.
Il fait valoir que la responsabilité de plein droit de la clinique [12] doit être reconnue, sur le fondement de l’article 1142-1 du Code de la santé publique eu égard à l’infection nosocomiale dont il a été victime et en l’absence de toute cause étrangère, cette infection ayant entraîné, de façon directe et certaine, l’ensemble des interventions qu’il a subies à compter du 30 septembre 2011, à l’exception de celle du 11 octobre 2011.
Il demande par ailleurs que soit retenue la responsabilité du docteur [N] pour les fautes commises, en l’espèce, le non-respect des règles d’ostéosynthèse lors de l’encloutage initial ainsi que le retard du diagnostic et de traitement d’une infection osseuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, le docteur [O] [N] demande au tribunal de :
- Lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le principe de sa responsabilité,
- Limiter sa responsabilité aux seuls préjudices imputables à sa prise en charge :
o Frais divers (assistance par tierce personne) sur la période allant du 5 juillet 2011 au 29 septembre 2011,
o Déficit fonctionnel temporaire total du 29 septembre au 4 octobre 2011,
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % entre le 5 et le 6 octobre 2011
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % allant du 24 novembre 2013 au 12 mars 2014 à partager à parts égales avec l’infection nosocomiale,
o Les souffrances endurées à partager à parts égales avec l’infection nosocomiale,
o Le préjudice esthétique temporaire à partager à parts égales avec l’infection nosocomiale,
o Le préjudice esthétique permanent à partager à parts égales avec l’infection nosocomiale,
- Juger qu’il ne saurait être condamné à une somme supérieure à 11 363,50 € au titre des préjudices subis par Monsieur [A],
- Juger qu’il ne saurait être condamné à une somme supérieure à 1 942,04 € au titre du remboursement des débours de la Caisse d’Assurance maladie,
- Juger que les frais irrépétibles éventuels ne sauraient excéder la somme de 1 500 €,
- Débouter Monsieur [A] et la CPAM du surplus de leurs demandes.
Il soutient que :
-le retard de diagnostic relatif à l’apparition de l’infection nosocomiale n’est fautif qu’à compter de l’opération du 8 novembre 2013 et jusqu’au jour de sa découverte, le 14 mars 2014,
-le retard de consolidation lui est imputable pour la période du 5 juillet au 29 septembre 2011, mais pas la pseudarthrose qui est une absence de consolidation d’une fracture, qui est, elle, imputable à l’infection nosocomiale, dans la mesure où lui-même a fait le nécessaire, le 30 septembre 2011, pour que la facture de son patient puisse se consolider et que d’ailleurs, lorsque le problème infectieux a été réglé, la consolidation de la fracture a pu se faire naturellement.
Il prétend que l’hospitalisation du 13 au 18 mars 2014 ne lui est pas imputable dans la mesure où elle se trouve en lien avec l’infection nosocomiale et qu’il ne peut y avoir de responsabilité in solidum entre lui et la clinique dans la mesure où le fondement juridique de la responsabilité des parties est différent.
La société Clinique [12] et la société Hospitalière d’assurances mutuelles « S.H.A.M. » ont notifiées leurs dernières conclusions par voie électronique le 10 février 2023,
Sur le caractère nosocomial de l’infection
- La Clinique [12] demande au tribunal de :
o Lui donner acte, ainsi qu’à son assureur de ce qu’ils s’en remettent à la sagesse du tribunal quant au caractère nosocomial de l’infection présentée par [K] [A],
o Se prononcer sur la part des préjudices dont la clinique [12] peut être tenue responsable et dont l’indemnisation sera mise à sa charge et à celle de son assureur,
o Ne pas évaluer la part de la Clinique [12] à plus de 50 %,
Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [A]
a) La demande d’assistance par tierce personne
Ne pas mettre à la charge de la Clinique [12] plus de 11 355 €
b) La demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Ne pas mettre à la charge de la Clinique [12] plus de 3 950 €
c) La demande au titre des souffrances endurées
N’évaluer ce poste à une somme supérieure à 10 000 €,
Ne pas mettre à la charge de la Clinique [12] plus de la part de cette somme qui aura été retenue par le tribunal comme étant imputable à l’infection et en tout état de cause qui ne saurait être supérieure à 5 000 €,
d) La demande au titre du préjudice esthétique temporaire
N’évaluer ce poste à une somme supérieure à 1 000 €,
Ne pas mettre à la charge de la Clinique [12] plus de la part de cette somme qui aura été retenue par le tribunal comme étant imputable à l’infection et en tout état de cause qui ne saurait être supérieure à 500 €,
e) La demande au titre du déficit fonctionnel permanent
N’évaluer ce poste à une somme supérieure à 5 500 €,
Ne pas mettre à la charge de la Clinique [12] plus de la part de cette somme qui aura été retenue par le tribunal comme étant imputable à l’infection et en tout état de cause qui ne saurait être supérieure à 2 750 €,
f) La demande au titre du préjudice esthétique permanent
N’évaluer ce poste à une somme supérieure à 2 000 €,
Ne pas mettre à la charge de la Clinique [12] plus de la part de cette somme qui aura été retenue par le tribunal comme étant imputable à l’infection et en tout état de cause qui ne saurait être supérieure à 1 000 €,
g) La demande au titre du préjudice d’agrément
N’évaluer ce poste à une somme supérieure à 1 000 €,
Ne pas mettre à la charge de la Clinique [12] plus de la part de cette somme qui aura été retenue par le tribunal comme étant imputable à l’infection et en tout état de cause qui ne saurait être supérieure à 500 €,
h) La demande au titre des frais irrépétibles
La réduire à de plus justes proportions.
Sur les demandes formulées par la Caisse primaire d’assurance maladie
Ne pas mettre à la charge de Clinique [12] et à celle de son assureur plus de 11 081,37 € et plus de la moitié de l’indemnité forfaitaire, réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable des manquements du docteur [N] et que la période du 8 novembre 2013 au 16 mai 2015 n’est imputable qu’à lui seul dans la mesure les experts considèrent que l’absence de suspicion de problèmes infectieux lors de l’intervention du 8 novembre 2013, constitue un manquement occasionnant une perte de chance importante et que l’absence de réalisation de prélèvement est non conforme.
Elle considère donc que la période imputable à l’infection nosocomiale s’étend du 30 septembre 2011 au 7 novembre 2013, à l’exclusion de l’intervention du 11 octobre 2011.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la CPAM DU VAR demande au tribunal de :
- Condamner in solidum la Clinique [12], le Docteur [N] et l’assureur la SHAM à lui verser la somme de 24 096,10 € assortie des intérêts au taux légal,
- Condamner in solidum la Clinique [12], le Docteur [N] et l’assureur la SHAM à lui verser la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
- Condamner in solidum la Clinique [12], le Docteur [N] et l’assureur la SHAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que [K] [A] n’a subi qu’un seul et même préjudice pour lequel un praticien et une clinique ont concouru à la réalisation de son entier dommage, que chacun des responsables d’un même dommage est tenu d’en réparer la totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre ses coauteurs, lequel n’affecte que leurs rapports réciproques mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 7 mars 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'établissement des responsabilités
Selon les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Toutefois, les établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Sur les divers examens, consultations, interventions chirurgicales et traitement médicamenteux subis par [K] [A] entre la survenue de la fracture, le 30 juin 2011 et sa consolidation le 21 septembre 2015
Il résulte des pièces du dossier que, bien qu’opéré le 1er juillet 2011, puis à nouveau le 30 septembre 2011 par le Docteur [N], la fracture dont a souffert [K] [A], le 30 juin 2011 n’était toujours pas consolidée en février 2012, contrairement à la seconde fracture, survenue le 6 octobre 2011.
Compte-tenu de cette absence de consolidation, le demandeur a consulté, le 31 juillet 2012, le Docteur [P], chirurgien orthopédiste qui a adressé un courrier au Docteur [N] dans lequel il indiquait « je vois pour un deuxième avis votre patient Monsieur [A] [K] qui présente effectivement une pseudarthrose du foyer initial de sa fracture humérale droite. Je lui ai dit sans aucun problème ma façon de voir les choses : je pense qu’il faut enlever le matériel d’ostéosynthèse, faire une greffe en prenant le greffon au niveau de la crête iliaque…. ».
Cependant, l’intervention chirurgicale pour le traitement de cette pseudarthrose ne sera effectuée que le 8 novembre 2013 par le Docteur [N]. Lors de cette intervention, il a été procédé à une greffe osseuse massive à partir du cal osseux hypertrophique et à un nouvel encloutage, mais aucun prélèvement bactériologique n’a été réalisé.
Le 28 novembre 2013 et le 12 décembre 2013, [K] [A] a consulté le Docteur [N] sans que le bilan de ces consultations ne soit connu, en l’absence de ce dernier lors de l’expertise.
Une nouvelle consultation a lieu le 9 janvier 2014 dont le bilan relevé par le sapiteur est « évocation d’un syndrome inflammatoire post-opératoire précoce. Surveillance à faire ».
Le 10 janvier 2014, le Docteur [S], médecin traitant, a prescrit, quant à lui, une scintigraphie osseuse dont les conclusions ont été « souffrance osseuse majeure de l’humérus droit… le caractère hétérogène et étendu de la fixation peut faire suspecter un processus septique ».
Il n’est pas contesté que [K] [A] a informé le Docteur [N] des résultats de cet examen, mais que celui-ci n’en a pas été alerté et lui a répondu que la scintigraphie osseuse n’était pas forcément spécifique d’un tableau septique.
Face à cette absence de réaction de son chirurgien, [K] [A] a consulté le Docteur [X] [B], chirurgien orthopédiste, le 30 janvier 2014, lequel l’a orienté vers un infectiologue en rédigeant un courrier dans lequel il indiquait « merci de m’avoir adressé Monsieur [K] [A]… pour une histoire compliquée de fracture initiale de l’humérus droit… qui a été opéré sur [Localité 10]… il a été réopéré en septembre 2011 pour a priori un retard de consolidation en enlevant les 3 broches et mise en place d’une plaque vissée sans greffe et sans prélèvement. 15 jours après, il semble avoir eu une nouvelle fracture distale… sur un os qui me paraissait déjà un peu douteux, sur les clichés radiographiques.
Il a été réopéré, toujours à [Localité 10], avec un nouvel abord et une deuxième plaque… et des suites opératoires qui n’ont pas été satisfaisantes puisqu’il a été réopéré une quatrième fois… sans prélèvement bactériologique a priori, ni greffe osseuse iliaque. Il me parle d’une mise en place de greffon osseux, qui a été prélevé localement sur le cal osseux préexistant. Cette dernière intervention datait du 09/11/2013…
Il a également eu une scintigraphie osseuse le 10/01/2014 montrant une hyper-fixation complète de toute la diaphyse humérale…on pourrait effectivement suspecter une infection osseuse qu’il va valoir impérativement prendre en charge par un service d’infectiologie ».
Le Docteur [O] [L], infectiologue, qui a alors été consulté, a adressé ensuite le patient au Docteur [T] [Y] chirurgien orthopédiste qui l’a examiné en février 2014.
Il a été opéré par le Docteur [T] [Y] dès le 14 mars 2014.
Au cours de cette intervention, il a été réalisé l’ablation du clou centro-médullaire huméral ainsi que des prélèvements à visée bactériologique dont plusieurs se sont révélés positifs.
Le professeur [E] [C], infectiologue, a ensuite prescrit un traitement antibiotique pendant environ 10 mois, lequel est vraisemblablement la cause d’une prise de poids de 10 kilos.
[K] [A] a enfin subi une ultime intervention chirurgicale le 2 décembre 2014 au cours de laquelle il a été procédé à une cure de la pseudarthrose, à une greffe au moyen d’un greffon prélevé au niveau de la crête iliaque ainsi qu’à la réalisation d’une double ostéosynthèse par plaque vissée, ce qui a enfin mené à une consolidation de la fracture.
Sur la responsabilité de la clinique [12]
Le professeur [V] [I], sapiteur, conclut que [K] [A] a contracté « une infection sur site opératoire, infection liée aux soins, entrant dans le cadre des infections nosocomiales ».
Il précise que cette infection était absente avant l’entrée dans l’établissement et avant l’intervention, qu’elle n’a pas pour origine une cause extérieure étrangère au lieu où l’intervention a été pratiquée et qu’elle se rattache à celle-ci.
Il retient que c’est à partir de l’intervention du 30 septembre 2011 que l’infection est intervenue et qu’elle a entraîné de façon directe et certaine plusieurs interventions chirurgicales sur le bras du patient ainsi que des traitements antibiotiques. Il s’agit des opérations des 8 novembre 2013, du 14 mars 2014 et du 2 décembre 2014.
Il en résulte qu’en application des dispositions de l’article L1142-1 du Code de la santé publique précité, la responsabilité de l’établissement est engagée de plein droit.
Sur la responsabilité du Docteur [O] [N]
Le professeur [U] [Z], sapiteur, au vue des radiographies post-opératoires, considère que l’ostéosynthèse réalisée lors de la première intervention en date du 1er juillet 2011, n’a pas été effectuée selon les règles de l’art, dans la mesure où les broches n’ont pas été correctement posées ce qui est à l’origine de la mobilité constatée par le kinésithérapeute dans les suites de l’intervention et qu’en tout état du cause, du fait de cette mobilité, il était impératif de procéder à une immobilisation totale du bras, ce qui n’a pas été prescrit.
La seconde intervention du 30 septembre 2011 s’est faite dans le cadre du retard de consolidation consécutif à l’absence d’efficacité de la première intervention chirurgicale. A ce stade on ne pouvait toutefois parler de pseudarthrose, ce terme, qui se définit par l’absence anormale de consolidation d’une fracture, n’étant employé qu’après six mois d’évolutivité. Toutefois, l’expert relève que « la technique employée et le manque d’immobilisation (initiaux) étaient voués à une pseudarthrose à 100 % » alors que le risque est seulement de 10 à 20 % lorsque la technologie est effectuée dans les règles de l’art.
Le sapiteur a pu constater, au vu des bilans radiographiques ultérieurs, la bonne réalisation de cet acte chirurgical.
Il a cependant été relevé que, lors de cette intervention, il n’avait pas été procédé à des prélèvements bactériologiques mais que dans la mesure où il s’agissant « du premier abord direct du foyer de fracture », cette absence de prélèvement n’était pas fautive et que dans la mesure où, au moment de cette intervention il ne pouvait être évoqué qu’un retard de consolidation et non une pseudarthrose, l’absence de greffe était « compréhensible ».
Le professeur [Z] considère que la troisième intervention, en date du 11 octobre 2011, pour la réduction d’une seconde fracture située juste sous la première, a fait l’objet d’une prise en charge conforme aux règles de l’art. toutefois, il n’a pas non plus été réalisé à cette occasion de prélèvements per-opératoires, alors qu’il s’agissait de la troisième intervention chirurgicale sur quasiment le même site.
Lors de la quatrième intervention, en date du 8 novembre 2013, compte-tenu de l’existence d’une pseudarthrose du foyer de fracture initial, il a été procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse en place, à la réalisation d’un encloutage et à la réalisation d’une greffe osseuse massive à partir du cal osseux hypertrophique sans qu’aucun prélèvement bactériologique n’ait encore été effectué.
Le sapiteur note que « l’intervention chirurgicale réalisée dans ce contexte était licite et indiquée en l’absence d’un processus infectieux non suspecté et non recherché ».
Il relève cependant que l’absence de suspicion de problème infectieux à ce niveau, avant de réaliser une ostéosynthèse, peut être considérée comme un manquement occasionnant « une perte de chance importante » et que l’absence de réalisation de prélèvement pour recherche d’un problème infectieux est cette fois « non conforme » car « en effet devant toute pseudarthrose il faut suspecter une origine infectieuse et cela d’autant plus qu’il y a eu des gestes chirurgicaux précédents avec également un retard de consolidation » et que « l’évolution confirmera l’évolution vers un problème infectieux important avec une prise en séquentielle chirurgicale et médicale… ».
Il ajoute que le contexte infectieux, s’il avait été suspecté plus tôt aurait nécessité de modifier le type de prise en charge chirurgicale et aurait contre-indiqué la mise en place d’un clou centromédullaire.
Par ailleurs, le type de greffe osseuse réalisée ne peut davantage être considérée comme conforme, selon le professeur [Z], dans la mesure où le foyer de pseudarthrose constitue un os peu efficace et de structure peu osteogène, et qu’il fallait prélever de l’os spongieux sur une crête iliaque, ce qui avait d’ailleurs été évoqué par le Docteur [P] en juillet 2012 et aurait dû alerter le Docteur [N].
Il faut ajouter que malgré la présence de cette pseudarthrose, il n’a été décidé d’intervenir chirurgicalement que plus de deux ans après la seconde intervention qui avait déjà pour but de remédier à l’absence d’efficacité de l’intervention initiale.
Il n’est en outre pas contesté que malgré les résultats de la scintigraphie osseuse réalisée le 10 janvier 2014, le Docteur [N] n’a pris aucune mesure pour éradiquer le processus septique suspecté et que cela n’a pu être fait qu’après la consultation d’un autre chirurgien.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le professeur [J], expert, conclut que « Monsieur [K] [A] a présenté une fracture de l’humérus droit à la suite d’une chute sur la voie publique survenue le 30 06 2011.
Monsieur le Dr [O] [N] chirurgien orthopédiste qui l’a pris en charge est responsable d’un retard important pour obtenir la consolidation osseuse le 21 09 15, soit plus de quatre ans plus tard. Ce délai exceptionnel est en lien, selon les avis sapiteurs, d’une part au non-respect des règles d’ostéosynthèse, lors de l’encloutage initial, d’autre part au retard du diagnostic et du traitement d’une infection osseuse. Cette prise en charge défaillante a entraîné les préjudices résumés dans les tableaux ci-dessous… ».
Il apparaît en effet que le Docteur [N] n’a jamais été vigilant quant au risque extrêmement important de pseudarthrose évoqué ci-dessus, et quant au risque d’infection lui aussi très élevé eu égard au nombre d’interventions chirurgicales effectués et ce malgré les éléments qui lui étaient soumis par la voie d’autres avis médicaux et malgré les résultats alarmants d’examen.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par [K] [A] est dû tout à la fois aux fautes médicales commises par le Docteur [N] et à l’infection nosocomiale dont la Clinique [12] est responsable de plein droit.
Or, chacun des responsables d’un même dommage, en l’espèce de façon générique le « délai exceptionnel » qui a été nécessaire pour obtenir la consolidation de la fracture dont a souffert [K] [A], ainsi que les conséquences qui en sont résultées pour le patient, est tenu envers la victime à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu vis-à-vis d’elle de tenir compte d’un partage de responsabilité, lequel n’est susceptible d’affecter que les rapports entre les responsables du dommage.
Le Docteur [O] [N], la Clinique [12] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) seront, en conséquence, condamnés in solidum à indemniser [K] [A] de son entier préjudice.
Sur l’indemnisation des préjudices de [K] [A]
I – les préjudices patrimoniaux
Le préjudice indemnisable réside en l’espèce dans l’assistance par tierce personne.
L’expert retient une aide humaine « d’une valeur moyenne d’une heure par jour jusqu’à la consolidation osseuse du 21 09 15 (laquelle) a été retenue de façon consensuelle », ce qui représente 1 541 jours desquels il faut soustraire un total de 34 jours d’hospitalisation, soit un nombre de 1507 heures à prendre en compte.
Eu égard à la période considérée, il convient de retenir un coût horaire de 16 €.
L’assistance par tierce personne sera donc indemnisée par une somme de 24 112 € (1507 x 16).
II – les préjudices extra-patrimoniaux
A – les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1° Le déficit fonctionnel temporaire total
L’expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire total du 29 septembre 2011 au 4 octobre 2011, du 7 octobre 2011 au 15 octobre 2011, du 7 novembre 2013 au 12 novembre 2013, du 13 mars 2014 au 18 mars 2014 et du 1er décembre 2014 au 8 décembre 2014.
[K] [A] demande une indemnisation pour les périodes du 29 septembre 2011 au 4 octobre 2011, du 7 octobre 2011 au 15 octobre 2011, du 13 mars 2014 au 18 mars 2014 et du 1er décembre 2014 au 8 décembre 2014.
Toutefois, la période du 7 au 15 octobre 2011 ne peut être prise en compte dans la mesure où elle concerne une hospitalisation pour la seconde fracture subie par ce dernier, pour laquelle il n’est allégué aucun lien avec la première facture, ni faute du chirurgien, ni incidence de l’infection nosocomiale.
Il en résulte que ce poste de préjudice sera indemnisé pour une période totale de 20 jours (6 + 6 + 8), soit un montant de 500 € sur la base d’une indemnisation journalière de 25 €.
2° Le déficit fonctionnel temporaire partiel
L’expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire à 50 % pendant les huit jours suivant chaque sortie de l’hôpital soit du 5 octobre au 13 octobre 2011, du 15 novembre au 23 novembre 2013, du 19 mars au 27 mars 2014 et du 9 décembre au 17 décembre 2014.
Le Docteur [N] soutient que la période indemnisable à 50 % ne peut être prise en compte du 7 au 13 octobre « puisque le 6 octobre au soir Monsieur [A] a été victime d’un accident domestique pour lequel (il) ne saurait être considéré comme responsable ».
Si les conséquences de cette nouvelle fracture ayant conduit à une hospitalisation à compter du 11 octobre 2011, ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre de cette hospitalisation, ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, elles ne peuvent toutefois avoir pour effet de supprimer le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % dont a souffert [K] [A] après l’intervention du 30 septembre 2011.
Ce préjudice sera en conséquence calculé conformément aux conclusions de l’expert et il convient d’allouer, pour cette période qui s’étend sur 36 jours (9 x 4), une somme de 450 € (36 x 25 : 2).
L’expert a par ailleurs retenu un déficit fonctionnel temporaire à 25 % pendant les périodes suivantes jusqu’au 6 janvier 2015, soit du 14 octobre 2011 au 6 novembre 2013, du 24 novembre 2013 au 12 mars 2014, du 19 mars 2014 au 30 novembre 2014 et du 18 décembre 2014 au 6 janvier 2015.
Le nombre de jours ainsi indemnisables est donc de 410 (24 + 109 + 257 + 20) et le montant de l’indemnité s’élève à 2 562,50 € (410 x 25 :4)
Enfin l’expert a estimé que le demandeur a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 janvier 2015 au 21 septembre 2015, soit pendant 258 jours. Il en résulte une indemnisation à hauteur de 645 € (258 x 25 :10).
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel s’élève ainsi à 3 657,50 € (450 + 2 562,50 + 645)
3° Les souffrances endurées
Elles sont évaluées par l’expert à 4/7.
Elles sont dues aux nombreuses interventions chirurgicales subies, aux séances de rééducation qui en sont suivies, aux douleurs ressenties au jour le jour pendant plusieurs années, ainsi qu’au « développement d’une pathologie de surcharge du membre supérieur gauche avec en particulier une tendinopathie de la coiffe des rotateurs », ainsi que l’a constaté le Docteur [Y] qui a de ce fait prescrit « des séances de kinésithérapie à ce niveau-là pour essayer de la soulager » et également aux souffrances psychologiques découlant pour le demandeur de l’inquiétude légitime due à la persistance de son état, ainsi qu’il ressort de plusieurs attestations versées aux débats.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de [K] [A], qui est justifiée, et il lui sera alloué une somme de 20 000 € de ce chef.
4° Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice a été évalué à 2,5/7 en raison de « modifications morphologiques, statiques et dynamiques du bras droit (et du) port d’une orthèse brachiale ».
Eu égard à l’âge du demandeur et du siège du préjudice, mais aussi de sa durée, il lui sera alloué une somme de 1 500 € en indemnisation de ce préjudice.
B – les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1° Le déficit fonctionnel permanent
L’expert l’évalue à 10 %.
Le Docteur [Y] notait « une séquelle au niveau de ce membre supérieur avec un déficit d’élévation antérieure, de rotation, et une fonte musculaire en particulier à la partie antérieure du bras qui aura beaucoup de mal à récupérer ».
Au moment de la consolidation intervenue le 21 mai 2015, [K] [A], qui est né le [Date naissance 2] 1945, était âgé de 70 ans.
Sur la base de 1 300 € le point, il lui sera alloué une somme de 13 000 € en réparation de ce préjudice.
2° Le préjudice esthétique permanent
Il a été évalué par l’expert à 2/7 en raison des multiples cicatrices présentées par le demandeur.
Eu égard à l’âge du demandeur et du siège du préjudice, il lui sera alloué une somme de 2 000 € de ce chef.
3° Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisirs et la jurisprudence considère que ce poste de préjudice inclut « la limitation de la pratique antérieure ».
En l’espèce, l’expert note l’existence d’un préjudice d’agrément « compte-tenu des difficultés alléguées à pratiquer les activités sportives et de loisir antérieures ».
Le médecin traitant de [K] [A] certifie qu’avant son accident, il ne présentait aucun déficit, impotence ou autres des membres supérieurs (pièce 5).
Par ailleurs, il produit de nombreuses photographies et des attestations qui établissent que depuis sa retraite, [K] [A] se livrait à d’importants travaux de bricolage, ainsi qu’à l’entretien d’un potager, d’un verger et plus généralement d’un terrain de 15 000 m² et qu’il se livrait par ailleurs à des activités de sport et de loisir : VTT, randonnées, fléchettes, ping-pong, gymnastique, jeux de boule.
Il est incontestable que les séquelles consécutives à la fracture du 30 juin 2011, si elles n’empêchent pas totalement l’exercice de ces activités, les rendent extrêmement difficiles.
Il sera alloué, en conséquence une somme de 6 000 € en indemnisation de ce préjudice.
Sur les demandes de la CPAM du VAR
Selon l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er.
Les caisses de Sécurité Sociale sont tenues de servir à l’assuré ou ses ayants droit les prestations servies par le présent livre et le livre 1er, sauf recours contre l’auteur responsable de l’accident…
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme social de l’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année… ».
En application de ce texte, la CPAM du VAR sollicite l’allocation des sommes de :
- 13 014,73 € au titre des dépenses de santé actuelles hors maladie nosocomiale,
- 11 081,37 € au titre des dépenses de santé actuelles imputables à l’affection nosocomiale.
Les « dépenses de santé actuelles hors maladie nosocomiales », dont il est demandé remboursement, recouvrent les frais d’hospitalisation à la Clinique [12] du 7 au 12 novembre 2013 et à l’hôpital [13] du 13 au 18 mars 2014, pour un coût de 10 148,64 €, ainsi que les frais subséquents (frais médicaux 2 284,53 €, frais pharmaceutiques 494,41 €, frais de transport 224,65 €), sous déduction d’une franchise de 137,50 €.
Les « dépenses de santé actuelles imputables à l’affection nosocomiale », dont il est demandé remboursement, recouvrent les frais d’hospitalisation à l’hôpital [13] du 1er au 8 décembre 2014 pour un coût de 10 548 €, ainsi que les frais subséquents (frais médicaux 478,69 €, frais pharmaceutiques 67,20 €, frais d’appareillage 25,98 €), sous déduction d’une franchise de 38,50 €.
Ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, ces interventions et les frais subséquents sont la conséquence du non-respect des règles d’ostéosynthèse lors de l’encloutage, d’un retard de diagnostic d’une maladie nosocomiale et d’une greffe osseuse inappropriée, c’est donc à bon droit que la Caisse d’assurance maladie recherche la responsabilité de ceux qui en sont la cause, à savoir le Docteur [O] [N] et la Clinique [12], ainsi que celle de l’assureur de cette dernière, la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Dans la mesure où [K] [A] n’a subi qu’un seul et même préjudice pour lequel un praticien et une clinique ont concouru à la réalisation de son entier dommage et que chacun des responsables d’un même dommage est tenu d’en réparer la totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre ses coauteurs, lequel n’affecte que leurs rapports réciproques mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime, le Docteur [O] [N], la Clinique [12], ainsi que l’assureur de cette dernière, la société hospitalière d’assurances mutuelles seront condamnés in solidum à assurer la charge de ces frais pour une somme totale de 24 096,10 €.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande formulée au titre de l’alinéa 9 précité de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale et de condamner en conséquence, in solidum le Docteur [O] [N], la Clinique [12] et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles à lui payer la somme de 1 114 € de ce chef.
Sur les demandes accessoires
[K] [A] demande que les dommages-intérêts qui lui seront accordés soit assortis des intérêts légaux « à compter de la présente », soit le 27 juin 2022, date de notification de ses écritures et qu’il soit procédé à leur capitalisation.
Selon les dispositions de l’article 1237-7 du Code civil « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement… ».
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du même code « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, compte-tenu de la longueur particulière de cette procédure, qui est notamment due au refus de la compagnie d’assurance de la Clinique [12] de participer à la procédure de conciliation sollicitée par le demandeur, alors que le rapport des docteurs [G] et [F] mandatés par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation avait déjà pointés les fautes et dysfonctionnement de nouveau mis à jour par le rapport d’expertise judiciaire, il convient de faire droit aux demandes de [K] [A] et de dire que les condamnations précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2022, date des conclusions de ce dernier et qu’il sera procédé à la capitalisation des intérêts.
La CPAM du VAR demande que sa créance soit assortie « des intérêts au taux légal » sans autre précision. Il sera, en conséquence, fait application du droit commun et dit que ces intérêts commenceront à courir à compter du prononcé du présent jugement.
Le Docteur [O] [N], la Clinique [12] et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du même code :
- à [K] [A] la somme de 3 000 €,
- à la CPAM du Var la somme de 2 000 €.
Compte-tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience civile, après débats publics, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le Docteur [O] [N] et la Clinique [12] entièrement responsables des préjudices subis par [K] [A] à la suite de la prise en charge de la fracture survenue le 30 juin 2011,
Condamne in solidum le Docteur [O] [N], la Clinique [12] et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à [K] [A] les sommes de :
- 24 112 € au titre de l’assistance par tierce personne,
- 500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 3 657,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 20 000 € au titre des souffrances endurées,
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 13 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 6 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux portant sur au moins une année entière,
Condamne in solidum le Docteur [O] [N], la Clinique [12] et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à la CPAM du VAR la somme de 24 096,10 € en remboursement des prestations prises en charge pour le compte de [K] [A],
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum le Docteur [O] [N], la Clinique [12] et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à la CPAM du VAR la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum le Docteur [O] [N], la Clinique [12] et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à [K] [A] la somme de 3 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum le Docteur [O] [N], la Clinique [12] et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à la CPAM du VAR la somme de 2 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum le Docteur [O] [N], la Clinique [12] et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT